SEANCE DU 8 JANVIER 2002
M. le président.
La parole est à M. Nogrix, auteur de la question n° 1211, adressée à M. le
ministre de l'intérieur.
M. Philippe Nogrix.
Ma question s'adresse à M. le ministre de l'intérieur et concerne
l'application de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
plus précisément l'article L. 122-3, alinéa II, relatif à l'élaboration des
schémas de cohérence territoriale, les SCOT. Cet alinéa se lit ainsi : « Le
périmètre du schéma de cohérence territoriale délimite un territoire d'un seul
tenant et sans enclave. Lorsque ce périmètre concerne des établissements
publics de coopération intercommunale compétents en matière de schémas de
cohérence territoriale, il recouvre la totalité du périmètre de ces
établissements. »
Monsieur le secrétaire d'Etat, je souhaiterais savoir si cet extrait d'article
doit être interprété comme contenant deux propositions alternatives. La seconde
proposition doit-elle être considérée comme une règle dérogatoire à la première
proposition exposant le principe général, permettant ainsi aux établissements
publics de coopération intercommunale, les EPCI, auxquels la loi n° 99-586 du
12 juillet 1999 a permis le maintien d'une enclave en leur sein, d'établir un
SCOT sur la totalité de leur périmètre ?
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Michel Duffour,
secrétaire d'Etat au patrimoine et à la décentralisation culturelle.
Monsieur le sénateur, les schémas de cohérence territoriale, les SCOT, ont pout
objet de fixer les grandes orientations au niveau des politiques d'urbanisme,
d'habitat, de déplacements et d'implantation commerciale sur un périmètre
adéquat.
Afin de permettre une analyse prospective dans les domaines susvisés, le
périmètre des SCOT doit s'inscrire dans les contours d'un bassin de vie
préexistant. C'est pourquoi, aux termes de l'article L. 122-3, alinéa II, du
code de l'urbanisme, le périmètre d'un SCOT délimite un territoire d'un seul
tenant et sans enclave.
Cette règle générale ne souffre aucune exception. Si le SCOT doit recouvrir la
totalité du périmètre des EPCI compétents en matière de SCOT, il doit également
respecter l'obligation de continuité territoriale. La délimitation du périmètre
d'un SCOT est soumise à cette double exigence.
Ainsi, le maintien d'une enclave au sein d'un EPCI, admise dans des cas très
exceptionnels, ne saurait en aucun cas autoriser ce dernier à élaborer un SCOT
sur un territoire discontinu. Il y aurait là un manquement à la loi qui
affecterait, sans aucun doute, la légalité du SCOT lui-même.
La situation qui vous préoccupe, monsieur le sénateur, est cependant tout à
fait exceptionnelle puisqu'une seule communauté d'agglomération a été
autorisée, par dérogation du législateur, à présenter une discontinuité
territoriale.
M. Vaillant est prêt à examiner, avec M. le ministre de l'équipement, des
transports et du logement, la meilleure solution au problème très particulier
que vous évoquez.
M. Philippe Nogrix.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Nogrix.
M. Philippe Nogrix.
Monsieur le secrétaire d'Etat, vous voudrez bien remercier vos collègues MM.
Vaillant et Gayssot. J'espère qu'ils examineront le problème avec beaucoup
d'attention.
En effet, il est tout de même un peu curieux que, parce que le législateur a
voté une loi exigeant une cohérence territoriale et que, antérieurement, une
dérogation a été accordée, dans un bassin de vie de 45 000 personnes, à une
petite commune de mille habitants pour se raccrocher à un autre EPCI, le pays
ne puisse pas élaborer un SCOT. Cela va à l'encontre de l'esprit du
législateur. On s'en tient à la forme, alors qu'il s'agit de répondre à
l'esprit de la loi.
Je vous remercie donc de votre réponse et je veillerai à ce qu'une suite y
soit donnée.
RÉFORME DU PROGRAMME DE MAÎTRISE
DES POLLUTIONS D'ORIGINE AGRICOLE