SEANCE DU 27 NOVEMBRE 2001
M. le président.
« Art. 21
ter
. - Le 2°
bis
du II de l'article 1648 B du code
général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa du 1 et du 2, les mots : "et en 2001" sont
remplacés par les mots : "en 2001 et en 2002" ;
« 2° Le premier alinéa du 3 est complété par les mots : "et en 2002". »
L'amendement n° I-41, présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances, est ainsi libellé :
« A. - Compléter l'article 21
ter
par trois paragraphes ainsi rédigés
:
« II. - Après le 3 du 2°
bis
du II de l'article 1648 B du code général
des impôts, il est inséré cinq alinéas ainsi rédigés :
« 4. En 2002 :
«
a)
Une compensation aux communes éligibles en 2001 à la dotation de
solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des
collectivités territoriales et aux communes bénéficiaires, en 2001, de la
première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L.
2334-21 du même code, et qui connaissent en 2001 une baisse de la dotation
prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30
décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de
cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 2001
et 2002, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances
précitée.
«
b)
Une compensation aux établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en
2001, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de
la dotation de solidarité rurale. Les attributions qui reviennent aux
groupements bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par
chaque groupement, entre 2001 et 2002, de la dotation prévue au IV de l'article
6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur
du pourcentage que représente la population des communes éligibles, soit à la
dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de
solidarité rurale, membres du groupement dans la population totale du
groupement.
«
c)
Une compensation aux communes bénéficiaires en 2001 de la seconde
fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du
code général des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par
habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du même code est inférieur
à 90 % du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même
groupe démographique, et qui connaissent en 2002 une baisse de la dotation
prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30
décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de
cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 2001 et
2002 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances
précitée.
« Lorsque la somme qui doit être attribuée au titre de la compensation pour
une commune ou un établissement public de coopération intercommunale est
inférieure à 500 francs, le versement de cette somme n'est pas effectué.
« III. - Le montant de la dotation de l'Etat prévue au 2° du II de l'article
1648 A
bis
du code général des impôts est majoré en 2002 de 19,82
millions d'euros. Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de
la dotation de l'Etat au fonds national de péréquation de la taxe
professionnelle pour l'application du I de l'article 57 de la loi de finances
pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
« IV. - La perte de recettes résultant pour l'Etat en 2001 de la majoration du
prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du fonds national de
péréquation de la taxe professionnelle est compensée à due concurrence par la
création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A
du code général des impôts.
« B. - En conséquence, faire précéder le début de l'article 21
ter
de
la mention : I. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Nous restons sur un sujet de même nature.
Ces trois dernières années, le Gouvernement a été en mesure de financer par le
FNPTP la compensation des baisses de la dotation de compensation de la taxe
professionnelle enregistrées par des collectivités défavorisées en ponctionnant
des ressources destinées à d'autres collectivités défavorisées, celles du
FNP.
Je rappelle que l'amendement que nous venons de voter visait à abonde ce fonds
destiné, en particulier, à améliorer les finances des collectivités
défavorisées.
Ce financement par le FNPTP de la compensation des baisses de DCTP n'était pas
trop visible, car le montant global des crédits connaissait une évolution
favorable.
En 2002, le système aurait dû atteindre ses limites. La baisse de DCTP entre
2001 et 2002 étant plus importante qu'entre 2000 et 2001, il y avait tout lieu
de reconduire le dispositif de compensation.
Or, compte tenu de la baisse des ressources du FNP, liée à la diminution des
recettes provenant de la fiscalité locale de France Télécom - elle-même liée à
la création de la filiale Orange - il n'aurait pas été possible de ponctionner
à nouveau le FNP sans le placer dans une situation délicate.
Heureusement - à quelque chose malheur est bon - le Gouvernement est obligé en
2002 d'abonder la DCTP de 126 millions d'euros au minimum pour prendre en
compte les conséquences de l'arrêt Pantin.
Avec cet abondement, la baisse de la DCTP est ramenée à 2,4 %, ce qui a permis
aux députés de justifier la non-reconduction en 2002 de la compensation des
baisses de DCTP par la modicité de cette baisse.
Pourtant, cette baisse de 2,4 % se traduira tout de même pour les communes qui
étaient compensées les années précédentes par une perte de recettes de 19,82
millions d'euros, soit 130 millions de francs.
Leur perte réelle, c'est-à-dire calculée hors abondement lié aux conséquences
de l'arrêt Pantin, après tout, les conséquences de l'arrêt Pantin ne sont que
la récupération d'une partie de ce qui est dû par lesdites collectivités
s'établit à 53,36 millions d'euros, soit 350 millions de francs.
Il est concevable, madame le secrétaire d'Etat, de considérer que les
collectivités éligibles à une dotation de solidarité peuvent consentir en 2002
une modulation de leur DCTP limitée à 1,2 %, la moitié de 2,4 %, plutôt qu'aux
3,75 %, la moitié de 7,5 %, auxquels elles auraient pu légitimement prétendre,
de manière à alléger la charge supportée par les collectivités non éligibles à
une dotation de solidarité.
En revanche, il semble tout autant légitime que la baisse enregistrée par les
communes éligibles à la DSU et à la DSR, ainsi que par les établissements
publics de coopération intercommunale auxquels elles appartiennent, soit
compensée intégralement.
Afin de ne pas pénaliser le FNP, il vous est donc proposé un amendement qui,
d'une part, compense ces pertes de recettes et, d'autre part, majore de 19,82
millions d'euros les ressources du FNPTP.
Madame le secrétaire d'Etat, cette série d'amendements a pour objet de montrer
que la mécanique des finances locales et des différentes dotations est grippée
et que la réalité ne ressemble pas vraiment à la description idyllique que
vous-même et quelques-uns de vos amis avez faite ce soir.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
La mesure préconisée par l'amendement n° I-41 me
paraît moins justifiée que par le passé puisque la baisse de la dotation de
compensation de la taxe professionnelle sera contenue en 2002.
Cette baisse sera, en effet, atténuée, d'une part, par la suppression en 2002
du prélèvement sur la DCTP du fait du financement des communautés
d'agglomération, désormais intégrées en totalité à la DGF, et, d'autre part,
par l'abondement de 103 millions d'euros de la DCTP, qui intervient au titre de
la compensation forfaitaire de l'absence de prise en compte des rôles
supplémentaires dans le calcul de la compensation - c'est le contentieux Pantin
dont nous parlions tout à l'heure.
Compte tenu du maintien du mécanisme de modulation, la baisse de la DCTP pour
les communes défavorisées sera limitée en 2002 à 1,2 %, ce qui représente
environ 15 millions d'euros. Cette baisse sera globalement compensée par la
progression de 5 % de la DSU et de la DSR grâce aux majorations exceptionnelles
de ces deux dotations prévues dans ce budget à hauteur de 146,3 millions
d'euros.
Dans ce contexte favorable, l'Assemblée nationale a voté, avec l'accord du
Gouvernement, la reconduction des compensations versées par le FNPTP au titre
des baisses de la dotation de compensation de la taxe professionnelle pour les
années 1999 à 2001. Il ne paraît donc pas nécessaire de compenser les baisses
au titre de l'année 2002.
En conséquence, votre proposition d'abondement de la dotation de l'Etat au
FNPTP me semble également sans objet. J'ajoute que, dans le dispositif que vous
préconisez de financement des communautés d'agglomération, qui repose sur une
majoration de 427 millions d'euros du concours exceptionnel en faveur de
celles-ci, il n'y aurait aucune baisse de la DCTP par rapport à celle versée en
2001. Par conséquent, je ne vois pas au nom de quoi il conviendrait, comme vous
le proposez par cet amendement, d'abonder à ce titre le FNPTP.
Dans ces conditions, monsieur le rapporteur général, je souhaiterais que vous
puissiez retirer cet amendement.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° I-41, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 21
ter
, modifié.
(L'article 21
ter
est adopté.)
Article 22