SEANCE DU 23 JANVIER 2002
M. le président.
« Art. 48. - Le 4° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement est
ainsi rédigé :
« 4° Le principe de participation, selon lequel chacun a accès aux
informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux
substances et activités dangereuses, et le public est associé à l'élaboration
des décisions ayant une incidence importante sur l'environnement ou
l'aménagement du territoire. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 123 est présenté par M. Hoeffel, au nom de la commission des
lois.
L'amendement n° 177 est présenté par M. Lassourd, au nom de la commission des
affaires économiques.
Ces amendements sont ainsi libellés :
« Dans le texte proposé par l'article 48 pour le 4° du II de l'article L.
110-1 du code de l'environnement, remplacer les mots : "à l'élaboration des
décisions" par les mots : "au processus d'élaboration des projets". »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 123.
M. Daniel Hoeffel,
rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
L'amendement vise à associer le public non à l'élaboration des projets mais au
processus d'élaboration, conformément à l'intitulé du titre IV.
M. le président.
La parole est à M. Lassourd, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement
n° 177.
M. Patrick Lassourd,
rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques et du Plan.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'amendement
déposé par la commission des affaires économiques est identique à celui qu'a
présenté la commission des lois. Il est, à nos yeux, extrêmement important dans
la mesure où il tend à bien cibler le périmètre du débat public, lequel ne doit
pas empiéter sur la volonté du maître d'ouvrage, notamment lorsqu'il s'agit
d'un maître d'ouvrage public, de l'Etat en particulier.
Nous devons, dans ce genre d'affaires, respecter la responsabilité du maître
d'ouvrage public, notamment la politique d'aménagement du territoire de l'Etat,
ce qui signifie que le débat public doit s'instaurer après la prise de
décision.
Les citoyens doivent donc être invités au processus d'élaboration des projets
et non pas associés à toutes les modalités ou à tous les protocoles de
décision.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Yves Cochet,
ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.
L'intention des auteurs de ces deux amendements est bonne, mais elle ne
correspond pas à la philosophie qui sous-tend le présent projet de loi.
D'un point de vue purement linguistique, la notion de projet peut paraître
plus large que la notion de décision. Mais, en réalité, c'est le contraire : il
s'agit de définir, dans ce titre IV, le principe général de la participation du
public. Aux termes de la convention d'Aarhus de 1998, que l'article 48 tend à
traduire dans notre droit interne français, il s'agit de la participation du
public « au processus décisionnel », ce qui couvre l'ensemble des décisions,
projets, activités, l'élaborations des plans, des programmes, des politiques
ayant un impact sur l'environnement.
Cette notion est donc plus large politiquement que la notion de projet et,
dans la mesure où nous souhaitons une transposition juridiquement et
politiquement correcte en droit interne français de cette convention, nous
devons en rester à cette notion de participation aux décisions.
Par conséquent, le Gouvernement est défavorable aux amendements n°s 123 et
177.
M. le président.
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 123 et 177, repoussés par le
Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 48, modifié.
(L'article 48 est adopté.)
Article additionnel après l'article 48 (priorité)