SEANCE DU 12 NOVEMBRE 2002


M. le président. « Art. 4. - Au chapitre Ier du titre V du livre deuxième du code des assurances, il est ajouté, après l'article L. 251-1, un article L. 251-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 251-2. - Constitue un sinistre, pour les risques mentionnés à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait générateur ou d'un ensemble de faits générateurs ayant la même cause technique, imputable aux activités de l'assuré garanties par le contrat, et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations.
« Constitue une réclamation toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d'un dommage ou ses ayants droit, et adressée à l'assuré ou à son assureur.
« Tout contrat d'assurance conclu en application de l'article L. 1142-2 du même code garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat, et qui sont imputables aux activités de l'assuré garanties au moment de la première réclamation.
« Le contrat d'assurance garantit également les sinistres dont la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date d'expiration ou de résiliation de tout ou partie des garanties, si ces sinistres sont imputables aux activités garanties à cette date, et s'ils résultent d'un fait générateur survenu pendant la période de validité du contrat. Ce délai ne peut être inférieur à cinq ans.
« Le dernier contrat conclu, avant sa cessation d'activité professionnelle ou son décès, par un professionnel de santé mentionné à la quatrième partie du code de la santé publique exerçant à titre libéral, garantit également les sinistres pour lesquels la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date de résiliation ou d'expiration du contrat, si ces sinistres sont imputables aux activités garanties à cette date. Ce délai ne peut être inférieur à dix ans. Cette garantie ne couvre pas les sinistres dont la première réclamation est postérieure à une éventuelle reprise d'activité. Le contrat ne peut prévoir pour cette garantie un plafond inférieur à celui de l'année précédant la fin du contrat.
« Le contrat ne garantit par les sinistres dont le fait générateur était connu de l'assuré à la date de la souscription.
« Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation, sans qu'il soit fait application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 121-4. »
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, sur l'article.
M. Jean-Pierre Godefroy. Après le partage des risques, institué à l'article 1er, l'article 4 présente la deuxième grande mesure destinée à inciter les assureurs à réintégrer le marché sanitaire en amoindrissant les coûts qu'ils pourraient devoir supporter. Selon ses termes, l'étendue de la garantie d'assurance courrait à partir du fait générateur et non plus de la consolidation du dommage, comme cela avait été prévu dans la loi Kouchner du 4 mars 2002.
Permettez-moi de regretter fortement, pour cet article comme pour la proposition de loi en général, que notre travail se fasse dans l'urgence : il n'est pas toujours très facile de vérifier dans le code des assurances le bien-fondé ou non d'une disposition !
Ainsi, je me demande si l'article 4 n'est pas source de complications et s'il ne comporte par certaines incohérences. J'aimerais que vous me répondiez sur ce point, monsieur le ministre. Le nouvel article L. 251-2 du code des assurances créé par cet article n'est-il pas susceptible de provoquer des discordances entre les différents délais de recours ?

Je m'explique : la loi du 4 mars 2002 a harmonisé à dix ans les délais de prescription des actions administratives et civiles ; la proposition de loi fixe les délais de garantie d'assurance envers un établissement ou un professionnel de santé à au moins cinq ans après la fin du contrat. Or, les points de départs des actions ne sont pas les mêmes : consolidation du dommage pour la prescription des actions civiles et administratives ; fait générateur lorsqu'il s'agit de la garantie des contrats d'assurance !
Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire comment seront réglés, dans la pratique, cette absence de concordance et ce type de situation ?
M. le président. L'amendement n° 9, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après les mots : "validité du contrat," rédiger comme suit la fin du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 251-2 du code des assurances : "quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait générateur est survenu dans le cadre des activités de l'assuré garanties au moment de la première réclamation". »
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Christian Jacob, ministre délégué. Cet amendement n° 9 me permet d'apporter une réponse à M. Godefroy. Il vise à la reprise du passé inconnu : l'assureur qui doit être en charge est l'assureur au moment de la réclamation et non pas nécessairement l'assureur au moment des faits antérieurs. Cet amendement vise à plus de simplification, à une réactivité plus grande, l'assureur qui intervient étant celui qui était assureur au moment de la réclamation des dommages, et à une clarification.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Avis favorable, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 10, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 251-2 du code des assurances, remplacer les mots : "du contrat" par les mots : "de tout ou partie des garanties". »
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Christian Jacob, ministre délégué. L'amendement n° 10 concerne l'extension de la garantie de cinq ans et de dix ans, en cas de décès ou de cessation d'une partie partielle mais définitive de l'activité. Cet amendement vise notamment les médecins qui peuvent assurer deux spécialisations et décider d'en cesser une dans un premier temps et l'autre plus tard.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Favorable, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 11, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« A la fin de la première phrase du cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 251-2 du code des assurances, remplacer les mots : "si ces sinistres sont imputables aux activités garanties à cette date" par les mots : "dès lors que le fait générateur est survenu pendant la période de validité du contrat ou antérieurement à cette période dans le cadre des activités de l'assuré garanties au moment de la première réclamation". »
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Christian Jacob, ministre délégué. Cet amendement, comme l'amendement n° 9, vise à préciser que la réclamation est une condition suffisante de l'indemnisation.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Article 5