SEANCE DU 21 NOVEMBRE 2001


M. le président. « Art. 4. - I. - Avant l'article 372 du code civil, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés : " 1. - Principes généraux".
« II. - L'article 372 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 372. - Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale.
« Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant, y compris par adoption simple.
« L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.
« III. - L'article 372-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art 372-1. - Chacun des parents est tenu de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre, ainsi que des besoins de l'enfant.
« Cette obligation perdure, en tant que de besoin, lorsque l'enfant est majeur.
« IV. - Il est inséré, après l'article 372-2 du même code, les articles 372-2-1 et 372-3 à 372-5 ainsi rédigés :
« Art. 372-2-1. - Le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
« Art. 372-3. - Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale, notamment la résidence de l'enfant en alternance chez chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux et fixent la contribution à son entretien et à son éducation.
« Si les parents ont donné librement leur consentement et si elle préserve suffisamment l'intérêt de l'enfant, la convention est homologuée.
« Art. 372-4. - En cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les parties.
« A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation à moins que les violences constatées au sein de la famille ne rendent cette mesure inappropriée.
« Il peut, sous la même réserve, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.
« Art. 372-5. - Le juge peut également être saisi par l'un des parents, un membre de la famille ou le ministère public à l'effet de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, notamment sur la résidence de l'enfant au domicile de l'un de ses parents ou en alternance chez chacun d'eux et sur la contribution à son entretien et à son éducation.
« Le parent qui ne respecte pas les devoirs qui s'attachent à l'autorité parentale peut se voir rappeler ses obligations.
« Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
« 1° La pratique qu'ils avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
« 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
« 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
« 4° L'âge de l'enfant, sans que cet élément puisse suffire à lui seul. Lorsque l'enfant ne peut exprimer ses sentiments dans les conditions prévues à l'article 388-1, le juge peut requérir l'assistance d'un pédopsychiatre ;
« 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans l'enquête et la contre-enquête sociale prévues à l'article 372-6. »
« V. - L'article 372-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Après toute décision définitive visée au premier alinéa, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer, dans le délai qu'il estimera nécessaire, une enquête sociale, dont le but sera d'évaluer les conséquences sur le développement de l'enfant du mode de garde retenu. »
L'amendement n° 105 rectifié, présenté par Mme Olin et M. Gournac, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par l'article 4 pour l'article 372 du code civil, remplacer les mots : "en commun" par le mot : "paritairement". »
La parole est à Mme Olin.
Mme Nelly Olin. J'ai compris que la commission des lois refusait totalement le mot « paritairement », sur le sens duquel je me suis expliquée lors de la discussion générale.
Je retire donc cet amendement pour ne pas allonger le débat.
M. le président. L'amendement n° 105 rectifié est retiré.
L'amendement n° 9, présenté par M. Béteille au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le II de l'article 4 pour l'article 372 du code civil, remplacer les mots : "d'un parent" par les mots : "de l'un d'entre eux". »
Cet amendement et affecté de deux sous-amendements identiques.
Le sous-amendement n° 62 est présenté par M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Le sous-amendement n° 103 rectifié est présenté par Mme Olin et M. Gournac.
Tous deux sont ainsi libellés :
« Compléter le texte proposé par l'amendement n° 9 par les mots : ", dûment informé préalablement de cette naissance,". »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 9.
M. Laurent Béteille, rapporteur. L'amendement n° 9 est essentiellement rédactionnel.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour présenter le sous-amendement n° 62.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Le texte proposé par la commission est le suivant : « Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. » - Je suis tout à fait d'accord - « Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent. »
C'est tout de même assez curieux ! Le texte applicable jusqu'à présent prévoyait que l'autorité parentale ne pouvait être de plein droit commune que si la deuxième reconnaissance intervenait alors qu'il y avait vie commune des parents.
Cette disposition visait les individus peu scrupuleux et désargentés, ne risquant donc pas de se voir réclamer des aliments ou en tout cas de les payer, qui reconnaîtraient un enfant dont ils savent parfaitement ne pas être le père - et cela arrive, par exemple pour se venger d'une femme. En effet, si pour se marier il faut être deux, pour reconnaître, on est seul et n'importe qui peut reconnaître n'importe qui !
Or ces réserves n'ont pas été comprises et beaucoup ont réclamé la suppression de toute exception. Plus d'exception, donc dans tous les cas, autorité parentale commune.
Moi, je veux bien, mais j'apprends qu'au bout du compte il y a tout de même des exceptions à prévoir, la première visant le cas où la paternité résulte d'un jugement. Si quelqu'un ne voulait absolument pas reconnaître l'enfant, nierait même en être le père et qu'il ait fallu avoir recours à un jugement, il n'est en effet pas normal de lui accorder l'autorité parentale de droit. Elle peut lui être accordée par la suite par le juge, pourquoi pas ? Mais elle ne saurait l'être au départ ; je l'admets.
En revanche, il n'y a pas de raison de sanctionner celui qui n'a reconnu l'enfant que plus d'un an après sa naissance parce que cette dernière lui aurait été cachée. D'ailleurs, il existe un article 57-1 du code civil qui oblige l'officier d'état civil à prévenir un parent que l'autre a reconnu l'enfant ; mais il paraît que cet article n'est pas appliqué.
Aux termes de ce texte, si l'officier d'état civil ne trouve pas l'adresse à laquelle il doit notifier la naissance, il saisit le procureur de la République pour que ce dernier recherche l'intéressé et lui notifie la reconnaissance.
Mais pourquoi sanctionner celui qui a reconnu l'enfant plus d'un an après la naissance parce qu'on la lui aurait cachée ?
Telles sont les raisons qui justifient notre sous-amendement.
Il nous a été objecté qu'il est difficile d'accorder l'autorité parentale à un père qui reconnaît son enfant dix ans après une naissance qui a été volontairement cachée. Dix ans après, cela paraît peu vraisemblable. Mais cela peut arriver, par exemple, deux ans après.
Donc, si la grossesse, la naissance et la reconnaissance ont été cachées, nous souhaitons une autorité parentale commune. Puisque la plupart ne veulent plus d'exception, je ne comprends pas qu'il en soit créé une nouvelle, qui n'est pas juste.
M. le président. La parole est à Mme Olin pour présenter le sous-amendement n° 103 rectifié.
Mme Nelly Olin. Ce sous-amendement a pour objet d'enrayer le risque, avéré par des expériences douloureuses, que l'un des parents ne cache la naissance à l'autre afin d'empêcher l'exercice en commun de l'autorité parentale.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les sous-amendements identiques n°s 62 et 103 rectifié ?
M. Laurent Béteille, rapporteur. La commission est d'accord avec la pétition de principe affirmée par nos collègues : on ne peut pas reprocher à l'auteur d'une reconnaissance de ne la faire que plus d'un an après une naissance qu'il a ignorée.
Cependant, nous avons été amenés à émettre un avis défavorable. Je précise d'emblée - et je tiens à répondre à M. Michel Dreyfus-Schmidt sur ce point - qu'il ne s'agit pas de sanctionner le père.
Le texte de l'Assemblée nationale a été conçu pour établir une règle pratique. En effet, lorsque la naissance a été dissimulée, le père n'a eu, par définition, aucun contact avec l'enfant. Etablir une autorité parentale, sans en aménager les conditions d'exercice, pour un père qui n'a jamais seulement vu l'enfant nous paraît quelque peu hasardeux.
Le texte prévoit la possibilité pour le juge aux affaires familiales, qui sera alors saisi par le père, d'établir les modalités d'exercice de l'autorité parentale, de la rendre conjointe, s'il l'estime nécessaire, ce qui - je le suppose - sera le cas dans la majorité des situations.
Cependant, peut-être serait-il bon de prévoir une certaine progressivité dans l'intérêt de l'enfant. Cette disposition n'est pas, me semble-t-il, destinée à sanctionner l'un des parents, mais vise simplement à tenir compte d'une réalité difficile.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 9 et sur les sous-amendements identiques n°s 62 et 103 rectifié ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Même s'il comprend bien le sens des sous-amendements, le Gouvernement partage l'analyse de la commission, car ces propositions risquent de créer une insécurité juridique. L'avis est donc défavorable sur les sous-amendements n°s 62 et 103 rectifié, et favorable sur l'amendement n° 9.
M. le président. Madame Olin, le sous-amendement n° 103 rectifié est-il maintenu ?
Mme Nelly Olin. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. Le sous-amendement n° 103 rectifié est retiré.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 62, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 61, présenté par M. Michel Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le II de l'article 4 pour l'article 372 du code civil, après les mots : "à l'égard d'un parent", insérer les mots : ", dûment informé préalablement de cette naissance,". »
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je le retire, car il s'agit toujours du même problème.
M. le président. L'amendement n° 61 est retiré.
L'amendement n° 10, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« A la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le II de l'article 4 pour l'article 372 du code civil, supprimer les mots : ", y compris par adoption simple". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. La proposition incidente que nous voulons supprimer nous paraît incompatible avec la rédaction actuelle de l'article 365 du code civil, où il est précisé que les droits d'autorité parentale sont exercés par l'adoptant, sauf le cas d'adoption de l'enfant du conjoint. Or, dans le texte de l'Assemblée nationale, ce ne serait pas le cas.
En somme, cette rédaction conduit à se poser la question du statut de l'adoptant par rapport au père ou mère naturel en cas d'adoption de l'enfant du concubin, y compris si le concubin est du même sexe.
Il nous a semblé impossible de revoir tout le droit de l'autorité parentale en matière d'adoption par le biais d'une proposition incidente dont nous avons du mal à discerner les conséquences.
Je me dois ici de préciser quand même qu'un amendement suivant prévoit d'introduire un élément de souplesse en cas d'adoption simple de l'enfant du conjoint, mais uniquement de l'enfant du conjoint.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. En fait, l'amendement suivant ne recouvre pas exactement le sujet dont il est question dans la mesure où, comme vous venez de le dire, monsieur le rapporteur, il s'agit en l'occurrence de l'adoption de l'enfant du conjoint. Qu'en est-il pour l'enfant adopté ?
M. Laurent Béteille, rapporteur. Si je me réfère au texte dont nous discutons, je ne vois pas de limitation. Les dispositions peuvent s'appliquer à l'enfant adopté.
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Dans ces conditions, je suis favorable à l'amendement n° 10.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 110 rectifié, présenté par Mmes Olin et Michaux-Chevry et M. Gournac, est ainsi libellé :
« Compléter in fine le texte proposé par le II de l'article 4 pour l'article 372 du code civil par un alinéa ainsi rédigé :
« Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale, en application des dispositions des articles 3732-6 à 373-2-13, conserve un droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit être informé, en conséquence, des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. »
La parole est à Mme Olin.
Mme Nelly Olin. Cet amendement a pour objet de permettre au parent n'exerçant plus l'autorité parentale, à la suite d'une décision de justice de conserver avec son enfant les liens nécessaires à l'épanouissement de ce dernier.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Laurent Béteille, rapporteur. La commission partage la préoccupation de nos collègues.
Nous faisons cependant observer que cette préoccupation est satisfaite par l'article 373-2-1 du code civil tel que la commission se propose de le modifier et que nous examinerons ultérieurement lors de la discussion de l'article 5 de la proposition de loi.
M. le président. L'amendement est-il maintenu, madame Olin ?
Mme Nelly Olin. Non, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 110 rectifié est retiré.
L'amendement n° 112 rectifié, présenté par Mme Olin et M. Gournac, est ainsi libellé :
« Compléter in fine le texte proposé par le II de l'article 4 pour l'article 372 du code civil par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la naissance d'un enfant a été cachée à l'un des parents, privé ainsi de la possibilité de faire valoir sa qualité de parent, ce parent bénéficie de l'exercice de l'autorité parentale dès que, ayant été informé de cette naissance, il se manifeste pour faire valoir sa qualité de parent. »
La parole est à Mme Olin.
Mme Nelly Olin. Dans la même logique, il me paraît plus sage de retirer également cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 112 rectifié est retiré.
L'amendement n° 11, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après le II de l'article 4, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« II bis. - A la fin du premier alinéa de l'article 365 du code civil, les mots : "mais celui-ci en conserve l'exercice" sont remplacés par les mots : "lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant devant le greffier en chef du tribunal de grande instance aux fins d'un exercice en commun de cette autorité". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Cet amendement, que nous évoquions tout à l'heure, tend à donner à l'adoptant simple de l'enfant du conjoint la possibilité d'exercer l'autorité parentale en commun avec le conjoint, sous réserve d'une déclaration devant le greffier.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 12, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer le III de l'article 4. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer le III de l'article 4 que nous avons placé en tête de chapitre.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 13 présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après le III de l'article 4, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« III bis. - 1° Après l'article 372-2 du code civil, il est inséré un article 372-3 ainsi rédigé :
« Art. 372-3. - Un parent en tant qu'il exerce l'autorité parentale peut donner mandat à un tiers pour accomplir certains actes usuels relatifs à la personne de l'enfant. »
« 2° Au début de l'article 376 du code civil, sont ajoutés les mots : "Sous réserve des dispositions de l'article 372-3,". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Cet amendement tend à instituter un mandat : un parent qui dispose de l'exercice de l'autorité parentale peut donner mandat à un tiers, uniquement pour accomplir des actes usuels.
Cet amendement vise à valider une pratique qui est déjà largement répandue, mais qui n'a pas de fondement légal. Elle est même contraire au principe de l'indisponibilité de l'autorité parentale.
Il consiste à donner à un tiers la possibilité d'aller, par exemple, cherche un enfant à l'école. Dans ce cas, la délégation de l'autorité parentale serait un dispositif trop lourd.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement. Il estime qu'en légiférant sur une pratique coutumière admise par tous on court le risque de bureaucratiser davantage ce dispositif et de créer un conflit entre le père et le beau-père, car l'accord du conjoint n'est pas prévu.
Dans un texte qui vise à consolider l'autorité et la responsabilité parentales, il me paraît quelque peu harsardeux de prévoir dans la loi la possibilité de donner mandat à un tiers à l'insu du conjoint.
J'ajoute qu'il existe actuellement des procurations informelles, par exemple pour les actes usuels relatifs à l'école. Ces procurations n'impliquent pas que les parents se démettent de leur autorité parentale en faveur d'un tiers, surtout à l'insu du conjoint.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. La pratique actuelle utilisée dans les relations avec l'école correspond exactement à notre proposition, qui concerne uniquement les actes usuels. Nous avons voulu limiter cette pratique qui est, en l'état actuel du droit positif, complètement illégale. En effet, l'article 376 du code civil affirme que toute autorité parentale est indisponible.
Apportons un peu de souplesse au texte actuel et validons un mandat qui présente une réelle utilité, puisque les établissements scolaires le demandent aux parents !
On ne peut pas recourir sans cesse à la délégation de l'autorité parentale. Mais, je le répète, la commission a souhaité limiter ce mandat à des actes usuels.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 13.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Aujourd'hui, quand il s'agit d'aller faire chercher un enfant où que ce soit, il n'y a aucun problème. Le juge peut d'ailleurs, le cas échéant, autoriser à chercher ou faire chercher un enfant.
S'il n'y a pas de divorce, c'est la même chose. Les deux parents peuvent parfaitement donner un mandat et informer l'école que c'est M. untel qui viendra chercher l'enfant. Je ne vois pas l'utilité de cette disposition sur laquelle on risquerait d'avoir à plaider, alors que, jusqu'à présent, tout se passe très bien.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 14, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après le III de l'article 4, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« III ter. - Les articles 373 et 373-1 du code civil sont ainsi rédigés :
« Art. 373. - Est privé de l'exercice de l'autorité parentale le père ou la mère qui est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause.
« Art. 373-1. - Si l'un des père et mère décède ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale, l'autre exerce seul cette autorité. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Il s'agit de ne plus mentionner à l'article 373 du code civil qu'un seul cas de perte automatique de l'exercice de l'autorité parentale.
Actuellement, cet article mentionne quatre cas : premièrement, si un parent est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause ; deuxièmement, si une délégation d'autorité parentale a été consentie ; troisièmement, si l'un des parents a été condamné pour abandon de famille ; quatrièmement, si un jugement de retrait de l'autorité parentale a été prononcé contre lui.
La mention des cas de délégation et de retrait de l'autorité parentale n'apporte, à l'évidence, rien. En effet, dans le cadre de la délégation, le texte prévoit une possibilité de partage de l'autorité parentale. Sur ce point, cet article est donc incompatible avec le nouveau texte.
Enfin, il ne nous a pas paru souhaitable de faire suivre une condamnation pour abondon de famille de la perte automatique de l'exercice de l'autorité parentale. Elle peut être éventuellement prononcée à titre de peine complémentaire, mais, en toute hypothèse, cela peut aller exactement à l'encontre des buts affichés par ce texte de favoriser la coparentalité. Le parent qui est condamné pour abandon de famille parce qu'il ne remplit pas ses droits et devoirs vis-à-vis des enfants ne peut pas être privé de ses droits.
Il est donc proposé de retenir la seule privation de l'exercice de l'autorité parentale du fait de l'incapacité de l'un des parents, en supprimant des cas d'incapacité l'éloignement qui, compte tenu des moyens de communication modernes, ne nous paraît pas devoir être un cas automatique de perte de l'autorité parentale.
En conséquence, une coordination est apportée dans l'article 373-1 du code civil, qui visait les cas prévus à l'article 373 ; il n'y en a plus qu'un. Aussi faut-il rédiger le texte autrement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal. ministre déléguée. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 15, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Remplacer le premier alinéa du IV de l'article 4 par deux alinéas ainsi rédigés :
« Avant l'article 373-3 du code civil, il est inséré un paragraphe 3 ainsi rédigé :
« 3. - De l'intervention du juge aux affaires familiales ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. L'amendement n° 15 est un amendement de forme. Il crée un paragraphe qui regroupe les dispositions relatives à l'intervention du juge aux affaires familiales, à la suite du paragraphe relatif à l'exercice de l'autorité parentale par les parents séparés.
Ainsi, l'article 4 traiterait désormais : dans son paragraphe 1 du droit commun applicable lorsque les parents vivent ensemble ; dans son paragraphe 2, du cas particulier des parents séparés ; enfin, dans son paragraphe 3, de l'intervention du juge aux affaires familiales.
Il nous semble souhaitable d'apporter cette précision à la fin du chapitre.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'un discussion commune.
L'amendement n° 16, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le deuxième alinéa du IV de l'article 4.
« Art. 373-2-6. - Le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. »
L'amendement n° 88 rectifié bis, présenté par MM. Darniche, Seillier, Revol et Durand-Chastel, Mme Desmarescaux, M. Natali, Mme Olin, MM. Dulait et César, est ainsi libellé :
« Dans le deuxième alinéa du IV de l'article 4, après les mots : "sauvegarde des intérêts", insérer les mots : "et à la sécurité". »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 16.
DBS M. Laurent Béteille, rapporteur. Cet amendement a deux objets.
Tout d'abord, il renumérote l'article du code civil. Ensuite, il précise le cadre dans lequel le juge aux affaires familiales intervient dans le présent chapitre, de manière à distinguer son rôle de celui du juge des enfants ou du juge des tutelles.
M. le président. La parole est à M. Durand-Chastel, pour présenter l'amendement n° 88 rectifié bis .
M. Hubert Durand-Chastel. Evidemment, la sécurité est primordiale, surtout à notre époque, et elle peut passer par l'interdiction de sortie du territoire.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 88 rectifié bis ?
M. Laurent Béteille, rapporteur. La commission comprend bien cette préoccupation. Cela dit, lorsqu'on veille à la sauvegarde des intérêts, il me semble que cela couvre également la sécurité.
La commission a donc émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les deux amendements ?
Mme Ségolène Royal, ministre délégué. Le Gouvernement partage l'avis de la commission sur l'amendement n° 88 rectifié bis et il est favorable à l'amendement n° 16.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 16.
Mme Nelly Olin. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Olin.
Mme Nelly Olin. Je vais, bien entendu, voter cet amendement. Je souhaite toutefois souligner un point : on fait référence au juge des affaires familiales, mais encore faudrait-il que les tribunaux en soient pourvus ! Dans le Val-d'Oise, par exemple, voilà peu, 80 % des affaires familiales étaient classées du fait du manque de juges.
M. Hubert Durand-Chastel. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Durand-Chastel.
M. Hubert Durand-Chastel. Si le mot « intérêt » peut, certes, être compris dans le sens général, mieux vaut le préciser. Je maintiens donc l'amendement n° 88rectifié bis .
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 88 rectifié bis n'a plus d'objet.
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 89 rectifié ter , présenté par MM. Darniche, Seillier, Revol et Durand-Chastel, Mme Desmarescaux, M. Natali, Mme Olin, MM. Dulait et César, est ainsi libellé :
« Après le deuxième alinéa du IV de l'article 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Si l'intérêt et la sécurité de l'enfant le commandent, le juge prononce l'interdiction de sortie du territoire. »
L'amendement n° 100 rectifié ter , présenté par MM. Darniche, Seillier, Revol et Durand-Chastel, Mme Desmarescaux, M. Natali, Mme Olin, MM. Dulait et César, est ainsi libellé :
« Après le deuxième alinéa du IV de l'article 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la sécurité de l'enfant est en jeu, le juge prononce l'interdiction de sortie du territoire. »
L'amendement n° 90 rectifié ter , présenté par MM. Darniche, Seillier, Revol et Durand-Chastel, Mme Desmarescaux, M. Natali, Mme Olin, MM. Dulait et César, est ainsi libellé :
« Après le deuxième alinéa du IV de l'article 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Si la sécurité de l'enfant le commande, le père ou la mère peut, de sa propre initiative, demander au juge de prononcer l'interdiction de sortie du territoire. »
La parole est à M. Durand-Chastel, pour présenter ces trois amendements.
M. Hubert Durand-Chastel. Hier, mardi 20 novembre, on célébrait la Journée des droits de l'enfant, qui nous rappelle tragiquement qu'à l'étranger de nombreux enfants ont été enlevés par l'un de leurs parents sans que l'autre en ait été averti.
En tant que sénateur représentant les Français établis hors de France, je suis régulièrement confronté à ces cas dramatiques. Il est maintenant grand temps de faire quelque chose. Il y va de l'avenir de ces enfants et de l'équilibre des parents.
Ces enfants « raptés » sont trop souvent les otages et les victimes innocentes de la séparation ou du divorce. L'interdiction de sortie du territoire est un outil juridique et judiciaire insuffisamment mis en oeuvre en France par les juges aux affaires familiales. A mes yeux, il doit être rappelé dans la loi pour deux raisons principales.
La première est que le juge aux affaires familiales doit clairement disposer d'un outil législatif lui permettant, en cas de danger pour l'enfant, de prononcer l'interdiction de sortie du territoire. Cette mesure est indispensable. Tel est l'objet des amendements n°s 89 rectifié ter et 100 rectifié ter .
Deuxième raison : il revient à la loi, plus précisément au code civil, de rappeler clairement à chacun des parents, père et mère, qu'en cas de danger pour la sécurité physique ou psychologique de l'enfant et de risque d'enlèvement de l'enfant vers l'étranger il peut recourir à un article du code civil lui permettant de demander au juge aux affaires familiales de prononcer l'interdiction de sortie du territoire.
En effet, la mesure protectrice selon laquelle tout citoyen peut demander à la préfecture de police de son département, dans le cadre de l'autorité parentale conjointe, l'interdiction de sortie du territoire de son enfant mineur n'est valable que pour une durée de quinze jours, et non renouvelable. Comment voulez-vous qu'une mère qui découvre que son mari risque d'enlever prochainement son enfant vers un autre pays puisse prévoir les dates d'enlèvement de son enfant ? Au seizième jour, le père peut partir tranquillement.
Par ailleurs, je tiens à vous sensibiliser sur certains cas d'enlèvements d'enfants à l'étranger que j'ai connus.
La petite Léa a été enlevée par sa mère franco-mexicaine. Il aura fallu six années d'inquiétude pour que son père français, ses grands-parents français, après deux mandats d'arrêt internationaux, la retrouvent à l'âge de douze ans, scolarisée dans une école d'un quartier défavorisé de Los Angeles.
Il en va de même pour la petite Blanche ou de cette mère qui a vu disparaître sa petite fille âgée de six mois enlevée par son mari pakistanais, et qui se trouve actuellement, semble-t-il, à Islamabad. Madame le ministre, vous comprenez le désespoir de cette mère !
Le petit Albert a été enlevé par sa mère roumaine, et son père, après plusieurs années d'enquête, l'a retrouvé à Bucarest, mais la mère l'a alors changé d'école.
Ne nous leurrons pas sur les chiffres ! On croit trop souvent que les enlèvements d'enfants français ou « franco-pays tiers » vers l'étranger concernent principalement les pays du Maghreb, la Turquie et l'Asie. Dans les faits, les problèmes fréquents ont trait aux pays membres de l'Union européenne et à ceux qui rentreront prochainement au sein de cette Union. Je rappellerai le cas de centaines d'enfants de couples franco-allemands.
Il en ira ainsi de plus en plus dans les prochaines années du fait de la mondialisation, de l'expatriation de nos compatriotes, qui, hélas ! découvriront trop tardivement que les conventions internationales qui protègent leur progéniture sont difficilement applicables et appliquées.
D'où la nécessité de marquer le coup et de protéger ces enfants de couples binationaux ou de couples franco-français, lesquels, à un moment donné de leur vie, ne privilégient aucunement l'intérêt fondamental de leur enfant, mais sanctionnent l'autre parent en le privant de lui.
Ainsi, avec Philippe Darniche et plusieurs autres sénateurs, en inscrivant les choses clairement dans la loi et le code civil, nous mettrons en application les dispositions votées par les sénateurs juniors dans la Charte de l'an 2000, selon laquelle, en France ou à l'étranger, chaque enfant a droit à ses deux parents.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces trois amendements ?
M. Laurent Béteille, rapporteur. La commission comprend bien la préoccupation de nos collègues. En effet, il s'agit d'un problème sérieux et grave. Toutefois, à l'heure actuelle, le juge a d'ores et déjà la possibilité, me semble-t-il, de prononcer de telles interdictions. Celui des parents qui craint un enlèvement peut donc solliciter l'intervention du juge. Par conséquent, je crains que la mesure proposée ne soit inutile.
Compte tenu du caractère redondant de cette disposition, la commission a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces trois amendements ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Le Gouvernement émet le même avis que la commission, même s'il conçoit qu'il s'agit d'une question sensible. Ce sujet a d'ailleurs été évoqué lors des débats à l'Assemblée nationale, puisqu'un amendement avait été déposé prévoyant l'inscription automatique de la décision du juge aux affaires familiales sur les fichiers concernés et la mention d'interdiction de sortie du territoire sur les documents d'identité des mineurs.
Le Gouvernement avait alors tenu les mêmes propos que M. le rapporteur : d'une part, les mesures d'opposition à la sortie du territoire peuvent déjà être prises par le juge aux affaires familiales, sur l'initiative de l'un des parents qui, en s'adressant aux autorités préfectorales ou au commissariat pendant les périodes de fermeture, obtient l'inscription de la mesure sur un fichier des personnes recherchées ; d'autre part, il entre déjà dans la compétence du juge aux affaires familiales, dans le cadre plus général de la mission que lui assigne l'article 372-1-1 du code civil, de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et de prendre toute mesure propre à assurer la sécurité de ces derniers.
Il n'y a donc pas lieu d'ajouter formellement cette précision, d'autant qu'elle pourrait se révéler une source de confusion avec la compétence propre du juge des enfants en la matière, qui vise expressément le cas dans lequel la sécurité d'un mineur est en danger.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement suggère, comme à l'Assemblée nationale, le retrait de ces amendements, étant entendu que les dispositions en vigueur devraient donner satisfaction.
Cela étant, le Gouvernement pourrait rappeler l'existence de ces dispositions à l'occasion de l'application du présent texte.
M. le président. Monsieur Durand-Chastel, l'amendement n° 89 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Hubert Durand-Chastel. Au dire de M. le rapporteur, la disposition que nous proposons serait redondante. Malheureusement, il s'agit d'événements qui prennent une importance considérable et qui se répètent souvent à l'étranger. Apporter cette précision ne peut que contribuer à éviter de tels rapts à l'extérieur du territoire.
Ceux qui agissent ainsi comptent profiter d'une législation différente dans un autre pays, à moins qu'il n'y ait eu un exequatur .
Ce ne sont pas des cas isolés ! Dans certains pays, il est facile de passer la frontière. Si les papiers d'identité de l'enfant ou le passeport des parents portaient une mention spéciale indiquant que l'enfant ne peut pas sortir du territoire, cela réduirait considérablement les cas de rapts d'enfants à l'étranger.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 89 ter rectifié.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. C'est effectivement un vrai problème, je dirai même un vieux problème. Lorsqu'on a un enfant avec un étranger ou une étrangère, il est évident, si j'ose dire, que l'on prend ce risque. Ce n'est pas une raison pour qu'il se produise.
En revanche, il est extrêmement fréquent que des parents qui redoutent l'enlèvement de leur enfant demandent au juge de prononcer une mesure d'interdiction de sortie du territoire. Il n'est donc pas nécessaire de l'inscrire dans la loi. Les juges peuvent évidemment ordonner que des mesures soient prises, notamment par le contrôle aux frontières.
Il ne faut pas non plus qu'il s'agisse d'une mesure de représaille à l'encontre d'une personne qui a l'intention non pas d'enlever son enfant, mais de l'emmener en vacances dans son pays, ce qui n'est pas anormal.
M. Christian Cointat. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Cointat.
M. Christian Cointat. M. le rapporteur a raison de rappeler le droit. Effectivement, il ne faut pas nécessairement aller dans le sens de l'amendement présenté par M. Durand-Chastel.
Mais il est des fois où le droit doit s'incliner devant les drames humains. Notre collègue a rappelé, à juste titre, que, pour les Français de l'étranger, cela peut être gravissime pour les familles. Par conséquent, il a bien fait de déposer cet amendement et je demande au Sénat de le voter uniquement pour une question humaine.
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le ministre.
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Le Gouvernement est très sensible aux enlèvements internationaux d'enfants, qui se trouvent dans des situations abominables. Toutefois, les problèmes humains se résolvent aussi concrètement avec des démarches humaines, et non pas dans un texte de loi, qui ne changera rien sur le terrain.
Je rappelle au Sénat que le ministère de la justice traite ces questions douloureuses dans le cadre de l'entraide judiciaire et qu'il est à l'origine de la création de la commission parlementaire franco-allemande, en particulier, puisque c'est là que les cas sont les plus nombreux, laquelle oeuvre en la matière. En janvier 2001, cinq cent quarante dossiers étaient en cours de solution et la ministre de la justice vient de créer, en avril 2001, la mission d'aide à la médiation internationale pour les familles, qui prend en charge les situations les plus difficiles et qui a déjà enregistré plusieurs succès. C'est dans cette voie que nous devons poursuivre notre action pour résoudre concrètement les problèmes qui se posent.
J'ajoute que, dans la plupart des cas, les enfants mineurs - vous citiez tout à l'heure le cas d'un bébé de six mois, monsieur le sénateur - figurent sur le passeport du père, d'où les enlèvements d'enfants.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 89 rectifié ter , repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 100 rectifié ter n'a plus d'objet.
Monsieur Durand-Chastel, l'amendement n° 90rectifié ter est-il maintenu ?
M. Hubert Durand-Chastel. L'objet de cet amendement est précisément de donner aux parents l'idée de s'adresser au juge pour qu'il interdise la sortie du territoire de l'enfant mineur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Si l'on dit, comme l'indique l'amendement qui vient d'être adopté, que le juge peut prononcer l'interdiction de sortie du territoire, il est clair qu'il peut agir soit d'office, le cas échéant, - mais ce sera vraiment exceptionnel - soit uniquement à la demande du père ou de la mère. Par conséquent, cet amendement est satisfait.
M. Hubert Durand-Chastel. Je le retire, monsieur leprésident !
M. le président. L'amendement n° 90 rectifié ter est retiré.
L'amendement n° 91 rectifié bis, présenté par MM. Darniche, Seillier, Revol et Durand-Chastel, Mme Desmarescaux, M. Natali, Mme Olin, MM. Dulait, et César, est ainsi libellé :
« Après le deuxième alinéa du IV de l'article 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le père ou la mère peut, de sa propre initiative, demander que l'interdiction de sortie du territoire, fixée par ordonnance du juge aux affaires familiales, fasse l'objet d'un exequatur. »
L'amendement n° 92 rectifié bis, présenté par MM. Darniche, Seillier, Revol et Durand-Chastel, Mme Desmarescaux, M. Natali, Mme Olin, MM. Dulait et César, est ainsi libellé :
« Après le deuxième alinéa du IV de l'article 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'interdiction de sortie du territoire, fixée par ordonnance du juge aux affaires familiales, est systématiquement transmise au fichier central d'EUROPOL. »
L'amendement n° 93 rectifié bis, présenté par MM. Darniche, Seillier, Revol et Durand-Chastel, Mme Desmarescaux, M. Natali, Mme Olin, MM. Dulait et César, est ainsi libellé :
« Après le deuxième alinéa du IV de l'article 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'interdiction de sortie du territoire, fixée par ordonnance du juge aux affaires familiales, est matérialisée et identifiable sur les documents d'identité de l'enfant mineur et les documents d'identité le concernant sur chacun de ceux de ses parents. »
La parole est à M. Durand-Chastel, pour défendre ces trois amendements.
M. Hubert Durand-Chastel. Ces trois amendements tendent à donner les moyens d'appliquer, précisément, la mesure d'interdiction de sortie du territoire.
L'amendement n° 91 rectifié bis est relatif à l' exequatur, qui doit être demandé pour que le jugement soit applicable dans un autre pays.
L'amendement n° 92 rectifié bis concerne EUROPOL, via l'utilisation de son fichier central.
Enfin, l'amendement n° 93 rectifié bis prévoit que l'interdiction de sortie du territoire figure bien sur les documents d'identité.
Si une telle mesure est adoptée, elle doit s'accompagner des moyens correspondants. Ces trois amendements ont donc leur raison d'être.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les trois amendements ?
M. Laurent Béteille, rapporteur. J'aimerais entendre l'avis de Mme le ministre avant d'exposer celui de la commission.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement sur ces trois amendements ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. En cohérence avec ce que j'ai dit tout à l'heure, le Gouvernement n'est pas favorable à ces amendements.
M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Laurent Béteille, rapporteur. La question que je me posais était de savoir si ces amendements étaient compatibles avec certaines dispositions régissant l' exequatur , que notre proposition de loi ne vise pas à modifier.
Il me semble que l' exequatur ne peut être demandé que dans le pays concerné. Une décision des juridictions françaises peut l'obtenir sous réserve des conventions internationales qui nous lient avec le pays en question ; mais, s'il n'existe pas de convention, il doit être demandé par la personne intéressée, à condition qu'elle soit présente dans le pays ; sinon, l' exequatur ne sera pas applicable.
Je crains donc que le texte de l'amendement n° 91 rectifié bis ne puisse pas recevoir application, et je ne puis que confirmer l'avis défavorable qu'avait émis la commission des lois.
S'agissant du ficher central d'EUROPOL, là non plus, je ne suis pas persuadé que les textes en vigueur nous permettent de statuer.
Quant aux documents d'identité, la question n'est-elle pas d'ordre purement réglementaire ?
Je ne puis donc que confirmer les avis défavorables qu'a émis la commission des lois.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 91 rectifié bis.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Nous avons évoqué tout à l'heure la question des papiers d'identité. Il faut réfléchir aux moyens d'empêcher, lorsqu'il y a lieu, lorsqu'un risque existe, que les enfants soient emmenés à l'étranger. Mais il faut être très prudent, car il y aura toujours des cas où le juge estimera qu'il n'a pas le droit d'interdire à un parent d'emmener son enfant dans son pays y voir, par exemple, ses grands-parents.
Quant à l'amendement visant l' exequatur , il ne tient pas juridiquement, en effet, parce que l' exequatur ne peut être ordonné que par un tribunal et que ce n'est pas de la compétence du juge aux affaires matrimoniales.
Pour le reste, je ne voterai pas contre les autres amendements, car ils forment un tout avec ceux qui ont déjà été votés et qui sont donc désormais en navette.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 91 rectifié bis, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 92 rectifié bis, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 93 rectifié bis, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 94 rectifié, présenté par MM. Darniche et Seillier, Mme Desmarescaux, M. Natali et Mme Olin, est ainsi libellé :
« Après le deuxième alinéa du IV de l'article 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les documents d'information concernant la sécurité, la santé, l'entretien et l'éducation de l'enfant sont transmis par les administrations compétentes à chacun des parents. Pour les approuver, ils apposent la mention « le père », « la mère » et signent. »
La parole est à Mme Olin.
Mme Nelly Olin. Cet amendement se justifie par son texte même.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Laurent Béteille, rapporteur. Cet amendement concerne une mesure réglementaire. La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Défavorable.
M. le président. Madame Olin, l'amendement n° 94 rectifié est-il maintenu ?
Mme Nelly Olin. Non, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 94 rectifié est retiré.
L'amendement n° 95 rectifié, présenté par MM. Darniche et Seillier, Mme Desmarescaux, M. Natali et Mme Olin, est ainsi libellé :
« Après le deuxième alinéa du IV de l'article 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque parent peut se porter candidat aux élections du conseil des écoles de l'établissement où est scolarisé son enfant et être éligible au poste de parent d'élève. »
La parole est à Mme Olin.
Mme Nelly Olin. Cet amendement vise à favoriser la coresponsabilité parentale de chacun des parents séparés.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Laurent Béteille, rapporteur. Il est identique à celui que je viens d'exprimer.
Cependant, nous abordons là un problème que j'ai évoqué tout à l'heure, au cours de la discussion générale, à savoir que l'administration de l'éducation nationale ne respecte pas toujours le principe de l'autorité parentale conjointe. Il serait bon qu'elle se plie enfin aux lois de la République.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Le Gouvernement approuve l'esprit qui a présidé au dépôt de cet amendement. Lorsque j'étais ministre de l'enseignement scolaire, j'ai demandé à l'ensemble des établissements scolaires d'envoyer un exemplaire du bulletin de notes à la fois au père et à la mère. C'était déjà une petite révolution dans le système éducatif ! Ces instructions ont été régulièrement renouvelées.
Est aujourd'hui à l'étude la possibilité non pas tant que chacun des deux parents soit être éligible - encore que cette hypothèse soit actuellement soumise à consultation - mais surtout que chacun des deux parents participe à l'élection des délégués de parents d'élèves en ayant chacun le droit de voter, alors que, pour l'instant, chaque foyer dispose d'une seule voix.
Le dispositif proposé par cet amendement n'a pas sa place dans le code civil : c'est un dispositif opérationnel qui doit être mis en oeuvre au sein de l'éducation nationale et qui fait actuellement l'objet de discussions avec les chefs d'établissement - il demandera un travail supplémentaire lié au double envoi et au double dépouillement - et, bien sûr, avec les représentants des fédérations de parents d'élèves.
M. le président. Madame Olin, l'amendement est-il maintenu ?
Mme Nelly Olin. Compte tenu des explications qui viennent d'être données, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 95 rectifié est retiré.
Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 96 rectifié bis , présenté par MM. Darniche, Seillier, Revol et Durand-Chastel, Mme Desmarescaux, M. Natali, Mme Olin, MM. Dulait et César, est ainsi libellé :
« Remplacer les troisième et quatrième alinéas du IV de l'article 4 par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 373-2-7. - Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice commun de l'autorité parentale, fixent alternativement la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, participent à la prise en charge alternée des frais de déplacement inhérents au maintien de la relation de l'enfant avec chacun de ses parents, définissent les modalités d'interdiction de sortie du territoire de l'enfant. »
L'amendement n° 17, présenté par M. Béteille au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit les troisième et quatrième alinéas du IV de l'article 4 :
« Art. 373-2-7. - Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
« Le juge homologue la convention sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement. »
L'amendement n° 85, présenté par M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Dans le troisième alinéa du IV de l'article 4, après les mots : "au domicile de l'un d'eux", insérer les mots : ", prévoient en conséquence une répartition proportionnelle pour chacun des parents des avantages fiscaux, familiaux et sociaux". »
L'amendement n° 97 rectifié, présenté par MM. Darniche et Seillier, Mme Desmarescaux, M. Natali et Mme Olin, est ainsi libellé :
« A la fin du troisième alinéa du IV de l'article 4, ajouter une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent être guidés dans l'évaluation du montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant par une grille nationale mise à leur disposition par le juge aux affaires familiales. »
La parole est à M. Durand-Chastel, pour présenter l'amendement n° 96 rectifié bis .
M. Hubert Durand-Chastel. Puisqu'il existe une convention entre les parents, mettre en oeuvre la possibilité que cet amendement vise à leur offrir ne devrait pas présenter de difficulté.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 17.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Cet amendement a deux objets. Il prévoit, d'une part, une renumérotation d'articles et, d'autre part, la possibilité pour les parents de saisir le juge d'une convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale.
Cependant, les différentes modalités en question, notamment la résidence alternée, seront reprises dans un article spécifique qui regroupera à la fois le cas où les parents s'entendent au travers d'une convention et le cas où le juge statue faute d'accord entre les parents.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour défendre l'amendement n° 85.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je le retire.
M. le président. L'amendement n° 85 est retiré.
La parole est à Mme Olin, pour défendre l'amendement n° 97 rectifié.
Mme Nelly Olin. Cet amendement se justifie par son texte même.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 96 rectifié bis et 97 rectifié ?
M. Laurent Béteille, rapporteur. L'amendement n° 96 rectifié bis introduit un système très complexe. Il ne nous a pas semblé souhaitable de proposer en exemple la contribution à l'entretien et à l'éducation alternative de l'enfant.
Dans ces conditions, la commission émet un avis défavorable.
L'amendement n° 97 rectifié concerne la grille nationale. Nous croyons savoir que celle-ci est en cours d'élaboration à la Chancellerie. Si le Gouvernement pouvait le confirmer, cet amendement serait satisfait. Quoi qu'il en soit, il semble difficile de prévoir une telle grille dans le code civil.
Par ailleurs, je souhaite que l'amendement n° 17 de la commission soit mis aux voix par priorité.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ainsi que sur les amendements n°s 96 rectifié bis, 17 et 97 rectifié ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Le Gouvernement est favorable à la demande de priorité ainsi qu'à l'amendement n° 17, mais il est défavorable aux amendements n°s 96 rectifié bis et 97 rectifié.
M. le président. Je mets donc aux voix l'amendement n° 17, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, les amendements n°s 96 rectifié bis et 97 rectifié n'ont plus d'objet.
L'amendement n° 18 rectifié, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après le quatrième alinéa du IV de l'article 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 373-2-8. - Le juge peut également être saisi par l'un des parents, un membre de la famille ou le ministère public à l'effet de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. »
Le sous-amendement n° 109 rectifié, présenté par Mme Olin et M. Gournac est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par l'amendement n° 18 rectifié, après les mots : "membre de la famille", insérer les mots : "jusqu'au troisième degré". »
Le sous-amendement n° 111 rectifié, présenté par Mme Olin et M. Gournac, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par l'amendement n° 18 rectifié, remplacer les mots : "sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant." par les mots : "notamment la résidence de l'enfant en alternance paritaire chez chacun de ses parents, sauf si les deux parents proposent d'un commun accord un autre mode de résidence, ainsi que sur le budget total pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, et la contribution de chaque parent à ce budget selon les principes définis par l'article 371-2." »
Le sous-amendement n° 119, présenté par Mme Michaux-Chevry, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par l'amendement n° 18 rectifié, supprimer les mots : ", un membre de la famille". »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 18 rectifié.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Cet amendement tend à reprendre dans un nouvel article le premier alinéa de l'article 372-5 du code civil adopté par l'Assemblée nationale.
Il nous a paru préférable d'envisager la saisine du juge avant de prévoir que celui-ci devra concilier les parties et pourra ordonner une médiation. C'est une question de logique.
Par ailleurs, comme pour la convention, la commission n'a pas repris la mention relative à la résidence de l'enfant, qui est traitée à l'article 373-2-9 du code civil.
M. le président. La parole est à Mme Olin, pour défendre les sous-amendements n°s 109 rectifié et 111 rectifié.
Mme Nelly Olin. S'agissant du sous-amendement n° 109 rectifié, la limitation au troisième degré du droit de saisine doit permettre d'éviter des recours fantaisistes.
Quant au sous-amendement n° 111 rectifié, je le retire.
M. le président. Le sous-amendement n° 111 rectifié est retiré.
Le sous-amendement n° 119 n'est pas soutenu.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 109 rectifié ?
M. Laurent Béteille, rapporteur. La commission n'y est pas favorable. En effet, elle estime que réserver le droit de saisine aux membres de la famille jusqu'au troisième degré est très restrictif par rapport au texte actuellement en vigueur, qui n'a pas donné lieu jusqu'à présent, à notre connaissance, à des recours fantaisistes.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 18 rectifié et sur le sous-amendement n° 109 rectifié ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Le Gouvernement est lui aussi défavorable au sous-amendement n° 109 rectifié. En revanche, il émet un avis favorable sur l'amendement n° 18 rectifié.
Mme Nelly Olin. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme Olin.
Mme Nelly Olin. Compte tenu des explications qui viennent d'être données par M. le rapporteur, je retire le sous-amendement n° 109 rectifié.
M. le président. Le sous-amendement n° 109 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 18 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 19, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après le quatrième alinéa du IV de l'article 4, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. 373-2-9. - En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un deux.
« Cependant, en cas de désaccord de l'un des parents, le juge ne peut imposer à titre définitif une résidence en alternance au domicile de chacun d'eux sans avoir préalablement prescrit sa mise en oeuvre à titre provisoire et en avoir évalué les conséquences. »
Le sous-amendement n° 69, présenté par M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Supprimer le second alinéa du texte proposé par l'amendement n° 19 pour l'article 373-2-9 du code civil. »
Le sous-amendement n° 81 rectifié, présenté par M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Après le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 19, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Une répartition proportionnelle des avantages fiscaux, familiaux et sociaux doit alors être prévue par la convention soumise au juge ou doit être fixée par lui. »
Le sous-amendement n° 113 rectifié, présenté par Mme Olin et M. Gournac, est ainsi libellé :
« Remplacer le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 19 par cinq alinéas ainsi rédigés :
« En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant est fixée en alternance au domicile de chacun des parents. Un autre mode de résidence pourra être prononcé dans les cas suivants :
« 1° Lorsque les parents, d'un commun accord, proposent un autre mode de résidence ;
« 2° Lorsque l'un des parents précise qu'il ne peut, pour raison professionnelle ou de santé, assumer la résidence en alternance ;
« 3° Lorsque l'un des parents présente une incapacité éducative manifeste ;
« 4° Lorsque l'un des parents ne respecte pas les droits de l'autre. Sont notamment contraires au respect des droits de l'autre parent les accusations mensongères à son égard et l'éloignement de son propre domicile sans redéfinition en commun des rythmes d'alternance des résidences des enfants. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 19.
M. Laurent Béteille, rapporteur. L'article 373-2-9 du code civil, que j'évoquais à l'instant, prévoit la possibilité de fixer une résidence alternée ou au domicile de l'un des parents. Cet article s'applique aussi bien aux conventions homologuées qu'aux décisions du juge.
Le second alinéa est relatif à la question de savoir si le juge peut imposer une formule de résidence alternée lorsque l'un des parents ne le souhaite pas. Dans un tel cas de figure, il nous a semblé nécessaire, si l'on veut malgré tout fixer une résidence en alternance au domicile de chacun des parents, ce qui risque de soulever des difficultés, de prévoir que le juge l'ordonne par une décision provisoire sur laquelle il pourra revenir, après un certain temps, pour examiner comment cette décision a été exécutée et si elle ne cause pas trop de perturbations pour l'enfant, compte tenu du contexte familial.
Il s'agit d'affirmer, dans le code civil, une préférence pour la résidence alternée, que nous avons fait figurer dans le texte avant la résidence au domicile de l'un des parents, mais en faisant montre d'une certaine prudence lorsque l'un des parents est opposé à cette solution.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour présenter les sous-amendements n°s 69 et 81 rectifié.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Le sous-amendement n° 69 vise à supprimer le second alinéa du texte proposé par l'amendement n° 19 pour l'article 373-2-9 du code civil.
En effet, cet alinéa constitue, de par son texte même, un outrage à magistrat : on n'a jamais vu un juge aux affaires familiales ordonner une mesure sans en avoir évalué les conséquences !
M. Hilaire Flandre. C'est votre avis !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Par ailleurs, les mesures prises en ce qui concerne l'autorité parentale sont toujours essentiellement provisoires, dans la mesure où, à tout moment, le juge peut être saisi pour apporter une modification. On ne peut donc pas proposer que le code civil énonce que le juge ne peut imposer à titre définitif une résidence, puisqu'il ne peut jamais s'agir d'une décision définitive.
Sur le fond, cela signifie que, si le juge estime que la résidence doit être alternée, celui des deux parents qui, par hypothèse, s'opposerait à cette décision serait conforté dans son attitude par le fait qu'il saurait que la question sera automatiquement de nouveau soumise au juge quelque temps plus tard.
Nous avons donc vraiment toutes les raisons de souhaiter la suppression de ce second alinéa.
En ce qui concerne le sous-amendement n° 81 rectifié, le premier de nos amendements relatifs au même objet ayant été repoussé par le Sénat, je le retire.
M. le président. Le sous-amendement n° 81 rectifié est retiré.
La parole est à Mme Olin, pour présenter le sous-amendement n° 113 rectifié.
Mme Nelly Olin. Compte tenu des explications données par M. le rapporteur à propos de l'amendement n° 19, je le retire.
M. le président. Le sous-amendement n° 113 rectifié est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 69 ?
M. Laurent Béteille, rapporteur. La commission n'a pas été convaincue par l'argumentation de notre collègue Michel Dreyfus-Schmidt, selon laquelle une décision, en matière d'autorité parentale, n'est jamais définitive et pourra être réévaluée en toute hypothèse, puisque l'un des parents aura toujours la possibilité de saisir de nouveau le juge s'il estime que la mesure adoptée n'est pas satisfaisante.
A cet égard, je crois qu'une confusion est apparue s'agissant des notions de décision provisoire et de décision définitive : la décision définitive est celle qui dessaisit le juge, c'est-à-dire qu'elle tranche le problème qui a été soumis à ce dernier. Certes, cela n'interdit pas de ressaisir le juge ultérieurement si l'évolution de la situation impose de réexaminer la question de l'autorité parentale, mais la décision définitive est bien celle qui dessaisit le juge et qui met un terme à l'instance.
Par ailleurs, le texte de l'amendement n° 19 ne constitue pas, bien entendu, un outrage à magistrat. Il s'agit simplement de fixer une règle : si, à chaque fois que l'on définit une règle pour le juge, on commet un outrage à magistrat, je crains que le Parlement ne soit coutumier du fait et qu'il ne se place souvent en état de récidive caractérisée !
Comme je le disais tout à l'heure, lorsque la résidence alternée n'est pas acceptée par les deux parents, de graves difficultés risquent d'apparaître. Il convient donc d'être prudent en la matière. Contrairement à M. Dreyfus-Schmidt, qui estime que notre proposition serait de nature, si elle était adoptée, à rendre plus difficile la résidence alternée, je pense que nous offrons au juge une possibilité d'ordonner ce mode de résidence avec de bonnes chances de succès.
Il faut rapprocher cet amendement des dispositions inscrites dans la proposition de loi, que nous avons bien entendu maintenues, prévoyant que le juge doit tenir compte, dans sa décision relative à l'autorité parentale, de l'aptitude de chacun des parents à respecter les droits de l'autre. Par conséquent, si, au cours de la période d'expérimentation, l'un des parents manifestait véritablement de la mauvaise volonté à cet égard, il devrait être sanctionné.
J'estime donc qu'il est souhaitable de maintenir en l'état l'amendement n° 19, ce qui m'amène à émettre un avis défavorable sur le sous-amendement n° 69.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 19 et sur le sous-amendement n° 69 ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Le Gouvernement est favorable au sous-amendement n° 69 et souligne que les concepts utilisés par M. Dreyfus-Schmidt sont tout à fait pertinents.
A cet égard, il me semble, monsieur le rapporteur, que vous confondez décision à titre définitif et décision devenue définitive. Or, ce n'est pas la même chose.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Absolument !
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. En l'occurrence, toute décision concernant les enfants ne saurait être définitive et peut à tout moment être révisée. Il est donc vrai que le dernier alinéa de l'amendement n° 19 réaffirme ce qui était déjà explicite.
S'il s'agit de permettre aux parents d'évaluer eux-mêmes les modalités d'organisation de la vie de leurs enfants dans le cadre d'une mesure qu'ils ont toujours la possibilité de modifier à l'amiable et par convention passée entre eux, pourquoi pas ?
En revanche, il me paraît extrêmement dangereux de prévoir que le juge va expérimenter, parce que c'est de cela qu'il s'agit, sur des êtres humains, sur un père, une mère et leur enfant les effets d'une décision, alors même que, par définition, il doit évaluer les conséquences de celle-ci avant de la prendre. On ne peut accepter une expérimentation à propos du règlement de conflits aussi délicats que ceux qui sont liés à la séparation des parents et au devenir d'un enfant.
J'ajoute que prévoir une expérimentation sur la résidence alternée en cas de désaccord de l'un des parents traduit quand même un fort sentiment de méfiance à l'égard de cette solution. En effet, peut-on, dans un même texte, affirmer le bien-fondé de la résidence alternée, sans bien sûr en faire la seule formule envisageable, tout en la mettant aussitôt en cause, puisque l'on projette de la soumettre à une sorte d'expérimentation ?
Le déséquilibre serait d'autant plus flagrant que vous ne proposez pas d'expérimentation quand il est décidé que l'enfant résidera chez l'un de ses deux parents. Comment justifier une telle différence de traitement ?
Je crois donc qu'il faut en rester au premier alinéa du texte présenté par l'amendement n° 19 pour l'arti- cle 373-2-9 du code civil, où les deux modes de résidence possibles de l'enfant sont évoqués dans l'ordre qui convient. En revanche, le Gouvernement ne souhaite pas le maintien du second alinéa dudit texte et préconise, par conséquent, l'adoption du sous-amendement n° 69.
M. le président. Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 69.
M. Jean-Jacques Hyest. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest. Monsieur le rapporteur, permettez-moi de vous faire observer que, après les mots « à titre provisoire », il conviendrait de rédiger ainsi la fin du texte que vous proposez pour l'article 373-2-9 du code civil : « pour lui permettre d'en évaluer les conséquences. »
En effet, la mesure est prise à titre provisoire pour permettre au juge d'évaluer les conséquences et ensuite de prendre une mesure définitive. Je vous suggère donc, monsieur le rapporteur, de rectifier ainsi votre amendement, car c'est en fait ce que vous vouliez dire.
Madame la ministre, en fait, quand il y a désaccord, il faut tenter, parce que c'est dans l'intérêt de l'enfant, parfois, la résidence alternée. C'est le juge qui en décide. Il prend une décision qui, en attendant que ses conséquences aient été évaluées, est provisoire et qui deviendra ensuite définitive. Cela me paraît raisonnable. Il s'agit d'une mesure de prudence qui est offerte au juge. Ce n'est absolument pas une mesure de méfiance.
Lorsqu'il y a désaccord entre les parents, je ne suis pas sûr que l'on doive immédiatement dire : on prend la décision puis on verra bien, si cela ne fonctionne pas, le juge prendra une nouvelle décision. Nous ne voulons pas une trop grande judiciarisation, même si cela peut en effet faire le bonheur de certains. Cette mesure de précaution est intéressante. Aussi, je ne comprends pas l'opposition dont elle fait l'objet et qui est exprimée avec véhémence, comme d'habitude s'agissant de certains de nos collègues. (Sourires.)
Mme Dinah Derycke. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Derycke.
Mme Dinah Derycke. Je ne sais pas si c'est de la véhémence,...
M. Jean-Jacques Hyest. Pas de votre part !
Mme Dinah Derycke. ... mais je vais défendre la position de mon collègue Michel Dreyfus-Schmidt, ce qui ne vous surprendra pas.
M. Jean-Jacques Hyest. Il a besoin d'un avocat !
Mme Dinah Derycke. Il n'a pas besoin d'avocat ! Il a très bien défendu le sous-amendement. Il est tout à fait logique que chacun d'entre nous puisse s'exprimer, même lorsque nous appartenons au même groupe et quand, et c'est heureux, nous allons dans le même sens.
J'avais d'ailleurs d'emblée dit à la commission que, selon moi, c'était faire preuve d'un peu de naïveté sur la réalité des rapports humains en cas de conflit. En effet, nous sommes là dans le cas où il y a eu désaccord des parents sur la garde alternée. Désaccord des parents, cela signifie en réalité que l'un des parents veut s'approprier la garde complète de l'enfant et ne concéder à l'autre que le droit de visite classique, un week-end de temps en temps. En l'occurrence, le juge, mais au vu des éléments d'information dont il dispose, impose la garde alternée. Cette décision doit être prise de façon définitive, c'est-à-dire que l'instance s'arrête. C'est ce qu'a précisé M. le rapporteur. Quand la décision est prise, il est en effet essentiel que l'instance s'arrête et que le juge soit dessaisi. Sinon, ne soyons pas naïfs, vous ouvrez la boîte de Pandore, avec tout ce qui peut être horrible. Nous avons tous présent à l'esprit des exemples. Dans nos permanences, nous voyons cela de façon régulière. Tous les coups bas seront permis pour démontrer que la solution retenue n'est pas la bonne. Finalement, qui sera la victime ? C'est l'enfant ! En effet, pendant que les parents auront des comportements peu admissibles, l'enfant souffrira.
Je comprends bien l'esprit dans lequel cet amendement est présenté : la garde alternée est un nouveau dispositif, qui n'est pas simple à mettre en oeuvre ; si les parents sont d'accord, on peut aller de l'avant ; en revanche, s'ils sont en désaccord, il faudrait peut-être prendre quelques précautions. Cela signifie aussi que, si nous suivons le rapporteur, le juge devra faire procéder à des enquêtes et à des contre-enquêtes. (M. Flandre s'exclame.) En effet, pour qu'il puisse au bout de quelque temps - six mois ? un an ? on ne sait pas - dire cela fonctionne ou cela ne fonctionne pas, il faudra bien que des enquêtes soient faites. Donc, vous le constatez, les familles concernées seront maintenues dans l'incertitude et elles se déchireront autour d'un enfant.
Selon moi, la solution la plus raisonnable est d'adopter le sous-amendement présenté par Michel Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il y a tellement d'arguments que je voudrais en ajouter encore, sans véhémence (Sourires), mais je ne suis jamais véhément ! Je parle parfois rapidement parce que je veux essayer d'aller le plus vite possible,...
M. Jean-Jacques Hyest. Je vous en sais gré !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. ... mais, si vous trouvez que je parle trop vite, je peux parler plus lentement !
Que le juge puisse dire : « On va faire un essai, on va voir ce que cela va donner et on renvoie pour la suite à quinze jours », c'est tout à fait normal. Il n'est pas nécessaire de le préciser dans un amendement. Le juge peut le faire de toute façon.
En l'occurrence, il ne s'agit pas qu'il puisse le faire, il s'agit de l'y obliger. Or cela forme un tout avec l'article suivant, l'article 372-4 du code civil, qui dispose : « En cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les parties. A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation... ». Voilà comment les choses se passent ! En attendant, il faut bien prendre une décision pour les enfants. Il faut bien que le juge prenne des mesures.
Dans le cas où tout permet une résidence alternée, lorsque, par exemple, les enfants sont grands et le demandent eux-mêmes, le juge n'a-t-il pas le droit de la décider ? Si, bien entendu ! Or, par l'amendement proposé par M. le rapporteur, vous l'empêchez.
Je le répète : le plus simple, c'est de s'en remettre au juge. Le juge tente une médiation visant à concilier les parents et puis il prend sa décision, en toute connaissance de cause. Il n'est pas nécessaire de l'obliger à surseoir à statuer si le dossier ne l'exige pas.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous demandons fermement, mais sans véhémence (Sourires) ,...
M. Jean-Jacques Hyest. Ça l'a piqué au vif !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. ... la suppression du second alinéa du texte proposé par l'amendement n° 19 pour l'article 373-2-9 du code civil.
S'agissant de cet alinéa, vous nous avez dit qu'il faut le modifier car, en vérité, ce n'est pas la décision qui est définitive, c'est la résidence qui serait imposée à titre définitif. Sur ce point, monsieur Hyest, vous n'avez pas suggéré de modification. Mais vous en avez proposé une autre pour éviter dans le texte ce que j'ai taxé d'outrage à magistrat. Je vous en sais gré. Vous m'avez au moins entendu sur ce point. (Sourires.)
M. le président. Monsieur le rapporteur, acceptez-vous la suggestion formulée tout à l'heure par M. Hyest ?
M. Laurent Béteille, rapporteur. Monsieur le président, j'accepte bien volontiers de rédiger ainsi la fin du second alinéa du texte proposé par l'amendement n° 19 pour l'article 373-2-9 du code civil.
Je souhaiterais ajouter un mot. Tous les coups bas seront permis dans la période transitoire, pendant la période d'évaluation, nous dit-on. Malheureusement, la nature humaine étant ainsi faite, on n'empêchera pas celui qui le souhaite de pratiquer ainsi, au motif qu'il pourra, de cette façon, saisir de nouveau le juge ou se trouver dans une situation plus favorable en appel. Je le répète : il s'agit d'une mesure de prudence.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 19 rectifié, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, et ainsi libellé :
« Après le quatrième alinéa du IV de l'article 4, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. 373-2-9. - En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
« Cependant, en cas de désaccord de l'un des parents, le juge ne peut imposer à titre définitif une résidence en alternance au domicile de chacun d'eux sans avoir préalablement prescrit sa mise en oeuvre à titre provisoire pour lui permettre d'en évaluer les conséquences. »
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le ministre.
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Nous nous trouvons au coeur du dispositif de cette réforme de l'autorité parentale, qui inscrit dans le code civil la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents. Il faut tout de même veiller à la stabilité de l'enfant et éviter de laisser penser qu'il est possible d'expérimenter sur cet enfant.
De plus, il faut laisser une liberté d'action au juge et lui faire confiance. Il a déjà la possibilité de prescrire des mesures à titre provisoire. Il doit, au titre de ses obligations professionnelles, évaluer les conséquences de ses décisions. Il est un peu humiliant pour les juges de leur prendre la main. Ils constatent le désaccord des parents, cela fait partie de leur tâche quotidienne. Ils font un travail minutieux et tout à fait essentiel de conciliation.
Enfin, il y a un paradoxe à prévoir que, en cas de désaccord de l'un des parents sur la résidence en alternance, le juge serait contraint de faire ou de ne pas faire telle ou telle chose et qu'en cas de désaccord de l'un des parents sur la résidence fixée au domicile de l'autre on apprécierait différemment la situation.
Que se passe-t-il lorsqu'un père s'oppose farouchement à ce que la résidence de l'enfant soit fixée chez la mère ? Ne vous posez-vous pas la même question sur la possibilité de prescrire une mesure à titre provisoire et d'en évaluer les conséquences ? Cela prouve bien que c'est le travail quotidien des magistrats et qu'à vouloir les brider dans une procédure pré-installée par rapport à un désaccord de l'un des parents, vous allez finalement aussi brider leurs possibilités et leur engagement sur ce travail de conciliation qui est tout à fait essentiel dans cette procédure et qui leur permet aujourd'hui de s'appuyer en plus sur la médiation familiale.
Ce texte n'impose pas de norme, c'est-à-dire ne dit pas que la résidence en alternance est une solution préférable à la résidence au domicile de l'un des parents. Mais, en tout état de cause, il prévoit que c'est l'intérêt de l'enfant qui prime. Vous devez, à ce moment-là, continuer à traiter à égalité l'ensemble de ces solutions et ne pas préjuger à la place du juge.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Très bien !
M. Laurent Béteille, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. A travers cet amendement, il s'agit non pas de privilégier un système plutôt qu'un autre, mais simplement de reconnaître que larésidence en alternance au domicile de l'un des parents est quelque chose de plus délicat à organiser que le système classique d'une résidence au domicile de l'un d'entre eux. Cela suppose toute une organisation matérielle pour passer du domicile de l'un au domicile de l'autre, avec armes et bagages en quelque sorte. En effet, les enfants vont à l'école et ils n'ont pas forcément leurs livres de classe en double exemplaire. Par conséquent, la résidence en alternance est beaucoup plus compliquée, beaucoup plus complexe à mettre en oeuvre, et je crois qu'il faut en tirer toutes les conséquences.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il faut y pousser les juges, et non pas les freiner !
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 69, repoussé par la commission et accepté par le Gouvernement.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 20, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Au début du cinquième alinéa du IV de l'article 4, remplacer la référence : "372-4" par la référence : "373-2-10". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Il s'agit d'une simple renumérotation d'article.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 21 est présenté par M. Béteille, au nom de la commission.
L'amendement n° 64 est présenté par M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Après le mot : "médiation", supprimer la fin du sixième alinéa du IV de l'article 4. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 20.
M. Laurent Béteille, rapporteur. La commission considère qu'il ne faut pas écarter systématiquement le recours à la médiation en cas de violences. Elle fait pleinement confiance au juge pour apprécier si la mesure est ou non appropriée. Bien entendu, si elle lui paraît ne pas convenir, n'avoir aucune chance de succès et ne pouvoir rien apporter à la famille, le juge ne l'ordonnera pas. Cependant, il nous a semblé qu'il n'était pas souhaitable de l'exclure systématiquement. C'est peut-être, en effet, dans des cas difficiles que la médiation peut présenter les plus grands avantages.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour défendre l'amendement n° 64.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Cet amendement, identique à l'amendement n° 21, s'appliquait au texte de l'Assemblée nationale.
Nous sommes parfaitement d'accord avec la commission, et je me félicite même d'avoir entendu M. le rapporteur reprendre quasiment les termes de notre objet, dans lequel il est précisé ceci : « c'est dans ce cas que cette mesure peut être le plus nécessaire : il y a donc lieu de supprimer l'impossibilité pour le juge de la proposer ».
En effet, le texte de l'Assemblée nationale prévoit que, en cas de violences, il n'est pas possible au juge de proposer une mesure de médiation. On fait confiance à la médiation ou pas ! Mais le juge doit pouvoir la proposer et, si elle est acceptée, on peut espérer qu'un accord interviendra.
Nous sommes absolument d'accord avec la commission, et notre amendement, je le répète, s'appliquait au texte de l'Assemblée nationale ; mais, devant celui de la commission, nous retirons le nôtre.
M. le président. L'amendement n° 64 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 21 ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Le débat à l'Assemblée nationale avait été assez vif sur ce point, notamment à la suite de la demande de la délégation aux droits des femmes de ne pas voir des médiations imposées à des femmes victimes de grandes violences ou à des femmes dont l'enfant avait subi des comportements incestueux de la part de son père, par exemple. Cela faisait référence à des situations particulièrement pénibles de grande violence pour lesquelles le système de médiation était manifestement inapproprié. Certains parlementaires avaient estimé que l'on ne peut pas non plus tomber dans une espèce d'angélisme en prétendant que la médiation va tout régler. On sait bien qu'il y aura toujours des situations pour lesquelles la médiation ne pourra pas intervenir.
Mais je suis assez sensible à l'argument consistant à dire que le juge peut parfaitement le constater par lui-même. L'idée est de ne pas interdire au juge de recourir à telle ou telle situation, et je m'en remets donc à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 104 rectifié, présenté par Mme Olin et M. Gournac, est ainsi libellé :
« Au septième alinéa du IV de l'article 4, remplacer le mot : "peut" par le mot : "doit" et le mot : "enjoindre", par le mot : "ordonner". »
La parole est à Mme Olin.
Mme Nelly Olin. Compte tenu des explications données par Mme le ministre, je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 104 rectifié est retiré.
L'amendement n° 22, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le septième alinéa du IV de l'article 4, supprimer les mots : ", sous la même réserve,". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. C'est un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 106 rectifié, présenté par Mme Olin et M. Gournac, est ainsi libellé :
« Après le septième alinéa du IV de l'article 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« A l'effet de faciliter la démarche de médiation en plaçant les parents à égalité de droits et de devoirs, le juge aux affaires familiales prononcera l'instauration d'une résidence paritaire de l'enfant, applicable jusqu'au rendu de sa décision. »
La parole est à Mme Olin.
Mme Nelly Olin. Je le retire, compte tenu de ce qui a été dit précédemment.
M. le président. L'amendement n° 106 rectifié est retiré.
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 24, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer les huitième et neuvième alinéas du IV de l'article 4. »
L'amendement n° 67, présenté par M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Dans le huitième alinéa du IV de l'article 4, remplacer les mots : "sur la résidence de l'enfant au domicile de l'un de ses parents ou en alternance chez chacun d'eux" par les mots : " sur la résidence de l'enfant en alternance chez chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux". »
L'amendement n° 86, présenté par M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Après le huitième alinéa du IV de l'article 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il décide d'un domicile alterné, le juge fixe les modalités de répartition proportionnelle entre les deux parents des avantages fiscaux, familiaux et sociaux attachés à la présence d'un enfant au foyer. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 24.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer, d'une part, le huitième alinéa du IV, relatif à la saisine du juge, qui a déjà été repris dans le texte de l'article 376-2-8 du code civil, et, d'autre part, le neuvième alinéa du IV, qui prévoit que le parent ne respectant pas ses devoirs peut se voir rappelé à ses obligations.
Il ne nous semble pas souhaitable de créer un droit de saisine particulière pour procéder, en quelque sorte, à une admonestation des parents, ce qui constituerait un parallélisme fâcheux avec les dispositions concernant les enfants et serait quelque peu infantilisant.
M. Jean-Jacques Hyest. Les parents, vous n'avez pas été sages !
M. Laurent Béteille, rapporteur. Le juge aux affaires familiales aura de toute façon la possibilité, si c'est nécessaire, de rappeler l'un des parents à ses obligations : il pourra ainsi le faire à l'occasion d'une demande de révision de l'exercice de l'autorité parentale ou d'une demande de modification du montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour présenter les amendements n°s 67 et 86.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Le principal objet de cette proposition de loi est d'inscrire dans la loi le principe de la résidence alternée de l'enfant aux domiciles de chacun des parents. Si l'article 372-3 du code civil cite bien d'abord la résidence de l'enfant en alternance chez chacun des parents avant la résidence au domicile de l'un d'eux, il n'en est pas de même dans le huitième alinéa du IV de l'article 4 de la proposition de loi : c'est en effet le contraire !
Nous considérons, pour notre part, qu'il faut faire figurer en premier la résidence de l'enfant en alternance chez chacun des parents ; en tout cas, une cohérence est nécessaire. On ne peut pas dire une chose dans un article et une autre dans un article différent. L'amendement n° 67 vise donc à une cohérence dans les propositions de la commission.
Quant à l'amendement n° 86, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 86 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 67 ?
M. Laurent Béteille, rapporteur. Notre collègue Michel Dreyfus-Schmidt disait à l'instant qu'il souhaite mettre de la cohérence dans les propositions de la commission. Mais son amendement s'applique non pas à la rédaction de la commission, mais à celle de l'Assemblée nationale ! Dans cette dernière rédaction, deux articles font référence à la résidence de l'enfant soit en alternance, soit au domicile. Et l'Assemblée nationale, effectivement, s'agissant des conventions, a cité la résidence de l'enfant en alternance chez chacun des parents puis la résidence au domicile de l'un d'eux, faisant l'inverse dans la disposition concernant la décision du juge. L'ordre avait une signification, d'après ce que j'ai compris.
Je rappelle néanmoins que les amendements proposés par la commission et adoptés par le Sénat ont permis de regrouper la question dans un seul article, l'article 373-2-9, dans lequel nous plaçons la résidence alternée en tête des différents modes d'exercice de l'autorité parentale.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 24 et 67 ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Ces amendements sont satisfaits.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 67 n'a plus d'objet.
L'amendement n° 23, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Au début du dixième alinéa du IV de l'article 4, ajouter la référence : "Art. 373-2-11. -". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Il s'agit d'une simple renumérotation d'articles.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 25, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le onzième alinéa du IV de l'article 4, remplacer les mots : "qu'ils" par les mots : "que les parents". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 83, présenté par M. Michel Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Après le douzième alinéa du IV de l'article 4, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'enfant ne peut exprimer ses sentiments dans les conditions prévues à l'article 388-1, le juge peut requérir l'assistance d'un pédopsychiatre.
« En tous les cas, le juge informe le ou les parents qu'il peut ou qu'ils peuvent lui demander de requérir cette assistance. »
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je dis d'emblée que cet amendement est satisfait, implicitement en tout cas, par la décision de la commission, qui ne parle plus de « pédopsychiatre ». Elle indique simplement que toutes les expertises peuvent être ordonnées par le juge, y compris donc celle-là.
Je tiens à indiquer, à l'intention de nos collègues socialistes du Palais-Bourbon, que la disposition adoptée par l'Assemblée nationale selon laquelle l'assistance d'un pédopsychiatre peut être requise lorsque l'enfant a son discernement n'est pas logique. Il est évident que l'enfant, s'il est petit, a peut-être encore plus besoin d'un pédopsychiatre.
Nous demandions donc, par l'amendement n° 83, que l'assistance d'un pédopsychiatre puisse être requise dans tous les cas. En effet, si cette disposition s'appliquait aux seuls enfants ayant l'âge de discernement, cela impliquait que les autres étaient exclus.
Mais, dans la mesure où cela n'est plus mentionné, je retire cet amendement, qui est satisfait ; mais il trouvera peut-être son utilité ailleurs.
M. le président. L'amendement n° 83 est retiré.

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