SEANCE DU 14 FEVRIER 2002
M. le président.
« Art. 15. - I. - Les articles 62, 75, 318-1, 339, 368, 372-2, 373-3, 374-1,
388-1, 388-2, 389 à 389-5 du code civil et les dispositions du XII de l'article
7 de la présente loi sont applicables à Mayotte.
« Les dispositions du XII de l'article 7 sont applicables dans les îles Wallis
et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
« II. - Les dispositions de l'article 12 et des articles 12
bis
et 12
ter
sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie
française et en Nouvelle-Calédonie.
« III. - Les dispositions de l'article 13 sont applicables en
Nouvelle-Calédonie. Les dispositions du II de l'article 13 sont applicables à
Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française.
« IV. - A. - L'article 50 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000
relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles
Wallis et Futuna est ainsi modifié :
« 1° Après le deuxième alinéa du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés
:
« En l'absence d'un représentant légal accompagnant le mineur, le procureur de
la République, avisé dès l'entrée d'un mineur en zone d'attente en application
des dispositions du II, lui désigne sans délai un administrateur
ad hoc
.
L'administrateur
ad hoc
assiste le mineur durant son maintien en zone
d'attente et assure sa représentation dans toutes les procédures
administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien.
« L'administrateur
ad hoc
nommé en application de ces dispositions est
désigné par le procureur de la République sur une liste de personnes morales ou
physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation. »
;
« 2° Après la quatrième phrase du premier alinéa du III, il est inséré une
phrase ainsi rédigée :
« Le mineur est assisté d'un avocat choisi par l'administrateur
ad hoc
ou, à défaut, commis d'office. » ;
« 3° Au début de la cinquième phrase du premier alinéa du III, les mots : "Il
peut également demander" sont remplacés par les mots : "L'étranger ou, dans le
cas du mineur mentionné au troisième alinéa du I, l'administrateur
ad hoc
peut également demander" ;
« 4° Le premier alinéa du V est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Tout administrateur
ad hoc
désigné en application des dispositions du
troisième alinéa du I doit, pendant la durée du maintien en zone d'attente du
mineur qu'il assiste, se rendre sur place. » ;
« 5° Il est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. - L'administrateur
ad hoc
désigné en application des dispositions
du troisième et du quatrième alinéa du I assure également la représentation du
mineur dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles
afférentes à son entrée sur le territoire national. »
« B. - L'article 52 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux
conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française est ainsi
modifié :
« 1° Après le deuxième alinéa du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés
:
« En l'absence d'un représentant légal accompagnant le mineur, le procureur de
la République, avisé dès l'entrée d'un mineur en zone d'attente en application
des dispositions du II, lui désigne sans délai un administrateur
ad hoc
.
L'administrateur
ad hoc
assiste le mineur durant son maintien en zone
d'attente et assure sa représentation dans toutes les procédures
administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien.
« L'administrateur
ad hoc
nommé en application de ces dispositions est
désigné par le procureur de la République sur une liste de personnes morales ou
physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation. »
;
« 2° Après la quatrième phrase du premier alinéa du III, il est inséré une
phrase ainsi rédigée :
« Le mineur est assisté d'un avocat choisi par l'administrateur
ad hoc
ou, à défaut, commis d'office. » ;
« 3° Au début de la cinquième phrase du premier alinéa du III, les mots : "Il
peut également demander" sont remplacés par les mots : "L'étranger ou, dans le
cas du mineur mentionné au troisième alinéa du I, l'administrateur
ad hoc
peut également demander" ;
« 4° Le premier alinéa du V est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Tout administrateur
ad hoc
désigné en application des dispositions du
troisième alinéa du I doit, pendant la durée du maintien en zone d'attente du
mineur qu'il assiste, se rendre sur place. » ;
« 5° Il est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. - L'administrateur
ad hoc
désigné en application des dispositions
du troisième et du quatrième alinéa du I assure également la représentation du
mineur dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles
afférentes à son entrée sur le territoire national. »
« C. - L'article 50 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux
conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte est ainsi modifié :
« 1° Après le deuxième alinéa du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés
:
« En l'absence d'un représentant légal accompagnant le mineur, le procureur de
la République, avisé dès l'entrée d'un mineur en zone d'attente en application
des dispositions du II, lui désigne sans délai un administrateur
ad hoc
.
L'administrateur
ad hoc
assiste le mineur durant son maintien en zone
d'attente et assure sa représentation dans toutes les procédures
administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien.
« L'administrateur
ad hoc
nommé en application de ces dispositions est
désigné par le procureur de la République sur une liste de personnes morales ou
physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation. »
;
« 2° Après la quatrième phrase du premier alinéa du III, il est inséré une
phrase ainsi rédigée :
« Le mineur est assisté d'un avocat choisi par l'administrateur
ad hoc
ou, à défaut, commis d'office. » ;
« 3° Au début de la cinquième phrase du premier alinéa du III, les mots : "Il
peut également demander" sont remplacés par les mots : "L'étranger ou, dans le
cas du mineur mentionné au troisième alinéa du I, l'administrateur
ad hoc
peut également demander" ;
« 4° Le premier alinéa du V est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Tout administrateur
ad hoc
désigné en application des dispositions
du troisième alinéa du I doit, pendant la durée du maintien en zone d'attente
du mineur qu'il assiste, se rendre sur place. » ;
« 5° Il est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. - L'administrateur
ad hoc
désigné en application des dispositions
du troisième et du quatrième alinéa du I assure également la représentation du
mineur dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles
afférentes à son entrée sur le territoire national. »
L'amendement n° 12, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Dans le I de l'article 15, supprimer les références : "318-1, 339,". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 12, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 13, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Compléter l'article 15 par un paragraphe V ainsi rédigé :
« V. - A. - 1° A l'article L. 931-2 du code de l'organisation judiciaire, les
mots : "et III" sont remplacés par les mots : ", III et VI".
« 2° A l'article L. 942-7 du code de l'organisation judiciaire, les mots :
"et III" sont remplacés par les mots : ", III et VI".
« B. - Il est inséré, après l'article L. 931-7 du code de l'organisation
judiciaire, un article L. 931-7-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 931-7-1.
- Les dispositions de l'article L. 312-1-1 sont
applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles
Wallis et Futuna. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Il s'agit d'étendre à l'outre-mer les dispositions des
articles 16 et 17 relatives à la spécialisation des juridictions en ce qui
concerne l'enlèvement international d'enfants.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 13, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 15, modifié.
(L'article 15 est adopté.)
Article 16