SEANCE DU 8 OCTOBRE 2002
M. le président.
La parole est à M. André Rouvière, auteur de la question n° 13, adressée à M.
le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés
locales.
M. André Rouvière.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, il arrive
parfois que des électeurs soient interdits de vote à la suite d'une révision,
fondée ou non, des listes électorales. C'est ce qui s'est produit dans une
petite commune du Gard.
Des personnes, dont certaines votaient depuis plusieurs décennies dans cette
commune - laquelle, c'est vrai, n'était pas le lieu de leur résidence
principale -, ont été rayées des listes électorales contre leur gré. Elles ont
été des abstentionnistes involontaires pour les élections présidentielles et
législatives de 2002, le tribunal qu'elles ont saisi n'ayant examiné leur
recours que le 22 janvier 2002. Déboutées, elles n'ont même pas eu la
possibilité de s'inscrire dans leur commune de résidence.
Il me paraît cependant facile de trouver une solution permettant à chacune et
à chacun d'exercer son droit de vote.
Monsieur le ministre, autorisez-moi à formuler quelques suggestions dont la
finalité est de permettre à quiconque d'être inscrit sur la liste électorale de
sa commune de résidence, soit sur décision d'office du tribunal se prononçant
après le 31 décembre de l'année précédant une élection, soit par inscription
sur la liste complémentaire de la commune de résidence, soit en fixant la
clôture administrative et judiciaire des exclusions d'une liste électorale au
30 novembre de l'année précédant une élection.
D'autres solutions sont certainement envisageables, et je souhaiterais,
monsieur le ministre, connaître votre opinion.
M. le président.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Patrick Devedjian,
ministre délégué aux libertés locales.
Monsieur le sénateur, les
radiations appellent de ma part quatre observations.
Première observation, il est normal que les opérations de révision des listes
électorales se traduisent, non seulement par des inscriptions sur les listes
électorales, mais également par des radiations.
Les radiations dites d'office sont effectuées par les commissions
administratives chargées de réviser les listes électorales, entre septembre et
décembre de chaque année, lorsqu'elles constatent que des électeurs ne
remplissent pas les conditions de domicile, de résidence de six mois au moins
ou d'inscription au rôle des contributions directes depuis au moins cinq
ans.
Deuxième observation, ces opérations de radiation s'opèrent, en principe, dans
le respect des droits des électeurs.
L'administration communale doit leur notifier les décisions de radiation. Les
électeurs radiés disposent alors de vingt-quatre heures - certes, ce n'est pas
beaucoup - pour présenter leurs observations, à la vue desquelles les
commissions prennent une décision définitive, qui est, à son tour, notifiée à
l'intéressé.
Troisième observation, si, en dépit de cette procédure contradictoire, des
radiations sont prononcées à tort, deux voies de recours restent ouvertes aux
électeurs.
L'électeur radié à tort peut tout d'abord contester le tableau comportant les
nouvelles inscriptions et les radiations qui est affiché en mairie le 10
janvier et jusqu'au 20 janvier. Il dispose alors de ces dix jours pour
s'adresser au tribunal d'instance, tribunal compétent pour le rétablissement
des inscriptions.
Il peut par ailleurs saisir le juge du tribunal d'instance jusqu'au jour du
scrutin. A l'expiration du délai de dix jours, il a donc encore la possibilité
d'engager une action auprès du tribunal d'instance, qui l'inscrira sur les
listes s'il est établi qu'une erreur matérielle a été commise ou que la
procédure contradictoire n'a pas été respectée.
Cela arrive à l'occasion de chaque scrutin. Généralement, le tribunal
d'instance incite les électeurs intéressés à s'inscrire au bureau numéro un, et
il n'y a donc pas lieu de les inscrire sur des listes complémentaires.
Enfin, ma quatrième observation vise les électeurs qui, radiés à bon droit
d'une liste électorale, ont omis de s'inscrire dans les délais sur la liste
électorale de leur nouvelle commune de résidence. Ce cas représente, à mon
avis, la vraie difficulté.
Il n'est pas possible de les inscrire d'office sur une liste spécifique dans
leur nouvelle commune de résidence, car il faudrait que les maires aient
connaissance de toutes les arrivées sur le territoire de leur commune -
s'agissant du problème qui nous occupe, c'est le cas le plus fréquent - or il
n'en est pas ainsi. Il faudrait, en outre, qu'ils sachent si ces nouveaux
résidants ont été ou non radiés de la liste électorale de leur commune
d'origine. On voit bien, par conséquent, que le maire de la commune d'arrivée
ne peut pas établir une telle liste spécifique.
A court terme, la solution passe sans doute par une meilleure information des
citoyens sur l'obligation qui leur incombe de s'inscrire sur les listes de leur
nouvelle commune de résidence à la suite d'un déménagement. En effet, nombre
d'entre eux ne considèrent pas que cette démarche soit une priorité. De telles
campagnes d'information sont entreprises chaque année, mais peut-être
devraient-elles être un peu plus fréquentes.
A moyen terme, c'est l'ensemble de la procédure de gestion des listes
électorales qui doit, à mon sens, être modernisé. Je pense, par exemple, aux
recoupements avec les données de l'INSEE, qui sont souvent opérés avec une
lenteur particulière, conduisant finalement les électeurs à ne pas prendre la
mesure des difficultés auxquelles ils sont confrontés. C'est par cette révision
globale de notre procédure que l'on parviendra peut-être à résoudre un problème
qui est réel, certes, mais qui trouve quand même son origine dans une erreur
d'appréciation de l'électeur.
M. le président.
Monsieur Rouvière, vous avez la parole, mais je ne crois pas qu'un rappel
historique de ce qu'avait fait Mme le maire de la commune d'Aimargues, voilà
quelques décennies, soit utile. Elle ne s'était pas embarrassée de tant de
procédures !
(Sourires.)
M. André Rouvière.
Ce n'était pas à cette commune que je pensais, monsieur le président !
Je voudrais revenir, monsieur le ministre, sur le dernier cas que vous avez
évoqué, c'est-à-dire celui de l'électeur qui, ayant été débouté après le 31
décembre d'une année précédant des élections, n'a plus la possibilité de
s'inscrire sur aucune liste électorale.
Vous avez indiqué que l'intéressé devait s'inscrire avant cette date dans sa
commune de résidence, mais il y aurait contradiction à interjeter appel d'une
radiation tout en demandant son inscription sur la liste électorale de sa
commune de résidence. Si l'on interjette appel, c'est que l'on pense être dans
son droit, à tort ou à raison.
L'objet de ma question était donc de permettre à des personnes ayant interjeté
appel et n'ayant connaissance du résultat de leur démarche qu'après le 31
décembre d'être inscrites, en dernier lieu, sur la liste électorale de leur
commune de résidence, en l'occurrence sur la liste complémentaire, puisque
celle-ci existe dans toutes les communes.
RÉALISATION DE LA LIGNE FERROVIAIRE
PARIS-ORLÉANS-LIMOGES-TOULOUSE (POLT)