SEANCE DU 22 JANVIER 2002
M. le président.
La parole est à M. Darcos, auteur de la question n° 1214, adressée à M. le
ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
M. Xavier Darcos.
Monsieur le président, madame le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, je
souhaite appeler votre attention sur les inégalités de traitement constatées
dans la filière sportive territoriale et qui affectent plus particulièrement
les conseillers territoriaux des activités sportives.
Le cadre des attachés territoriaux de catégorie A a été complété, en 1992, par
un cadre de conseillers territoriaux - ils sont environ 800 - qui est
applicable, notamment, à la filière sportive des collectivités
territoriales.
Les fonctions sont désormais dissociées : aux attachés territoriaux de
catégorie A reviennent les tâches de conception ou d'encadrement de gestion
administrative en matière d'état civil, de ressources humaines, notamment ; aux
conseillers territoriaux incombent des tâches d'encadrement récentes et plus
techniques.
En ce qui concerne la filière sportive, le décret n° 92-364 du 1er avril 1992
portant statut particulier du cadre d'emploi des conseillers territoriaux des
activités physiques et sportives détermine leurs trois domaines principaux de
compétences : la gestion des équipements sportifs, tels les piscines, les
terrains de football et les gymnases ; l'encadrement administratif, technique
et pédagogique des activités sportives ; et enfin, une mission de conseil
auprès des collectivités.
Cette nouvelle filière devait permettre de rationaliser l'organisation de
services qui s'étaient développés de façon souvent empirique et qui ont
pourtant une grande importance pour l'image d'une cité, surtout dans le
contexte du consumérisme sportif et socio-sportif actuel.
Le 24 juillet 1991, le décret n° 91-771 avait institué une nouvelle
bonification indiciaire, ou NBI, prise en compte pour le calcul des retraites,
au profit de certains personnels de la fonction publique territoriale,
notamment les attachés territoriaux de catégorie A exerçant les fonctions de
secrétaire de mairie dans les communes de moins de 5 000 habitants.
Dans la pratique, cette bonification s'est généralisée puisque l'ensemble du
corps des attachés territoriaux en bénéficie désormais.
Or, il paraît évident que le décret de 1991 aurait dû être complété en 1992
lorsque a été instituée la filière des conseillers territoriaux. C'est sur
cette omission que je souhaite attirer votre attention. C'est en effet à juste
titre que les conseillers territoriaux des activités sportives considèrent
qu'ils subissent une inégalité de traitement par rapport à leurs homologues
attachés territoriaux.
Conscients d'une telle anomalie, de nombreux maires ont d'ailleurs décidé
d'attribuer à leurs conseillers territoriaux une indemnité compensatrice
d'exercice de mission, qui est normalement exclusivement réservée, par le
décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997, aux fonctionnaires des préfectures,
qu'il s'agisse des personnels de la filière administrative ou de ceux de la
filière technique.
Or le versement de cette indemnité, que les maires décident de leur propre
autorité, est sans doute équitable sur le principe, mais elle n'est pas légale.
Elle contribue à accroître les inégalités de traitement dans des cadres
d'emploi identiques.
Dès lors, une réforme réglementaire urgente s'impose, et je souhaite
connaître, madame la secrétaire d'Etat, comment le Gouvernement envisage de
remédier à ce vide juridique très mal ressenti par l'ensemble des conseillers
territoriaux de la filière sportive territoriale, qui demandent donc à
bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire instituée par le décret du 24
juillet 1991.
M. le président.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat au budget.
Monsieur le sénateur, en application du
principe de parité, les conseillers territoriaux des activités physiques et
sportives ont un régime indemnitaire établi par référence aux conseillers
d'éducation populaire et de jeunesse. A ce titre, ils peuvent bénéficier de
l'indemnité de sujétions spéciales des conseillers d'éducation populaire et de
jeunesse, créée par le décret du 26 janvier 1988. En revanche, ils ne peuvent
percevoir l'indemnité d'exercice de mission des préfectures institué par le
décret du 26 décembre 1997 dans la mesure où les conseillers d'éducation
populaire et de jeunesse n'en sont pas bénéficiaires.
S'agissant de la NBI, le décret du 24 juillet 1991 modifié portant attribution
de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction
publique territoriale a été modifié et complété tout au long du calendrier de
mise en oeuvre du protocole Durafour, après concertation avec les organisations
syndicales et les associations d'élus.
Ce texte énumère les catégories de personnels bénéficiaires, qui sont définis
à la fois par l'appartenance à un cadre d'emplois relevant essentiellement de
la catégorie B et C et par l'exercice de fonctions, ces dernières comportant
une responsabilité, une technicité ou des sujétions particulières.
Si les conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ne
figurent pas parmi les bénéficiaires de la nouvelle bonification indiciaire,
des ajustements ou des redéploiements pourraient être envisagés à leur bénéfice
dans le cadre d'une révision des mécanismes d'attribution de la nouvelle
bonification indiciaire, qui pourrait être entreprise afin de tenir compte de
l'évolution des métiers.
M. Xavier Darcos.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Darcos.
M. Xavier Darcos.
Je vous remercie, madame le secrétaire d'Etat, de votre réponse concernant la
NBI, qui pourrait finalement bénéficier aux cadres territoriaux sportifs.
J'ajoute d'ailleurs que, d'une manière générale, les traitements différents au
sein de la fonction publique territoriale entre les administratifs et les
techniques ou entre les administratifs et les sportifs créent des tensions, que
tous les maires connaissent et évoquent souvent.
Un toilettage de l'ensemble de ces dispositifs réglementaires serait bienvenu.
On éviterait ainsi des distorsions de traitement entre les fonctionnaires
territoriaux qui exercent des responsabilités tout à fait comparables.
DIMINUTION DES EFFECTIFS
AUX ATELIERS SNCF DE CHAMIERS EN DORDOGNE