SEANCE DU 12 NOVEMBRE 2002
M. le président.
« Art. 4. - Au chapitre Ier du titre V du livre deuxième du code des
assurances, il est ajouté, après l'article L. 251-1, un article L. 251-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 251-2. -
Constitue un sinistre, pour les risques mentionnés à
l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, tout dommage ou ensemble de
dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant
d'un fait générateur ou d'un ensemble de faits générateurs ayant la même cause
technique, imputable aux activités de l'assuré garanties par le contrat, et
ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations.
« Constitue une réclamation toute demande en réparation amiable ou
contentieuse formée par la victime d'un dommage ou ses ayants droit, et
adressée à l'assuré ou à son assureur.
« Tout contrat d'assurance conclu en application de l'article L. 1142-2 du
même code garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres
pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité
du contrat, et qui sont imputables aux activités de l'assuré garanties au
moment de la première réclamation.
« Le contrat d'assurance garantit également les sinistres dont la première
réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la
date d'expiration ou de résiliation de tout ou partie des garanties, si ces
sinistres sont imputables aux activités garanties à cette date, et s'ils
résultent d'un fait générateur survenu pendant la période de validité du
contrat. Ce délai ne peut être inférieur à cinq ans.
« Le dernier contrat conclu, avant sa cessation d'activité professionnelle ou
son décès, par un professionnel de santé mentionné à la quatrième partie du
code de la santé publique exerçant à titre libéral, garantit également les
sinistres pour lesquels la première réclamation est formulée pendant un délai
fixé par le contrat, à partir de la date de résiliation ou d'expiration du
contrat, si ces sinistres sont imputables aux activités garanties à cette date.
Ce délai ne peut être inférieur à dix ans. Cette garantie ne couvre pas les
sinistres dont la première réclamation est postérieure à une éventuelle reprise
d'activité. Le contrat ne peut prévoir pour cette garantie un plafond inférieur
à celui de l'année précédant la fin du contrat.
« Le contrat ne garantit par les sinistres dont le fait générateur était connu
de l'assuré à la date de la souscription.
« Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie
apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le
contrat en vigueur au moment de la première réclamation, sans qu'il soit fait
application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L.
121-4. »
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, sur l'article.
M. Jean-Pierre Godefroy.
Après le partage des risques, institué à l'article 1er, l'article 4 présente
la deuxième grande mesure destinée à inciter les assureurs à réintégrer le
marché sanitaire en amoindrissant les coûts qu'ils pourraient devoir supporter.
Selon ses termes, l'étendue de la garantie d'assurance courrait à partir du
fait générateur et non plus de la consolidation du dommage, comme cela avait
été prévu dans la loi Kouchner du 4 mars 2002.
Permettez-moi de regretter fortement, pour cet article comme pour la
proposition de loi en général, que notre travail se fasse dans l'urgence : il
n'est pas toujours très facile de vérifier dans le code des assurances le
bien-fondé ou non d'une disposition !
Ainsi, je me demande si l'article 4 n'est pas source de complications et s'il
ne comporte par certaines incohérences. J'aimerais que vous me répondiez sur ce
point, monsieur le ministre. Le nouvel article L. 251-2 du code des assurances
créé par cet article n'est-il pas susceptible de provoquer des discordances
entre les différents délais de recours ?
Je m'explique : la loi du 4 mars 2002 a harmonisé à dix ans les délais de
prescription des actions administratives et civiles ; la proposition de loi
fixe les délais de garantie d'assurance envers un établissement ou un
professionnel de santé à au moins cinq ans après la fin du contrat. Or, les
points de départs des actions ne sont pas les mêmes : consolidation du dommage
pour la prescription des actions civiles et administratives ; fait générateur
lorsqu'il s'agit de la garantie des contrats d'assurance !
Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire comment seront réglés, dans la
pratique, cette absence de concordance et ce type de situation ?
M. le président.
L'amendement n° 9, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après les mots : "validité du contrat," rédiger comme suit la fin du
troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 251-2 du
code des assurances : "quelle que soit la date des autres éléments constitutifs
du sinistre, dès lors que le fait générateur est survenu dans le cadre des
activités de l'assuré garanties au moment de la première réclamation". »
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Christian Jacob,
ministre délégué.
Cet amendement n° 9 me permet d'apporter une réponse à
M. Godefroy. Il vise à la reprise du passé inconnu : l'assureur qui doit être
en charge est l'assureur au moment de la réclamation et non pas nécessairement
l'assureur au moment des faits antérieurs. Cet amendement vise à plus de
simplification, à une réactivité plus grande, l'assureur qui intervient étant
celui qui était assureur au moment de la réclamation des dommages, et à une
clarification.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain,
rapporteur.
Avis favorable, monsieur le président.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 9.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 10, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du cinquième alinéa du texte proposé par cet article
pour l'article L. 251-2 du code des assurances, remplacer les mots : "du
contrat" par les mots : "de tout ou partie des garanties". »
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Christian Jacob,
ministre délégué.
L'amendement n° 10 concerne l'extension de la garantie
de cinq ans et de dix ans, en cas de décès ou de cessation d'une partie
partielle mais définitive de l'activité. Cet amendement vise notamment les
médecins qui peuvent assurer deux spécialisations et décider d'en cesser une
dans un premier temps et l'autre plus tard.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain,
rapporteur.
Favorable, monsieur le président.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 10.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 11, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« A la fin de la première phrase du cinquième alinéa du texte proposé par cet
article pour l'article L. 251-2 du code des assurances, remplacer les mots :
"si ces sinistres sont imputables aux activités garanties à cette date" par les
mots : "dès lors que le fait générateur est survenu pendant la période de
validité du contrat ou antérieurement à cette période dans le cadre des
activités de l'assuré garanties au moment de la première réclamation". »
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Christian Jacob,
ministre délégué.
Cet amendement, comme l'amendement n° 9, vise à
préciser que la réclamation est une condition suffisante de l'indemnisation.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain,
rapporteur.
Avis favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 11.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 4, modifié.
(L'article 4 est adopté.)
Article 5