SEANCE DU 12 NOVEMBRE 2002
M. le président.
« Art. 5. - L'article L. 251-2 du code des assurances s'applique aux contrats
conclus ou renouvelés à compter de la date de publication de la présente
loi.
« Sans préjudice de l'application des clauses contractuelles stipulant une
période de garantie plus longue, tout contrat d'assurance de responsabilité
civile garantissant les risques mentionnés à l'article L. 1142-2 du code de la
santé publique, conclu antérieurement à cette date, garantit les sinistres dont
la première réclamation est formulée postérieurement à cette date et moins de
cinq ans après l'expiration ou la résiliation de tout ou partie des garanties,
si ces sinistres sont imputables aux activités garanties à la date d'expiration
ou de résiliation et s'ils résultent d'un fait générateur survenu pendant la
période de validité du contrat. » -
(Adopté.)
Article additionnel après l'article 5