SEANCE DU 21 NOVEMBRE 2001
M. le président.
« Art. 4. - I. - Avant l'article 372 du code civil, il est inséré une division
et un intitulé ainsi rédigés : " 1. - Principes généraux".
« II. - L'article 372 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 372.
- Les père et mère exercent en commun l'autorité
parentale.
« Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent plus d'un
an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard
de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale.
Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du
second parent de l'enfant, y compris par adoption simple.
« L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de
déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal
de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.
« III. - L'article 372-1 du même code est ainsi rédigé :
«
Art 372-1.
- Chacun des parents est tenu de contribuer à l'entretien
et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de
l'autre, ainsi que des besoins de l'enfant.
« Cette obligation perdure, en tant que de besoin, lorsque l'enfant est
majeur.
« IV. - Il est inséré, après l'article 372-2 du même code, les articles
372-2-1 et 372-3 à 372-5 ainsi rédigés :
«
Art. 372-2-1.
- Le juge du tribunal de grande instance délégué aux
affaires familiales est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des
intérêts des enfants mineurs.
«
Art. 372-3.
- Les parents peuvent saisir le juge aux affaires
familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent
les modalités d'exercice de l'autorité parentale, notamment la résidence de
l'enfant en alternance chez chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux et
fixent la contribution à son entretien et à son éducation.
« Si les parents ont donné librement leur consentement et si elle préserve
suffisamment l'intérêt de l'enfant, la convention est homologuée.
«
Art. 372-4.
- En cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les
parties.
« A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel
de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation à
moins que les violences constatées au sein de la famille ne rendent cette
mesure inappropriée.
« Il peut, sous la même réserve, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qui
les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.
«
Art. 372-5.
- Le juge peut également être saisi par l'un des parents,
un membre de la famille ou le ministère public à l'effet de statuer sur les
modalités d'exercice de l'autorité parentale, notamment sur la résidence de
l'enfant au domicile de l'un de ses parents ou en alternance chez chacun d'eux
et sur la contribution à son entretien et à son éducation.
« Le parent qui ne respecte pas les devoirs qui s'attachent à l'autorité
parentale peut se voir rappeler ses obligations.
« Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale,
le juge prend notamment en considération :
« 1° La pratique qu'ils avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils
avaient pu antérieurement conclure ;
« 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à
l'article 388-1 ;
« 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les
droits de l'autre ;
« 4° L'âge de l'enfant, sans que cet élément puisse suffire à lui seul.
Lorsque l'enfant ne peut exprimer ses sentiments dans les conditions prévues à
l'article 388-1, le juge peut requérir l'assistance d'un pédopsychiatre ;
« 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans l'enquête et la
contre-enquête sociale prévues à l'article 372-6. »
« V. - L'article 372-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Après toute décision définitive visée au premier alinéa, le juge peut donner
mission à toute personne qualifiée d'effectuer, dans le délai qu'il estimera
nécessaire, une enquête sociale, dont le but sera d'évaluer les conséquences
sur le développement de l'enfant du mode de garde retenu. »
L'amendement n° 105 rectifié, présenté par Mme Olin et M. Gournac, est ainsi
libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par l'article 4 pour l'article 372
du code civil, remplacer les mots : "en commun" par le mot : "paritairement".
»
La parole est à Mme Olin.
Mme Nelly Olin.
J'ai compris que la commission des lois refusait totalement le mot «
paritairement », sur le sens duquel je me suis expliquée lors de la discussion
générale.
Je retire donc cet amendement pour ne pas allonger le débat.
M. le président.
L'amendement n° 105 rectifié est retiré.
L'amendement n° 9, présenté par M. Béteille au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le II de
l'article 4 pour l'article 372 du code civil, remplacer les mots : "d'un
parent" par les mots : "de l'un d'entre eux". »
Cet amendement et affecté de deux sous-amendements identiques.
Le sous-amendement n° 62 est présenté par M. Dreyfus-Schmidt et les membres du
groupe socialiste et apparentés.
Le sous-amendement n° 103 rectifié est présenté par Mme Olin et M. Gournac.
Tous deux sont ainsi libellés :
« Compléter le texte proposé par l'amendement n° 9 par les mots : ", dûment
informé préalablement de cette naissance,". »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 9.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
L'amendement n° 9 est essentiellement rédactionnel.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour présenter le sous-amendement n°
62.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Le texte proposé par la commission est le suivant : « Les père et mère
exercent en commun l'autorité parentale. » - Je suis tout à fait d'accord - «
Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus
d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à
l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité
parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à
l'égard du second parent. »
C'est tout de même assez curieux ! Le texte applicable jusqu'à présent
prévoyait que l'autorité parentale ne pouvait être de plein droit commune que
si la deuxième reconnaissance intervenait alors qu'il y avait vie commune des
parents.
Cette disposition visait les individus peu scrupuleux et désargentés, ne
risquant donc pas de se voir réclamer des aliments ou en tout cas de les payer,
qui reconnaîtraient un enfant dont ils savent parfaitement ne pas être le père
- et cela arrive, par exemple pour se venger d'une femme. En effet, si pour se
marier il faut être deux, pour reconnaître, on est seul et n'importe qui peut
reconnaître n'importe qui !
Or ces réserves n'ont pas été comprises et beaucoup ont réclamé la suppression
de toute exception. Plus d'exception, donc dans tous les cas, autorité
parentale commune.
Moi, je veux bien, mais j'apprends qu'au bout du compte il y a tout de même
des exceptions à prévoir, la première visant le cas où la paternité résulte
d'un jugement. Si quelqu'un ne voulait absolument pas reconnaître l'enfant,
nierait même en être le père et qu'il ait fallu avoir recours à un jugement, il
n'est en effet pas normal de lui accorder l'autorité parentale de droit. Elle
peut lui être accordée par la suite par le juge, pourquoi pas ? Mais elle ne
saurait l'être au départ ; je l'admets.
En revanche, il n'y a pas de raison de sanctionner celui qui n'a reconnu
l'enfant que plus d'un an après sa naissance parce que cette dernière lui
aurait été cachée. D'ailleurs, il existe un article 57-1 du code civil qui
oblige l'officier d'état civil à prévenir un parent que l'autre a reconnu
l'enfant ; mais il paraît que cet article n'est pas appliqué.
Aux termes de ce texte, si l'officier d'état civil ne trouve pas l'adresse à
laquelle il doit notifier la naissance, il saisit le procureur de la République
pour que ce dernier recherche l'intéressé et lui notifie la reconnaissance.
Mais pourquoi sanctionner celui qui a reconnu l'enfant plus d'un an après la
naissance parce qu'on la lui aurait cachée ?
Telles sont les raisons qui justifient notre sous-amendement.
Il nous a été objecté qu'il est difficile d'accorder l'autorité parentale à
un père qui reconnaît son enfant dix ans après une naissance qui a été
volontairement cachée. Dix ans après, cela paraît peu vraisemblable. Mais cela
peut arriver, par exemple, deux ans après.
Donc, si la grossesse, la naissance et la reconnaissance ont été cachées, nous
souhaitons une autorité parentale commune. Puisque la plupart ne veulent plus
d'exception, je ne comprends pas qu'il en soit créé une nouvelle, qui n'est pas
juste.
M. le président.
La parole est à Mme Olin pour présenter le sous-amendement n° 103 rectifié.
Mme Nelly Olin.
Ce sous-amendement a pour objet d'enrayer le risque, avéré par des expériences
douloureuses, que l'un des parents ne cache la naissance à l'autre afin
d'empêcher l'exercice en commun de l'autorité parentale.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les sous-amendements identiques n°s 62 et
103 rectifié ?
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
La commission est d'accord avec la pétition de principe
affirmée par nos collègues : on ne peut pas reprocher à l'auteur d'une
reconnaissance de ne la faire que plus d'un an après une naissance qu'il a
ignorée.
Cependant, nous avons été amenés à émettre un avis défavorable. Je précise
d'emblée - et je tiens à répondre à M. Michel Dreyfus-Schmidt sur ce point -
qu'il ne s'agit pas de sanctionner le père.
Le texte de l'Assemblée nationale a été conçu pour établir une règle
pratique. En effet, lorsque la naissance a été dissimulée, le père n'a eu, par
définition, aucun contact avec l'enfant. Etablir une autorité parentale, sans
en aménager les conditions d'exercice, pour un père qui n'a jamais seulement vu
l'enfant nous paraît quelque peu hasardeux.
Le texte prévoit la possibilité pour le juge aux affaires familiales, qui sera
alors saisi par le père, d'établir les modalités d'exercice de l'autorité
parentale, de la rendre conjointe, s'il l'estime nécessaire, ce qui - je le
suppose - sera le cas dans la majorité des situations.
Cependant, peut-être serait-il bon de prévoir une certaine progressivité dans
l'intérêt de l'enfant. Cette disposition n'est pas, me semble-t-il, destinée à
sanctionner l'un des parents, mais vise simplement à tenir compte d'une réalité
difficile.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 9 et sur les
sous-amendements identiques n°s 62 et 103 rectifié ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Même s'il comprend bien le sens des sous-amendements,
le Gouvernement partage l'analyse de la commission, car ces propositions
risquent de créer une insécurité juridique. L'avis est donc défavorable sur les
sous-amendements n°s 62 et 103 rectifié, et favorable sur l'amendement n° 9.
M. le président.
Madame Olin, le sous-amendement n° 103 rectifié est-il maintenu ?
Mme Nelly Olin.
Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président.
Le sous-amendement n° 103 rectifié est retiré.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 62, repoussé par la commission et par
le Gouvernement.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 9, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 61, présenté par M. Michel Dreyfus-Schmidt et les membres du
groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le II de
l'article 4 pour l'article 372 du code civil, après les mots : "à l'égard d'un
parent", insérer les mots : ", dûment informé préalablement de cette
naissance,". »
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je le retire, car il s'agit toujours du même problème.
M. le président.
L'amendement n° 61 est retiré.
L'amendement n° 10, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« A la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le II
de l'article 4 pour l'article 372 du code civil, supprimer les mots : ", y
compris par adoption simple". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
La proposition incidente que nous voulons supprimer nous
paraît incompatible avec la rédaction actuelle de l'article 365 du code civil,
où il est précisé que les droits d'autorité parentale sont exercés par
l'adoptant, sauf le cas d'adoption de l'enfant du conjoint. Or, dans le texte
de l'Assemblée nationale, ce ne serait pas le cas.
En somme, cette rédaction conduit à se poser la question du statut de
l'adoptant par rapport au père ou mère naturel en cas d'adoption de l'enfant du
concubin, y compris si le concubin est du même sexe.
Il nous a semblé impossible de revoir tout le droit de l'autorité parentale en
matière d'adoption par le biais d'une proposition incidente dont nous avons du
mal à discerner les conséquences.
Je me dois ici de préciser quand même qu'un amendement suivant prévoit
d'introduire un élément de souplesse en cas d'adoption simple de l'enfant du
conjoint, mais uniquement de l'enfant du conjoint.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
En fait, l'amendement suivant ne recouvre pas
exactement le sujet dont il est question dans la mesure où, comme vous venez de
le dire, monsieur le rapporteur, il s'agit en l'occurrence de l'adoption de
l'enfant du conjoint. Qu'en est-il pour l'enfant adopté ?
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Si je me réfère au texte dont nous discutons, je ne vois pas
de limitation. Les dispositions peuvent s'appliquer à l'enfant adopté.
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Dans ces conditions, je suis favorable à l'amendement
n° 10.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 10, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 110 rectifié, présenté par Mmes Olin et Michaux-Chevry et M.
Gournac, est ainsi libellé :
« Compléter
in fine
le texte proposé par le II de l'article 4 pour
l'article 372 du code civil par un alinéa ainsi rédigé :
« Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale, en application des
dispositions des articles 3732-6 à 373-2-13, conserve un droit de surveiller
l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit être informé, en conséquence,
des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. »
La parole est à Mme Olin.
Mme Nelly Olin.
Cet amendement a pour objet de permettre au parent n'exerçant plus l'autorité
parentale, à la suite d'une décision de justice de conserver avec son enfant
les liens nécessaires à l'épanouissement de ce dernier.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
La commission partage la préoccupation de nos collègues.
Nous faisons cependant observer que cette préoccupation est satisfaite par
l'article 373-2-1 du code civil tel que la commission se propose de le modifier
et que nous examinerons ultérieurement lors de la discussion de l'article 5 de
la proposition de loi.
M. le président.
L'amendement est-il maintenu, madame Olin ?
Mme Nelly Olin.
Non, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 110 rectifié est retiré.
L'amendement n° 112 rectifié, présenté par Mme Olin et M. Gournac, est ainsi
libellé :
« Compléter
in fine
le texte proposé par le II de l'article 4 pour
l'article 372 du code civil par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la naissance d'un enfant a été cachée à l'un des parents, privé ainsi de
la possibilité de faire valoir sa qualité de parent, ce parent bénéficie de
l'exercice de l'autorité parentale dès que, ayant été informé de cette
naissance, il se manifeste pour faire valoir sa qualité de parent. »
La parole est à Mme Olin.
Mme Nelly Olin.
Dans la même logique, il me paraît plus sage de retirer également cet
amendement.
M. le président.
L'amendement n° 112 rectifié est retiré.
L'amendement n° 11, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Après le II de l'article 4, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé
:
« II
bis.
- A la fin du premier alinéa de l'article 365 du code civil,
les mots : "mais celui-ci en conserve l'exercice" sont remplacés par les mots :
"lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe
avec l'adoptant devant le greffier en chef du tribunal de grande instance aux
fins d'un exercice en commun de cette autorité". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Cet amendement, que nous évoquions tout à l'heure, tend à
donner à l'adoptant simple de l'enfant du conjoint la possibilité d'exercer
l'autorité parentale en commun avec le conjoint, sous réserve d'une déclaration
devant le greffier.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 11, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 12, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Supprimer le III de l'article 4. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Cet amendement tend à supprimer le III de l'article 4 que
nous avons placé en tête de chapitre.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 12, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 13 présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Après le III de l'article 4, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé
:
« III
bis.
- 1° Après l'article 372-2 du code civil, il est inséré un
article 372-3 ainsi rédigé :
«
Art. 372-3.
- Un parent en tant qu'il exerce l'autorité parentale
peut donner mandat à un tiers pour accomplir certains actes usuels relatifs à
la personne de l'enfant. »
« 2° Au début de l'article 376 du code civil, sont ajoutés les mots : "Sous
réserve des dispositions de l'article 372-3,". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Cet amendement tend à instituter un mandat : un parent qui
dispose de l'exercice de l'autorité parentale peut donner mandat à un tiers,
uniquement pour accomplir des actes usuels.
Cet amendement vise à valider une pratique qui est déjà largement répandue,
mais qui n'a pas de fondement légal. Elle est même contraire au principe de
l'indisponibilité de l'autorité parentale.
Il consiste à donner à un tiers la possibilité d'aller, par exemple, cherche
un enfant à l'école. Dans ce cas, la délégation de l'autorité parentale serait
un dispositif trop lourd.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement.
Il estime qu'en légiférant sur une pratique coutumière admise par tous on court
le risque de bureaucratiser davantage ce dispositif et de créer un conflit
entre le père et le beau-père, car l'accord du conjoint n'est pas prévu.
Dans un texte qui vise à consolider l'autorité et la responsabilité
parentales, il me paraît quelque peu harsardeux de prévoir dans la loi la
possibilité de donner mandat à un tiers à l'insu du conjoint.
J'ajoute qu'il existe actuellement des procurations informelles, par exemple
pour les actes usuels relatifs à l'école. Ces procurations n'impliquent pas que
les parents se démettent de leur autorité parentale en faveur d'un tiers,
surtout à l'insu du conjoint.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
La pratique actuelle utilisée dans les relations avec l'école
correspond exactement à notre proposition, qui concerne uniquement les actes
usuels. Nous avons voulu limiter cette pratique qui est, en l'état actuel du
droit positif, complètement illégale. En effet, l'article 376 du code civil
affirme que toute autorité parentale est indisponible.
Apportons un peu de souplesse au texte actuel et validons un mandat qui
présente une réelle utilité, puisque les établissements scolaires le demandent
aux parents !
On ne peut pas recourir sans cesse à la délégation de l'autorité parentale.
Mais, je le répète, la commission a souhaité limiter ce mandat à des actes
usuels.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 13.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Aujourd'hui, quand il s'agit d'aller faire chercher un enfant où que ce soit,
il n'y a aucun problème. Le juge peut d'ailleurs, le cas échéant, autoriser à
chercher ou faire chercher un enfant.
S'il n'y a pas de divorce, c'est la même chose. Les deux parents peuvent
parfaitement donner un mandat et informer l'école que c'est M. untel qui
viendra chercher l'enfant. Je ne vois pas l'utilité de cette disposition sur
laquelle on risquerait d'avoir à plaider, alors que, jusqu'à présent, tout se
passe très bien.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 13, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 14, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Après le III de l'article 4, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé
:
« III
ter.
- Les articles 373 et 373-1 du code civil sont ainsi rédigés
:
«
Art. 373.
- Est privé de l'exercice de l'autorité parentale le père
ou la mère qui est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son
incapacité, de son absence ou de toute autre cause.
«
Art. 373-1.
- Si l'un des père et mère décède ou se trouve privé de
l'exercice de l'autorité parentale, l'autre exerce seul cette autorité. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Il s'agit de ne plus mentionner à l'article 373 du code civil
qu'un seul cas de perte automatique de l'exercice de l'autorité parentale.
Actuellement, cet article mentionne quatre cas : premièrement, si un parent
est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son
absence, de son éloignement ou de toute autre cause ; deuxièmement, si une
délégation d'autorité parentale a été consentie ; troisièmement, si l'un des
parents a été condamné pour abandon de famille ; quatrièmement, si un jugement
de retrait de l'autorité parentale a été prononcé contre lui.
La mention des cas de délégation et de retrait de l'autorité parentale
n'apporte, à l'évidence, rien. En effet, dans le cadre de la délégation, le
texte prévoit une possibilité de partage de l'autorité parentale. Sur ce point,
cet article est donc incompatible avec le nouveau texte.
Enfin, il ne nous a pas paru souhaitable de faire suivre une condamnation pour
abondon de famille de la perte automatique de l'exercice de l'autorité
parentale. Elle peut être éventuellement prononcée à titre de peine
complémentaire, mais, en toute hypothèse, cela peut aller exactement à
l'encontre des buts affichés par ce texte de favoriser la coparentalité. Le
parent qui est condamné pour abandon de famille parce qu'il ne remplit pas ses
droits et devoirs vis-à-vis des enfants ne peut pas être privé de ses
droits.
Il est donc proposé de retenir la seule privation de l'exercice de l'autorité
parentale du fait de l'incapacité de l'un des parents, en supprimant des cas
d'incapacité l'éloignement qui, compte tenu des moyens de communication
modernes, ne nous paraît pas devoir être un cas automatique de perte de
l'autorité parentale.
En conséquence, une coordination est apportée dans l'article 373-1 du code
civil, qui visait les cas prévus à l'article 373 ; il n'y en a plus qu'un.
Aussi faut-il rédiger le texte autrement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal.
ministre déléguée.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 14, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 15, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Remplacer le premier alinéa du IV de l'article 4 par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Avant l'article 373-3 du code civil, il est inséré un paragraphe 3 ainsi
rédigé :
« 3. - De l'intervention du juge aux affaires familiales ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
L'amendement n° 15 est un amendement de forme. Il crée un
paragraphe qui regroupe les dispositions relatives à l'intervention du juge aux
affaires familiales, à la suite du paragraphe relatif à l'exercice de
l'autorité parentale par les parents séparés.
Ainsi, l'article 4 traiterait désormais : dans son paragraphe 1 du droit
commun applicable lorsque les parents vivent ensemble ; dans son paragraphe 2,
du cas particulier des parents séparés ; enfin, dans son paragraphe 3, de
l'intervention du juge aux affaires familiales.
Il nous semble souhaitable d'apporter cette précision à la fin du chapitre.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 15, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'un discussion
commune.
L'amendement n° 16, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le deuxième alinéa du IV de l'article 4.
«
Art. 373-2-6.
- Le juge du tribunal de grande instance délégué aux
affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du
présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des
enfants mineurs. »
L'amendement n° 88 rectifié
bis,
présenté par MM. Darniche, Seillier,
Revol et Durand-Chastel, Mme Desmarescaux, M. Natali, Mme Olin, MM. Dulait et
César, est ainsi libellé :
« Dans le deuxième alinéa du IV de l'article 4, après les mots : "sauvegarde
des intérêts", insérer les mots : "et à la sécurité". »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 16.
DBS
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Cet amendement a deux objets.
Tout d'abord, il renumérote l'article du code civil. Ensuite, il précise le
cadre dans lequel le juge aux affaires familiales intervient dans le présent
chapitre, de manière à distinguer son rôle de celui du juge des enfants ou du
juge des tutelles.
M. le président.
La parole est à M. Durand-Chastel, pour présenter l'amendement n° 88 rectifié
bis
.
M. Hubert Durand-Chastel.
Evidemment, la sécurité est primordiale, surtout à notre époque, et elle peut
passer par l'interdiction de sortie du territoire.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 88 rectifié
bis
?
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
La commission comprend bien cette préoccupation. Cela dit,
lorsqu'on veille à la sauvegarde des intérêts, il me semble que cela couvre
également la sécurité.
La commission a donc émis un avis défavorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les deux amendements ?
Mme Ségolène Royal,
ministre délégué.
Le Gouvernement partage l'avis de la commission sur
l'amendement n° 88 rectifié
bis
et il est favorable à l'amendement n°
16.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 16.
Mme Nelly Olin.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à Mme Olin.
Mme Nelly Olin.
Je vais, bien entendu, voter cet amendement. Je souhaite toutefois souligner
un point : on fait référence au juge des affaires familiales, mais encore
faudrait-il que les tribunaux en soient pourvus ! Dans le Val-d'Oise, par
exemple, voilà peu, 80 % des affaires familiales étaient classées du fait du
manque de juges.
M. Hubert Durand-Chastel.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Durand-Chastel.
M. Hubert Durand-Chastel.
Si le mot « intérêt » peut, certes, être compris dans le sens général, mieux
vaut le préciser. Je maintiens donc l'amendement n° 88rectifié
bis
.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 16, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'amendement n° 88 rectifié
bis
n'a plus d'objet.
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
L'amendement n° 89 rectifié
ter
, présenté par MM. Darniche, Seillier,
Revol et Durand-Chastel, Mme Desmarescaux, M. Natali, Mme Olin, MM. Dulait et
César, est ainsi libellé :
« Après le deuxième alinéa du IV de l'article 4, insérer un alinéa ainsi
rédigé :
« Si l'intérêt et la sécurité de l'enfant le commandent, le juge prononce
l'interdiction de sortie du territoire. »
L'amendement n° 100 rectifié
ter
, présenté par MM. Darniche, Seillier,
Revol et Durand-Chastel, Mme Desmarescaux, M. Natali, Mme Olin, MM. Dulait et
César, est ainsi libellé :
« Après le deuxième alinéa du IV de l'article 4, insérer un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque la sécurité de l'enfant est en jeu, le juge prononce l'interdiction
de sortie du territoire. »
L'amendement n° 90 rectifié
ter
, présenté par MM. Darniche, Seillier,
Revol et Durand-Chastel, Mme Desmarescaux, M. Natali, Mme Olin, MM. Dulait et
César, est ainsi libellé :
« Après le deuxième alinéa du IV de l'article 4, insérer un alinéa ainsi
rédigé :
« Si la sécurité de l'enfant le commande, le père ou la mère peut, de sa
propre initiative, demander au juge de prononcer l'interdiction de sortie du
territoire. »
La parole est à M. Durand-Chastel, pour présenter ces trois amendements.
M. Hubert Durand-Chastel.
Hier, mardi 20 novembre, on célébrait la Journée des droits de l'enfant, qui
nous rappelle tragiquement qu'à l'étranger de nombreux enfants ont été enlevés
par l'un de leurs parents sans que l'autre en ait été averti.
En tant que sénateur représentant les Français établis hors de France, je suis
régulièrement confronté à ces cas dramatiques. Il est maintenant grand temps de
faire quelque chose. Il y va de l'avenir de ces enfants et de l'équilibre des
parents.
Ces enfants « raptés » sont trop souvent les otages et les victimes innocentes
de la séparation ou du divorce. L'interdiction de sortie du territoire est un
outil juridique et judiciaire insuffisamment mis en oeuvre en France par les
juges aux affaires familiales. A mes yeux, il doit être rappelé dans la loi
pour deux raisons principales.
La première est que le juge aux affaires familiales doit clairement disposer
d'un outil législatif lui permettant, en cas de danger pour l'enfant, de
prononcer l'interdiction de sortie du territoire. Cette mesure est
indispensable. Tel est l'objet des amendements n°s 89 rectifié
ter
et
100 rectifié
ter
.
Deuxième raison : il revient à la loi, plus précisément au code civil, de
rappeler clairement à chacun des parents, père et mère, qu'en cas de danger
pour la sécurité physique ou psychologique de l'enfant et de risque
d'enlèvement de l'enfant vers l'étranger il peut recourir à un article du code
civil lui permettant de demander au juge aux affaires familiales de prononcer
l'interdiction de sortie du territoire.
En effet, la mesure protectrice selon laquelle tout citoyen peut demander à la
préfecture de police de son département, dans le cadre de l'autorité parentale
conjointe, l'interdiction de sortie du territoire de son enfant mineur n'est
valable que pour une durée de quinze jours, et non renouvelable. Comment
voulez-vous qu'une mère qui découvre que son mari risque d'enlever
prochainement son enfant vers un autre pays puisse prévoir les dates
d'enlèvement de son enfant ? Au seizième jour, le père peut partir
tranquillement.
Par ailleurs, je tiens à vous sensibiliser sur certains cas d'enlèvements
d'enfants à l'étranger que j'ai connus.
La petite Léa a été enlevée par sa mère franco-mexicaine. Il aura fallu six
années d'inquiétude pour que son père français, ses grands-parents français,
après deux mandats d'arrêt internationaux, la retrouvent à l'âge de douze ans,
scolarisée dans une école d'un quartier défavorisé de Los Angeles.
Il en va de même pour la petite Blanche ou de cette mère qui a vu disparaître
sa petite fille âgée de six mois enlevée par son mari pakistanais, et qui se
trouve actuellement, semble-t-il, à Islamabad. Madame le ministre, vous
comprenez le désespoir de cette mère !
Le petit Albert a été enlevé par sa mère roumaine, et son père, après
plusieurs années d'enquête, l'a retrouvé à Bucarest, mais la mère l'a alors
changé d'école.
Ne nous leurrons pas sur les chiffres ! On croit trop souvent que les
enlèvements d'enfants français ou « franco-pays tiers » vers l'étranger
concernent principalement les pays du Maghreb, la Turquie et l'Asie. Dans les
faits, les problèmes fréquents ont trait aux pays membres de l'Union européenne
et à ceux qui rentreront prochainement au sein de cette Union. Je rappellerai
le cas de centaines d'enfants de couples franco-allemands.
Il en ira ainsi de plus en plus dans les prochaines années du fait de la
mondialisation, de l'expatriation de nos compatriotes, qui, hélas !
découvriront trop tardivement que les conventions internationales qui protègent
leur progéniture sont difficilement applicables et appliquées.
D'où la nécessité de marquer le coup et de protéger ces enfants de couples
binationaux ou de couples franco-français, lesquels, à un moment donné de leur
vie, ne privilégient aucunement l'intérêt fondamental de leur enfant, mais
sanctionnent l'autre parent en le privant de lui.
Ainsi, avec Philippe Darniche et plusieurs autres sénateurs, en inscrivant les
choses clairement dans la loi et le code civil, nous mettrons en application
les dispositions votées par les sénateurs juniors dans la Charte de l'an 2000,
selon laquelle, en France ou à l'étranger, chaque enfant a droit à ses deux
parents.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur ces trois amendements ?
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
La commission comprend bien la préoccupation de nos
collègues. En effet, il s'agit d'un problème sérieux et grave. Toutefois, à
l'heure actuelle, le juge a d'ores et déjà la possibilité, me semble-t-il, de
prononcer de telles interdictions. Celui des parents qui craint un enlèvement
peut donc solliciter l'intervention du juge. Par conséquent, je crains que la
mesure proposée ne soit inutile.
Compte tenu du caractère redondant de cette disposition, la commission a émis
un avis défavorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur ces trois amendements ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Le Gouvernement émet le même avis que la commission,
même s'il conçoit qu'il s'agit d'une question sensible. Ce sujet a d'ailleurs
été évoqué lors des débats à l'Assemblée nationale, puisqu'un amendement avait
été déposé prévoyant l'inscription automatique de la décision du juge aux
affaires familiales sur les fichiers concernés et la mention d'interdiction de
sortie du territoire sur les documents d'identité des mineurs.
Le Gouvernement avait alors tenu les mêmes propos que M. le rapporteur : d'une
part, les mesures d'opposition à la sortie du territoire peuvent déjà être
prises par le juge aux affaires familiales, sur l'initiative de l'un des
parents qui, en s'adressant aux autorités préfectorales ou au commissariat
pendant les périodes de fermeture, obtient l'inscription de la mesure sur un
fichier des personnes recherchées ; d'autre part, il entre déjà dans la
compétence du juge aux affaires familiales, dans le cadre plus général de la
mission que lui assigne l'article 372-1-1 du code civil, de veiller à la
sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et de prendre toute mesure propre à
assurer la sécurité de ces derniers.
Il n'y a donc pas lieu d'ajouter formellement cette précision, d'autant
qu'elle pourrait se révéler une source de confusion avec la compétence propre
du juge des enfants en la matière, qui vise expressément le cas dans lequel la
sécurité d'un mineur est en danger.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement suggère, comme à l'Assemblée
nationale, le retrait de ces amendements, étant entendu que les dispositions en
vigueur devraient donner satisfaction.
Cela étant, le Gouvernement pourrait rappeler l'existence de ces dispositions
à l'occasion de l'application du présent texte.
M. le président.
Monsieur Durand-Chastel, l'amendement n° 89 rectifié
ter
est-il
maintenu ?
M. Hubert Durand-Chastel.
Au dire de M. le rapporteur, la disposition que nous proposons serait
redondante. Malheureusement, il s'agit d'événements qui prennent une importance
considérable et qui se répètent souvent à l'étranger. Apporter cette précision
ne peut que contribuer à éviter de tels rapts à l'extérieur du territoire.
Ceux qui agissent ainsi comptent profiter d'une législation différente dans un
autre pays, à moins qu'il n'y ait eu un
exequatur
.
Ce ne sont pas des cas isolés ! Dans certains pays, il est facile de passer la
frontière. Si les papiers d'identité de l'enfant ou le passeport des parents
portaient une mention spéciale indiquant que l'enfant ne peut pas sortir du
territoire, cela réduirait considérablement les cas de rapts d'enfants à
l'étranger.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 89
ter
rectifié.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
C'est effectivement un vrai problème, je dirai même un vieux problème.
Lorsqu'on a un enfant avec un étranger ou une étrangère, il est évident, si
j'ose dire, que l'on prend ce risque. Ce n'est pas une raison pour qu'il se
produise.
En revanche, il est extrêmement fréquent que des parents qui redoutent
l'enlèvement de leur enfant demandent au juge de prononcer une mesure
d'interdiction de sortie du territoire. Il n'est donc pas nécessaire de
l'inscrire dans la loi. Les juges peuvent évidemment ordonner que des mesures
soient prises, notamment par le contrôle aux frontières.
Il ne faut pas non plus qu'il s'agisse d'une mesure de représaille à
l'encontre d'une personne qui a l'intention non pas d'enlever son enfant, mais
de l'emmener en vacances dans son pays, ce qui n'est pas anormal.
M. Christian Cointat.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Cointat.
M. Christian Cointat.
M. le rapporteur a raison de rappeler le droit. Effectivement, il ne faut pas
nécessairement aller dans le sens de l'amendement présenté par M.
Durand-Chastel.
Mais il est des fois où le droit doit s'incliner devant les drames humains.
Notre collègue a rappelé, à juste titre, que, pour les Français de l'étranger,
cela peut être gravissime pour les familles. Par conséquent, il a bien fait de
déposer cet amendement et je demande au Sénat de le voter uniquement pour une
question humaine.
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme le ministre.
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Le Gouvernement est très sensible aux enlèvements
internationaux d'enfants, qui se trouvent dans des situations abominables.
Toutefois, les problèmes humains se résolvent aussi concrètement avec des
démarches humaines, et non pas dans un texte de loi, qui ne changera rien sur
le terrain.
Je rappelle au Sénat que le ministère de la justice traite ces questions
douloureuses dans le cadre de l'entraide judiciaire et qu'il est à l'origine de
la création de la commission parlementaire franco-allemande, en particulier,
puisque c'est là que les cas sont les plus nombreux, laquelle oeuvre en la
matière. En janvier 2001, cinq cent quarante dossiers étaient en cours de
solution et la ministre de la justice vient de créer, en avril 2001, la mission
d'aide à la médiation internationale pour les familles, qui prend en charge les
situations les plus difficiles et qui a déjà enregistré plusieurs succès. C'est
dans cette voie que nous devons poursuivre notre action pour résoudre
concrètement les problèmes qui se posent.
J'ajoute que, dans la plupart des cas, les enfants mineurs - vous citiez tout
à l'heure le cas d'un bébé de six mois, monsieur le sénateur - figurent sur le
passeport du père, d'où les enlèvements d'enfants.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 89 rectifié
ter
, repoussé par la
commission et par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'amendement n° 100 rectifié
ter
n'a plus d'objet.
Monsieur Durand-Chastel, l'amendement n° 90rectifié
ter
est-il maintenu
?
M. Hubert Durand-Chastel.
L'objet de cet amendement est précisément de donner aux parents l'idée de
s'adresser au juge pour qu'il interdise la sortie du territoire de l'enfant
mineur.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Si l'on dit, comme l'indique l'amendement qui vient d'être
adopté, que le juge peut prononcer l'interdiction de sortie du territoire, il
est clair qu'il peut agir soit d'office, le cas échéant, - mais ce sera
vraiment exceptionnel - soit uniquement à la demande du père ou de la mère. Par
conséquent, cet amendement est satisfait.
M. Hubert Durand-Chastel.
Je le retire, monsieur leprésident !
M. le président.
L'amendement n° 90 rectifié
ter
est retiré.
L'amendement n° 91 rectifié
bis,
présenté par MM. Darniche, Seillier,
Revol et Durand-Chastel, Mme Desmarescaux, M. Natali, Mme Olin, MM. Dulait, et
César, est ainsi libellé :
« Après le deuxième alinéa du IV de l'article 4, insérer un alinéa ainsi
rédigé :
« Le père ou la mère peut, de sa propre initiative, demander que
l'interdiction de sortie du territoire, fixée par ordonnance du juge aux
affaires familiales, fasse l'objet d'un
exequatur.
»
L'amendement n° 92 rectifié
bis,
présenté par MM. Darniche, Seillier,
Revol et Durand-Chastel, Mme Desmarescaux, M. Natali, Mme Olin, MM. Dulait et
César, est ainsi libellé :
« Après le deuxième alinéa du IV de l'article 4, insérer un alinéa ainsi
rédigé :
« L'interdiction de sortie du territoire, fixée par ordonnance du juge aux
affaires familiales, est systématiquement transmise au fichier central
d'EUROPOL. »
L'amendement n° 93 rectifié
bis,
présenté par MM. Darniche, Seillier,
Revol et Durand-Chastel, Mme Desmarescaux, M. Natali, Mme Olin, MM. Dulait et
César, est ainsi libellé :
« Après le deuxième alinéa du IV de l'article 4, insérer un alinéa ainsi
rédigé :
« L'interdiction de sortie du territoire, fixée par ordonnance du juge aux
affaires familiales, est matérialisée et identifiable sur les documents
d'identité de l'enfant mineur et les documents d'identité le concernant sur
chacun de ceux de ses parents. »
La parole est à M. Durand-Chastel, pour défendre ces trois amendements.
M. Hubert Durand-Chastel.
Ces trois amendements tendent à donner les moyens d'appliquer, précisément, la
mesure d'interdiction de sortie du territoire.
L'amendement n° 91 rectifié
bis
est relatif à l'
exequatur,
qui
doit être demandé pour que le jugement soit applicable dans un autre pays.
L'amendement n° 92 rectifié
bis
concerne EUROPOL,
via
l'utilisation de son fichier central.
Enfin, l'amendement n° 93 rectifié
bis
prévoit que l'interdiction de
sortie du territoire figure bien sur les documents d'identité.
Si une telle mesure est adoptée, elle doit s'accompagner des moyens
correspondants. Ces trois amendements ont donc leur raison d'être.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les trois amendements ?
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
J'aimerais entendre l'avis de Mme le ministre avant d'exposer
celui de la commission.
M. le président.
Quel est donc l'avis du Gouvernement sur ces trois amendements ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
En cohérence avec ce que j'ai dit tout à l'heure, le
Gouvernement n'est pas favorable à ces amendements.
M. le président.
Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
La question que je me posais était de savoir si ces
amendements étaient compatibles avec certaines dispositions régissant
l'
exequatur
, que notre proposition de loi ne vise pas à modifier.
Il me semble que l'
exequatur
ne peut être demandé que dans le pays
concerné. Une décision des juridictions françaises peut l'obtenir sous réserve
des conventions internationales qui nous lient avec le pays en question ; mais,
s'il n'existe pas de convention, il doit être demandé par la personne
intéressée, à condition qu'elle soit présente dans le pays ; sinon,
l'
exequatur
ne sera pas applicable.
Je crains donc que le texte de l'amendement n° 91 rectifié
bis
ne
puisse pas recevoir application, et je ne puis que confirmer l'avis défavorable
qu'avait émis la commission des lois.
S'agissant du ficher central d'EUROPOL, là non plus, je ne suis pas persuadé
que les textes en vigueur nous permettent de statuer.
Quant aux documents d'identité, la question n'est-elle pas d'ordre purement
réglementaire ?
Je ne puis donc que confirmer les avis défavorables qu'a émis la commission
des lois.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 91 rectifié
bis.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Nous avons évoqué tout à l'heure la question des papiers d'identité. Il faut
réfléchir aux moyens d'empêcher, lorsqu'il y a lieu, lorsqu'un risque existe,
que les enfants soient emmenés à l'étranger. Mais il faut être très prudent,
car il y aura toujours des cas où le juge estimera qu'il n'a pas le droit
d'interdire à un parent d'emmener son enfant dans son pays y voir, par exemple,
ses grands-parents.
Quant à l'amendement visant l'
exequatur
, il ne tient pas juridiquement,
en effet, parce que l'
exequatur
ne peut être ordonné que par un tribunal
et que ce n'est pas de la compétence du juge aux affaires matrimoniales.
Pour le reste, je ne voterai pas contre les autres amendements, car ils
forment un tout avec ceux qui ont déjà été votés et qui sont donc désormais en
navette.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 91 rectifié
bis,
repoussé par la
commission et par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 92 rectifié
bis,
repoussé par la
commission et par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 93 rectifié
bis,
repoussé par la
commission et par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 94 rectifié, présenté par MM. Darniche et Seillier, Mme
Desmarescaux, M. Natali et Mme Olin, est ainsi libellé :
« Après le deuxième alinéa du IV de l'article 4, insérer un alinéa ainsi
rédigé :
« Les documents d'information concernant la sécurité, la santé, l'entretien et
l'éducation de l'enfant sont transmis par les administrations compétentes à
chacun des parents. Pour les approuver, ils apposent la mention « le père », «
la mère » et signent. »
La parole est à Mme Olin.
Mme Nelly Olin.
Cet amendement se justifie par son texte même.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Cet amendement concerne une mesure réglementaire. La
commission émet donc un avis défavorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Défavorable.
M. le président.
Madame Olin, l'amendement n° 94 rectifié est-il maintenu ?
Mme Nelly Olin.
Non, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 94 rectifié est retiré.
L'amendement n° 95 rectifié, présenté par MM. Darniche et Seillier, Mme
Desmarescaux, M. Natali et Mme Olin, est ainsi libellé :
« Après le deuxième alinéa du IV de l'article 4, insérer un alinéa ainsi
rédigé :
« Chaque parent peut se porter candidat aux élections du conseil des écoles de
l'établissement où est scolarisé son enfant et être éligible au poste de parent
d'élève. »
La parole est à Mme Olin.
Mme Nelly Olin.
Cet amendement vise à favoriser la coresponsabilité parentale de chacun des
parents séparés.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Il est identique à celui que je viens d'exprimer.
Cependant, nous abordons là un problème que j'ai évoqué tout à l'heure, au
cours de la discussion générale, à savoir que l'administration de l'éducation
nationale ne respecte pas toujours le principe de l'autorité parentale
conjointe. Il serait bon qu'elle se plie enfin aux lois de la République.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Le Gouvernement approuve l'esprit qui a présidé au
dépôt de cet amendement. Lorsque j'étais ministre de l'enseignement scolaire,
j'ai demandé à l'ensemble des établissements scolaires d'envoyer un exemplaire
du bulletin de notes à la fois au père et à la mère. C'était déjà une petite
révolution dans le système éducatif ! Ces instructions ont été régulièrement
renouvelées.
Est aujourd'hui à l'étude la possibilité non pas tant que chacun des deux
parents soit être éligible - encore que cette hypothèse soit actuellement
soumise à consultation - mais surtout que chacun des deux parents participe à
l'élection des délégués de parents d'élèves en ayant chacun le droit de voter,
alors que, pour l'instant, chaque foyer dispose d'une seule voix.
Le dispositif proposé par cet amendement n'a pas sa place dans le code civil :
c'est un dispositif opérationnel qui doit être mis en oeuvre au sein de
l'éducation nationale et qui fait actuellement l'objet de discussions avec les
chefs d'établissement - il demandera un travail supplémentaire lié au double
envoi et au double dépouillement - et, bien sûr, avec les représentants des
fédérations de parents d'élèves.
M. le président.
Madame Olin, l'amendement est-il maintenu ?
Mme Nelly Olin.
Compte tenu des explications qui viennent d'être données, je le retire.
M. le président.
L'amendement n° 95 rectifié est retiré.
Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
L'amendement n° 96 rectifié
bis
, présenté par MM. Darniche, Seillier,
Revol et Durand-Chastel, Mme Desmarescaux, M. Natali, Mme Olin, MM. Dulait et
César, est ainsi libellé :
« Remplacer les troisième et quatrième alinéas du IV de l'article 4 par un
alinéa ainsi rédigé :
«
Art. 373-2-7.
- Les parents peuvent saisir le juge aux affaires
familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent
les modalités d'exercice commun de l'autorité parentale, fixent alternativement
la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, participent à la
prise en charge alternée des frais de déplacement inhérents au maintien de la
relation de l'enfant avec chacun de ses parents, définissent les modalités
d'interdiction de sortie du territoire de l'enfant. »
L'amendement n° 17, présenté par M. Béteille au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Rédiger comme suit les troisième et quatrième alinéas du IV de l'article 4
:
«
Art. 373-2-7.
- Les parents peuvent saisir le juge aux affaires
familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent
les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à
l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
« Le juge homologue la convention sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas
suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas
été donné librement. »
L'amendement n° 85, présenté par M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe
socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Dans le troisième alinéa du IV de l'article 4, après les mots : "au domicile
de l'un d'eux", insérer les mots : ", prévoient en conséquence une répartition
proportionnelle pour chacun des parents des avantages fiscaux, familiaux et
sociaux". »
L'amendement n° 97 rectifié, présenté par MM. Darniche et Seillier, Mme
Desmarescaux, M. Natali et Mme Olin, est ainsi libellé :
« A la fin du troisième alinéa du IV de l'article 4, ajouter une phrase ainsi
rédigée :
« Ils peuvent être guidés dans l'évaluation du montant de la contribution à
l'entretien et à l'éducation de l'enfant par une grille nationale mise à leur
disposition par le juge aux affaires familiales. »
La parole est à M. Durand-Chastel, pour présenter l'amendement n° 96 rectifié
bis
.
M. Hubert Durand-Chastel.
Puisqu'il existe une convention entre les parents, mettre en oeuvre la
possibilité que cet amendement vise à leur offrir ne devrait pas présenter de
difficulté.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 17.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Cet amendement a deux objets. Il prévoit, d'une part, une
renumérotation d'articles et, d'autre part, la possibilité pour les parents de
saisir le juge d'une convention par laquelle ils organisent les modalités
d'exercice de l'autorité parentale.
Cependant, les différentes modalités en question, notamment la résidence
alternée, seront reprises dans un article spécifique qui regroupera à la fois
le cas où les parents s'entendent au travers d'une convention et le cas où le
juge statue faute d'accord entre les parents.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour défendre l'amendement n° 85.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je le retire.
M. le président.
L'amendement n° 85 est retiré.
La parole est à Mme Olin, pour défendre l'amendement n° 97 rectifié.
Mme Nelly Olin.
Cet amendement se justifie par son texte même.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 96 rectifié
bis
et 97 rectifié ?
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
L'amendement n° 96 rectifié
bis
introduit un système
très complexe. Il ne nous a pas semblé souhaitable de proposer en exemple la
contribution à l'entretien et à l'éducation alternative de l'enfant.
Dans ces conditions, la commission émet un avis défavorable.
L'amendement n° 97 rectifié concerne la grille nationale. Nous croyons savoir
que celle-ci est en cours d'élaboration à la Chancellerie. Si le Gouvernement
pouvait le confirmer, cet amendement serait satisfait. Quoi qu'il en soit, il
semble difficile de prévoir une telle grille dans le code civil.
Par ailleurs, je souhaite que l'amendement n° 17 de la commission soit mis aux
voix par priorité.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ainsi que sur
les amendements n°s 96 rectifié
bis,
17 et 97 rectifié ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Le Gouvernement est favorable à la demande de
priorité ainsi qu'à l'amendement n° 17, mais il est défavorable aux amendements
n°s 96 rectifié
bis
et 97 rectifié.
M. le président.
Je mets donc aux voix l'amendement n° 17, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, les amendements n°s 96 rectifié
bis
et 97 rectifié
n'ont plus d'objet.
L'amendement n° 18 rectifié, présenté par M. Béteille, au nom de la
commission, est ainsi libellé :
« Après le quatrième alinéa du IV de l'article 4, insérer un alinéa ainsi
rédigé :
«
Art. 373-2-8.
- Le juge peut également être saisi par l'un des
parents, un membre de la famille ou le ministère public à l'effet de statuer
sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à
l'entretien et à l'éducation de l'enfant. »
Le sous-amendement n° 109 rectifié, présenté par Mme Olin et M. Gournac est
ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par l'amendement n° 18 rectifié, après les mots :
"membre de la famille", insérer les mots : "jusqu'au troisième degré". »
Le sous-amendement n° 111 rectifié, présenté par Mme Olin et M. Gournac, est
ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par l'amendement n° 18 rectifié, remplacer les mots :
"sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant." par les mots
: "notamment la résidence de l'enfant en alternance paritaire chez chacun de
ses parents, sauf si les deux parents proposent d'un commun accord un autre
mode de résidence, ainsi que sur le budget total pour l'entretien et
l'éducation de l'enfant, et la contribution de chaque parent à ce budget selon
les principes définis par l'article 371-2." »
Le sous-amendement n° 119, présenté par Mme Michaux-Chevry, est ainsi libellé
:
« Dans le texte proposé par l'amendement n° 18 rectifié, supprimer les mots :
", un membre de la famille". »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 18
rectifié.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Cet amendement tend à reprendre dans un nouvel article le
premier alinéa de l'article 372-5 du code civil adopté par l'Assemblée
nationale.
Il nous a paru préférable d'envisager la saisine du juge avant de prévoir que
celui-ci devra concilier les parties et pourra ordonner une médiation. C'est
une question de logique.
Par ailleurs, comme pour la convention, la commission n'a pas repris la
mention relative à la résidence de l'enfant, qui est traitée à l'article
373-2-9 du code civil.
M. le président.
La parole est à Mme Olin, pour défendre les sous-amendements n°s 109 rectifié
et 111 rectifié.
Mme Nelly Olin.
S'agissant du sous-amendement n° 109 rectifié, la limitation au troisième
degré du droit de saisine doit permettre d'éviter des recours fantaisistes.
Quant au sous-amendement n° 111 rectifié, je le retire.
M. le président.
Le sous-amendement n° 111 rectifié est retiré.
Le sous-amendement n° 119 n'est pas soutenu.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 109 rectifié ?
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
La commission n'y est pas favorable. En effet, elle estime
que réserver le droit de saisine aux membres de la famille jusqu'au troisième
degré est très restrictif par rapport au texte actuellement en vigueur, qui n'a
pas donné lieu jusqu'à présent, à notre connaissance, à des recours
fantaisistes.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 18 rectifié et sur le
sous-amendement n° 109 rectifié ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Le Gouvernement est lui aussi défavorable au
sous-amendement n° 109 rectifié. En revanche, il émet un avis favorable sur
l'amendement n° 18 rectifié.
Mme Nelly Olin.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme Olin.
Mme Nelly Olin.
Compte tenu des explications qui viennent d'être données par M. le rapporteur,
je retire le sous-amendement n° 109 rectifié.
M. le président.
Le sous-amendement n° 109 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 18 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 19, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Après le quatrième alinéa du IV de l'article 4, insérer deux alinéas ainsi
rédigés :
«
Art. 373-2-9.
- En application des deux articles précédents, la
résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des
parents ou au domicile de l'un deux.
« Cependant, en cas de désaccord de l'un des parents, le juge ne peut imposer
à titre définitif une résidence en alternance au domicile de chacun d'eux sans
avoir préalablement prescrit sa mise en oeuvre à titre provisoire et en avoir
évalué les conséquences. »
Le sous-amendement n° 69, présenté par M. Dreyfus-Schmidt et les membres du
groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Supprimer le second alinéa du texte proposé par l'amendement n° 19 pour
l'article 373-2-9 du code civil. »
Le sous-amendement n° 81 rectifié, présenté par M. Dreyfus-Schmidt et les
membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Après le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 19, insérer un
alinéa ainsi rédigé :
« Une répartition proportionnelle des avantages fiscaux, familiaux et sociaux
doit alors être prévue par la convention soumise au juge ou doit être fixée par
lui. »
Le sous-amendement n° 113 rectifié, présenté par Mme Olin et M. Gournac, est
ainsi libellé :
« Remplacer le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 19 par cinq
alinéas ainsi rédigés :
« En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant est
fixée en alternance au domicile de chacun des parents. Un autre mode de
résidence pourra être prononcé dans les cas suivants :
« 1° Lorsque les parents, d'un commun accord, proposent un autre mode de
résidence ;
« 2° Lorsque l'un des parents précise qu'il ne peut, pour raison
professionnelle ou de santé, assumer la résidence en alternance ;
« 3° Lorsque l'un des parents présente une incapacité éducative manifeste ;
« 4° Lorsque l'un des parents ne respecte pas les droits de l'autre. Sont
notamment contraires au respect des droits de l'autre parent les accusations
mensongères à son égard et l'éloignement de son propre domicile sans
redéfinition en commun des rythmes d'alternance des résidences des enfants.
»
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 19.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
L'article 373-2-9 du code civil, que j'évoquais à l'instant,
prévoit la possibilité de fixer une résidence alternée ou au domicile de l'un
des parents. Cet article s'applique aussi bien aux conventions homologuées
qu'aux décisions du juge.
Le second alinéa est relatif à la question de savoir si le juge peut imposer
une formule de résidence alternée lorsque l'un des parents ne le souhaite pas.
Dans un tel cas de figure, il nous a semblé nécessaire, si l'on veut malgré
tout fixer une résidence en alternance au domicile de chacun des parents, ce
qui risque de soulever des difficultés, de prévoir que le juge l'ordonne par
une décision provisoire sur laquelle il pourra revenir, après un certain temps,
pour examiner comment cette décision a été exécutée et si elle ne cause pas
trop de perturbations pour l'enfant, compte tenu du contexte familial.
Il s'agit d'affirmer, dans le code civil, une préférence pour la résidence
alternée, que nous avons fait figurer dans le texte avant la résidence au
domicile de l'un des parents, mais en faisant montre d'une certaine prudence
lorsque l'un des parents est opposé à cette solution.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour présenter les sous-amendements n°s 69
et 81 rectifié.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Le sous-amendement n° 69 vise à supprimer le second alinéa du texte proposé
par l'amendement n° 19 pour l'article 373-2-9 du code civil.
En effet, cet alinéa constitue, de par son texte même, un outrage à magistrat
: on n'a jamais vu un juge aux affaires familiales ordonner une mesure sans en
avoir évalué les conséquences !
M. Hilaire Flandre.
C'est votre avis !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Par ailleurs, les mesures prises en ce qui concerne l'autorité parentale sont
toujours essentiellement provisoires, dans la mesure où, à tout moment, le juge
peut être saisi pour apporter une modification. On ne peut donc pas proposer
que le code civil énonce que le juge ne peut imposer à titre définitif une
résidence, puisqu'il ne peut jamais s'agir d'une décision définitive.
Sur le fond, cela signifie que, si le juge estime que la résidence doit être
alternée, celui des deux parents qui, par hypothèse, s'opposerait à cette
décision serait conforté dans son attitude par le fait qu'il saurait que la
question sera automatiquement de nouveau soumise au juge quelque temps plus
tard.
Nous avons donc vraiment toutes les raisons de souhaiter la suppression de ce
second alinéa.
En ce qui concerne le sous-amendement n° 81 rectifié, le premier de nos
amendements relatifs au même objet ayant été repoussé par le Sénat, je le
retire.
M. le président.
Le sous-amendement n° 81 rectifié est retiré.
La parole est à Mme Olin, pour présenter le sous-amendement n° 113
rectifié.
Mme Nelly Olin.
Compte tenu des explications données par M. le rapporteur à propos de
l'amendement n° 19, je le retire.
M. le président.
Le sous-amendement n° 113 rectifié est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 69 ?
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
La commission n'a pas été convaincue par l'argumentation de
notre collègue Michel Dreyfus-Schmidt, selon laquelle une décision, en matière
d'autorité parentale, n'est jamais définitive et pourra être réévaluée en toute
hypothèse, puisque l'un des parents aura toujours la possibilité de saisir de
nouveau le juge s'il estime que la mesure adoptée n'est pas satisfaisante.
A cet égard, je crois qu'une confusion est apparue s'agissant des notions de
décision provisoire et de décision définitive : la décision définitive est
celle qui dessaisit le juge, c'est-à-dire qu'elle tranche le problème qui a été
soumis à ce dernier. Certes, cela n'interdit pas de ressaisir le juge
ultérieurement si l'évolution de la situation impose de réexaminer la question
de l'autorité parentale, mais la décision définitive est bien celle qui
dessaisit le juge et qui met un terme à l'instance.
Par ailleurs, le texte de l'amendement n° 19 ne constitue pas, bien entendu,
un outrage à magistrat. Il s'agit simplement de fixer une règle : si, à chaque
fois que l'on définit une règle pour le juge, on commet un outrage à magistrat,
je crains que le Parlement ne soit coutumier du fait et qu'il ne se place
souvent en état de récidive caractérisée !
Comme je le disais tout à l'heure, lorsque la résidence alternée n'est pas
acceptée par les deux parents, de graves difficultés risquent d'apparaître. Il
convient donc d'être prudent en la matière. Contrairement à M. Dreyfus-Schmidt,
qui estime que notre proposition serait de nature, si elle était adoptée, à
rendre plus difficile la résidence alternée, je pense que nous offrons au juge
une possibilité d'ordonner ce mode de résidence avec de bonnes chances de
succès.
Il faut rapprocher cet amendement des dispositions inscrites dans la
proposition de loi, que nous avons bien entendu maintenues, prévoyant que le
juge doit tenir compte, dans sa décision relative à l'autorité parentale, de
l'aptitude de chacun des parents à respecter les droits de l'autre. Par
conséquent, si, au cours de la période d'expérimentation, l'un des parents
manifestait véritablement de la mauvaise volonté à cet égard, il devrait être
sanctionné.
J'estime donc qu'il est souhaitable de maintenir en l'état l'amendement n° 19,
ce qui m'amène à émettre un avis défavorable sur le sous-amendement n° 69.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 19 et sur le
sous-amendement n° 69 ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Le Gouvernement est favorable au sous-amendement n° 69
et souligne que les concepts utilisés par M. Dreyfus-Schmidt sont tout à fait
pertinents.
A cet égard, il me semble, monsieur le rapporteur, que vous confondez décision
à titre définitif et décision devenue définitive. Or, ce n'est pas la même
chose.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Absolument !
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
En l'occurrence, toute décision concernant les enfants
ne saurait être définitive et peut à tout moment être révisée. Il est donc vrai
que le dernier alinéa de l'amendement n° 19 réaffirme ce qui était déjà
explicite.
S'il s'agit de permettre aux parents d'évaluer eux-mêmes les modalités
d'organisation de la vie de leurs enfants dans le cadre d'une mesure qu'ils ont
toujours la possibilité de modifier à l'amiable et par convention passée entre
eux, pourquoi pas ?
En revanche, il me paraît extrêmement dangereux de prévoir que le juge va
expérimenter, parce que c'est de cela qu'il s'agit, sur des êtres humains, sur
un père, une mère et leur enfant les effets d'une décision, alors même que, par
définition, il doit évaluer les conséquences de celle-ci avant de la prendre.
On ne peut accepter une expérimentation à propos du règlement de conflits aussi
délicats que ceux qui sont liés à la séparation des parents et au devenir d'un
enfant.
J'ajoute que prévoir une expérimentation sur la résidence alternée en cas de
désaccord de l'un des parents traduit quand même un fort sentiment de méfiance
à l'égard de cette solution. En effet, peut-on, dans un même texte, affirmer le
bien-fondé de la résidence alternée, sans bien sûr en faire la seule formule
envisageable, tout en la mettant aussitôt en cause, puisque l'on projette de la
soumettre à une sorte d'expérimentation ?
Le déséquilibre serait d'autant plus flagrant que vous ne proposez pas
d'expérimentation quand il est décidé que l'enfant résidera chez l'un de ses
deux parents. Comment justifier une telle différence de traitement ?
Je crois donc qu'il faut en rester au premier alinéa du texte présenté par
l'amendement n° 19 pour l'arti- cle 373-2-9 du code civil, où les deux modes de
résidence possibles de l'enfant sont évoqués dans l'ordre qui convient. En
revanche, le Gouvernement ne souhaite pas le maintien du second alinéa dudit
texte et préconise, par conséquent, l'adoption du sous-amendement n° 69.
M. le président.
Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 69.
M. Jean-Jacques Hyest.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest.
Monsieur le rapporteur, permettez-moi de vous faire observer que, après les
mots « à titre provisoire », il conviendrait de rédiger ainsi la fin du texte
que vous proposez pour l'article 373-2-9 du code civil : « pour lui permettre
d'en évaluer les conséquences. »
En effet, la mesure est prise à titre provisoire pour permettre au juge
d'évaluer les conséquences et ensuite de prendre une mesure définitive. Je vous
suggère donc, monsieur le rapporteur, de rectifier ainsi votre amendement, car
c'est en fait ce que vous vouliez dire.
Madame la ministre, en fait, quand il y a désaccord, il faut tenter, parce que
c'est dans l'intérêt de l'enfant, parfois, la résidence alternée. C'est le juge
qui en décide. Il prend une décision qui, en attendant que ses conséquences
aient été évaluées, est provisoire et qui deviendra ensuite définitive. Cela me
paraît raisonnable. Il s'agit d'une mesure de prudence qui est offerte au juge.
Ce n'est absolument pas une mesure de méfiance.
Lorsqu'il y a désaccord entre les parents, je ne suis pas sûr que l'on doive
immédiatement dire : on prend la décision puis on verra bien, si cela ne
fonctionne pas, le juge prendra une nouvelle décision. Nous ne voulons pas une
trop grande judiciarisation, même si cela peut en effet faire le bonheur de
certains. Cette mesure de précaution est intéressante. Aussi, je ne comprends
pas l'opposition dont elle fait l'objet et qui est exprimée avec véhémence,
comme d'habitude s'agissant de certains de nos collègues.
(Sourires.)
Mme Dinah Derycke.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à Mme Derycke.
Mme Dinah Derycke.
Je ne sais pas si c'est de la véhémence,...
M. Jean-Jacques Hyest.
Pas de votre part !
Mme Dinah Derycke.
... mais je vais défendre la position de mon collègue Michel Dreyfus-Schmidt,
ce qui ne vous surprendra pas.
M. Jean-Jacques Hyest.
Il a besoin d'un avocat !
Mme Dinah Derycke.
Il n'a pas besoin d'avocat ! Il a très bien défendu le sous-amendement. Il est
tout à fait logique que chacun d'entre nous puisse s'exprimer, même lorsque
nous appartenons au même groupe et quand, et c'est heureux, nous allons dans le
même sens.
J'avais d'ailleurs d'emblée dit à la commission que, selon moi, c'était faire
preuve d'un peu de naïveté sur la réalité des rapports humains en cas de
conflit. En effet, nous sommes là dans le cas où il y a eu désaccord des
parents sur la garde alternée. Désaccord des parents, cela signifie en réalité
que l'un des parents veut s'approprier la garde complète de l'enfant et ne
concéder à l'autre que le droit de visite classique, un week-end de temps en
temps. En l'occurrence, le juge, mais au vu des éléments d'information dont il
dispose, impose la garde alternée. Cette décision doit être prise de façon
définitive, c'est-à-dire que l'instance s'arrête. C'est ce qu'a précisé M. le
rapporteur. Quand la décision est prise, il est en effet essentiel que
l'instance s'arrête et que le juge soit dessaisi. Sinon, ne soyons pas naïfs,
vous ouvrez la boîte de Pandore, avec tout ce qui peut être horrible. Nous
avons tous présent à l'esprit des exemples. Dans nos permanences, nous voyons
cela de façon régulière. Tous les coups bas seront permis pour démontrer que la
solution retenue n'est pas la bonne. Finalement, qui sera la victime ? C'est
l'enfant ! En effet, pendant que les parents auront des comportements peu
admissibles, l'enfant souffrira.
Je comprends bien l'esprit dans lequel cet amendement est présenté : la garde
alternée est un nouveau dispositif, qui n'est pas simple à mettre en oeuvre ;
si les parents sont d'accord, on peut aller de l'avant ; en revanche, s'ils
sont en désaccord, il faudrait peut-être prendre quelques précautions. Cela
signifie aussi que, si nous suivons le rapporteur, le juge devra faire procéder
à des enquêtes et à des contre-enquêtes.
(M. Flandre s'exclame.)
En
effet, pour qu'il puisse au bout de quelque temps - six mois ? un an ? on ne
sait pas - dire cela fonctionne ou cela ne fonctionne pas, il faudra bien que
des enquêtes soient faites. Donc, vous le constatez, les familles concernées
seront maintenues dans l'incertitude et elles se déchireront autour d'un
enfant.
Selon moi, la solution la plus raisonnable est d'adopter le sous-amendement
présenté par Michel Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Il y a tellement d'arguments que je voudrais en ajouter encore, sans véhémence
(Sourires),
mais je ne suis jamais véhément ! Je parle parfois
rapidement parce que je veux essayer d'aller le plus vite possible,...
M. Jean-Jacques Hyest.
Je vous en sais gré !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
... mais, si vous trouvez que je parle trop vite, je peux parler plus
lentement !
Que le juge puisse dire : « On va faire un essai, on va voir ce que cela va
donner et on renvoie pour la suite à quinze jours », c'est tout à fait normal.
Il n'est pas nécessaire de le préciser dans un amendement. Le juge peut le
faire de toute façon.
En l'occurrence, il ne s'agit pas qu'il puisse le faire, il s'agit de l'y
obliger. Or cela forme un tout avec l'article suivant, l'article 372-4 du code
civil, qui dispose : « En cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les
parties. A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice
consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de
médiation... ». Voilà comment les choses se passent ! En attendant, il faut
bien prendre une décision pour les enfants. Il faut bien que le juge prenne des
mesures.
Dans le cas où tout permet une résidence alternée, lorsque, par exemple, les
enfants sont grands et le demandent eux-mêmes, le juge n'a-t-il pas le droit de
la décider ? Si, bien entendu ! Or, par l'amendement proposé par M. le
rapporteur, vous l'empêchez.
Je le répète : le plus simple, c'est de s'en remettre au juge. Le juge tente
une médiation visant à concilier les parents et puis il prend sa décision, en
toute connaissance de cause. Il n'est pas nécessaire de l'obliger à surseoir à
statuer si le dossier ne l'exige pas.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous demandons fermement, mais sans
véhémence
(Sourires)
,...
M. Jean-Jacques Hyest.
Ça l'a piqué au vif !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
... la suppression du second alinéa du texte proposé par l'amendement n° 19
pour l'article 373-2-9 du code civil.
S'agissant de cet alinéa, vous nous avez dit qu'il faut le modifier car, en
vérité, ce n'est pas la décision qui est définitive, c'est la résidence qui
serait imposée à titre définitif. Sur ce point, monsieur Hyest, vous n'avez pas
suggéré de modification. Mais vous en avez proposé une autre pour éviter dans
le texte ce que j'ai taxé d'outrage à magistrat. Je vous en sais gré. Vous
m'avez au moins entendu sur ce point.
(Sourires.)
M. le président.
Monsieur le rapporteur, acceptez-vous la suggestion formulée tout à l'heure
par M. Hyest ?
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Monsieur le président, j'accepte bien volontiers de rédiger
ainsi la fin du second alinéa du texte proposé par l'amendement n° 19 pour
l'article 373-2-9 du code civil.
Je souhaiterais ajouter un mot. Tous les coups bas seront permis dans la
période transitoire, pendant la période d'évaluation, nous dit-on.
Malheureusement, la nature humaine étant ainsi faite, on n'empêchera pas celui
qui le souhaite de pratiquer ainsi, au motif qu'il pourra, de cette façon,
saisir de nouveau le juge ou se trouver dans une situation plus favorable en
appel. Je le répète : il s'agit d'une mesure de prudence.
M. le président.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 19 rectifié, présenté par M. Béteille,
au nom de la commission, et ainsi libellé :
« Après le quatrième alinéa du IV de l'article 4, insérer deux alinéas ainsi
rédigés :
«
Art. 373-2-9.
- En application des deux articles précédents, la
résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des
parents ou au domicile de l'un d'eux.
« Cependant, en cas de désaccord de l'un des parents, le juge ne peut imposer
à titre définitif une résidence en alternance au domicile de chacun d'eux sans
avoir préalablement prescrit sa mise en oeuvre à titre provisoire pour lui
permettre d'en évaluer les conséquences. »
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme le ministre.
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Nous nous trouvons au coeur du dispositif de cette
réforme de l'autorité parentale, qui inscrit dans le code civil la résidence de
l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents. Il faut tout de même
veiller à la stabilité de l'enfant et éviter de laisser penser qu'il est
possible d'expérimenter sur cet enfant.
De plus, il faut laisser une liberté d'action au juge et lui faire confiance.
Il a déjà la possibilité de prescrire des mesures à titre provisoire. Il doit,
au titre de ses obligations professionnelles, évaluer les conséquences de ses
décisions. Il est un peu humiliant pour les juges de leur prendre la main. Ils
constatent le désaccord des parents, cela fait partie de leur tâche
quotidienne. Ils font un travail minutieux et tout à fait essentiel de
conciliation.
Enfin, il y a un paradoxe à prévoir que, en cas de désaccord de l'un des
parents sur la résidence en alternance, le juge serait contraint de faire ou de
ne pas faire telle ou telle chose et qu'en cas de désaccord de l'un des parents
sur la résidence fixée au domicile de l'autre on apprécierait différemment la
situation.
Que se passe-t-il lorsqu'un père s'oppose farouchement à ce que la résidence
de l'enfant soit fixée chez la mère ? Ne vous posez-vous pas la même question
sur la possibilité de prescrire une mesure à titre provisoire et d'en évaluer
les conséquences ? Cela prouve bien que c'est le travail quotidien des
magistrats et qu'à vouloir les brider dans une procédure pré-installée par
rapport à un désaccord de l'un des parents, vous allez finalement aussi brider
leurs possibilités et leur engagement sur ce travail de conciliation qui est
tout à fait essentiel dans cette procédure et qui leur permet aujourd'hui de
s'appuyer en plus sur la médiation familiale.
Ce texte n'impose pas de norme, c'est-à-dire ne dit pas que la résidence en
alternance est une solution préférable à la résidence au domicile de l'un des
parents. Mais, en tout état de cause, il prévoit que c'est l'intérêt de
l'enfant qui prime. Vous devez, à ce moment-là, continuer à traiter à égalité
l'ensemble de ces solutions et ne pas préjuger à la place du juge.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Très bien !
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
A travers cet amendement, il s'agit non pas de privilégier un
système plutôt qu'un autre, mais simplement de reconnaître que larésidence en
alternance au domicile de l'un des parents est quelque chose de plus délicat à
organiser que le système classique d'une résidence au domicile de l'un d'entre
eux. Cela suppose toute une organisation matérielle pour passer du domicile de
l'un au domicile de l'autre, avec armes et bagages en quelque sorte. En effet,
les enfants vont à l'école et ils n'ont pas forcément leurs livres de classe en
double exemplaire. Par conséquent, la résidence en alternance est beaucoup plus
compliquée, beaucoup plus complexe à mettre en oeuvre, et je crois qu'il faut
en tirer toutes les conséquences.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Il faut y pousser les juges, et non pas les freiner !
M. le président.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 69, repoussé par la commission et
accepté par le Gouvernement.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 19 rectifié, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 20, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Au début du cinquième alinéa du IV de l'article 4, remplacer la référence :
"372-4" par la référence : "373-2-10". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Il s'agit d'une simple renumérotation d'article.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 20, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 21 est présenté par M. Béteille, au nom de la commission.
L'amendement n° 64 est présenté par M. Dreyfus-Schmidt et les membres du
groupe socialiste et apparentés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Après le mot : "médiation", supprimer la fin du sixième alinéa du IV de
l'article 4. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 20.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
La commission considère qu'il ne faut pas écarter
systématiquement le recours à la médiation en cas de violences. Elle fait
pleinement confiance au juge pour apprécier si la mesure est ou non appropriée.
Bien entendu, si elle lui paraît ne pas convenir, n'avoir aucune chance de
succès et ne pouvoir rien apporter à la famille, le juge ne l'ordonnera pas.
Cependant, il nous a semblé qu'il n'était pas souhaitable de l'exclure
systématiquement. C'est peut-être, en effet, dans des cas difficiles que la
médiation peut présenter les plus grands avantages.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour défendre l'amendement n° 64.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Cet amendement, identique à l'amendement n° 21, s'appliquait au texte de
l'Assemblée nationale.
Nous sommes parfaitement d'accord avec la commission, et je me félicite même
d'avoir entendu M. le rapporteur reprendre quasiment les termes de notre objet,
dans lequel il est précisé ceci : « c'est dans ce cas que cette mesure peut
être le plus nécessaire : il y a donc lieu de supprimer l'impossibilité pour le
juge de la proposer ».
En effet, le texte de l'Assemblée nationale prévoit que, en cas de violences,
il n'est pas possible au juge de proposer une mesure de médiation. On fait
confiance à la médiation ou pas ! Mais le juge doit pouvoir la proposer et, si
elle est acceptée, on peut espérer qu'un accord interviendra.
Nous sommes absolument d'accord avec la commission, et notre amendement, je le
répète, s'appliquait au texte de l'Assemblée nationale ; mais, devant celui de
la commission, nous retirons le nôtre.
M. le président.
L'amendement n° 64 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 21 ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Le débat à l'Assemblée nationale avait été assez vif
sur ce point, notamment à la suite de la demande de la délégation aux droits
des femmes de ne pas voir des médiations imposées à des femmes victimes de
grandes violences ou à des femmes dont l'enfant avait subi des comportements
incestueux de la part de son père, par exemple. Cela faisait référence à des
situations particulièrement pénibles de grande violence pour lesquelles le
système de médiation était manifestement inapproprié. Certains parlementaires
avaient estimé que l'on ne peut pas non plus tomber dans une espèce d'angélisme
en prétendant que la médiation va tout régler. On sait bien qu'il y aura
toujours des situations pour lesquelles la médiation ne pourra pas
intervenir.
Mais je suis assez sensible à l'argument consistant à dire que le juge peut
parfaitement le constater par lui-même. L'idée est de ne pas interdire au juge
de recourir à telle ou telle situation, et je m'en remets donc à la sagesse du
Sénat.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 21, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 104 rectifié, présenté par Mme Olin et M. Gournac, est ainsi
libellé :
« Au septième alinéa du IV de l'article 4, remplacer le mot : "peut" par le
mot : "doit" et le mot : "enjoindre", par le mot : "ordonner". »
La parole est à Mme Olin.
Mme Nelly Olin.
Compte tenu des explications données par Mme le ministre, je retire mon
amendement.
M. le président.
L'amendement n° 104 rectifié est retiré.
L'amendement n° 22, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Dans le septième alinéa du IV de l'article 4, supprimer les mots : ", sous
la même réserve,". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
C'est un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 22, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 106 rectifié, présenté par Mme Olin et M. Gournac, est ainsi
libellé :
« Après le septième alinéa du IV de l'article 4, insérer un alinéa ainsi
rédigé :
« A l'effet de faciliter la démarche de médiation en plaçant les parents à
égalité de droits et de devoirs, le juge aux affaires familiales prononcera
l'instauration d'une résidence paritaire de l'enfant, applicable jusqu'au rendu
de sa décision. »
La parole est à Mme Olin.
Mme Nelly Olin.
Je le retire, compte tenu de ce qui a été dit précédemment.
M. le président.
L'amendement n° 106 rectifié est retiré.
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
L'amendement n° 24, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Supprimer les huitième et neuvième alinéas du IV de l'article 4. »
L'amendement n° 67, présenté par M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe
socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Dans le huitième alinéa du IV de l'article 4, remplacer les mots : "sur la
résidence de l'enfant au domicile de l'un de ses parents ou en alternance chez
chacun d'eux" par les mots : " sur la résidence de l'enfant en alternance chez
chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux". »
L'amendement n° 86, présenté par M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe
socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Après le huitième alinéa du IV de l'article 4, insérer un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsqu'il décide d'un domicile alterné, le juge fixe les modalités de
répartition proportionnelle entre les deux parents des avantages fiscaux,
familiaux et sociaux attachés à la présence d'un enfant au foyer. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 24.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Cet amendement vise à supprimer, d'une part, le huitième
alinéa du IV, relatif à la saisine du juge, qui a déjà été repris dans le texte
de l'article 376-2-8 du code civil, et, d'autre part, le neuvième alinéa du IV,
qui prévoit que le parent ne respectant pas ses devoirs peut se voir rappelé à
ses obligations.
Il ne nous semble pas souhaitable de créer un droit de saisine particulière
pour procéder, en quelque sorte, à une admonestation des parents, ce qui
constituerait un parallélisme fâcheux avec les dispositions concernant les
enfants et serait quelque peu infantilisant.
M. Jean-Jacques Hyest.
Les parents, vous n'avez pas été sages !
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Le juge aux affaires familiales aura de toute façon la
possibilité, si c'est nécessaire, de rappeler l'un des parents à ses
obligations : il pourra ainsi le faire à l'occasion d'une demande de révision
de l'exercice de l'autorité parentale ou d'une demande de modification du
montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour présenter les amendements n°s 67 et
86.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Le principal objet de cette proposition de loi est d'inscrire dans la loi le
principe de la résidence alternée de l'enfant aux domiciles de chacun des
parents. Si l'article 372-3 du code civil cite bien d'abord la résidence de
l'enfant en alternance chez chacun des parents avant la résidence au domicile
de l'un d'eux, il n'en est pas de même dans le huitième alinéa du IV de
l'article 4 de la proposition de loi : c'est en effet le contraire !
Nous considérons, pour notre part, qu'il faut faire figurer en premier la
résidence de l'enfant en alternance chez chacun des parents ; en tout cas, une
cohérence est nécessaire. On ne peut pas dire une chose dans un article et une
autre dans un article différent. L'amendement n° 67 vise donc à une cohérence
dans les propositions de la commission.
Quant à l'amendement n° 86, je le retire.
M. le président.
L'amendement n° 86 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 67 ?
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Notre collègue Michel Dreyfus-Schmidt disait à l'instant
qu'il souhaite mettre de la cohérence dans les propositions de la commission.
Mais son amendement s'applique non pas à la rédaction de la commission, mais à
celle de l'Assemblée nationale ! Dans cette dernière rédaction, deux articles
font référence à la résidence de l'enfant soit en alternance, soit au domicile.
Et l'Assemblée nationale, effectivement, s'agissant des conventions, a cité la
résidence de l'enfant en alternance chez chacun des parents puis la résidence
au domicile de l'un d'eux, faisant l'inverse dans la disposition concernant la
décision du juge. L'ordre avait une signification, d'après ce que j'ai
compris.
Je rappelle néanmoins que les amendements proposés par la commission et
adoptés par le Sénat ont permis de regrouper la question dans un seul article,
l'article 373-2-9, dans lequel nous plaçons la résidence alternée en tête des
différents modes d'exercice de l'autorité parentale.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 24 et 67 ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Ces amendements sont satisfaits.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 24.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'amendement n° 67 n'a plus d'objet.
L'amendement n° 23, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Au début du dixième alinéa du IV de l'article 4, ajouter la référence :
"Art. 373-2-11. -". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Il s'agit d'une simple renumérotation d'articles.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 23, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 25, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Dans le onzième alinéa du IV de l'article 4, remplacer les mots : "qu'ils"
par les mots : "que les parents". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 25, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 83, présenté par M. Michel Dreyfus-Schmidt et les membres du
groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Après le douzième alinéa du IV de l'article 4, insérer deux alinéas ainsi
rédigés :
« Lorsque l'enfant ne peut exprimer ses sentiments dans les conditions prévues
à l'article 388-1, le juge peut requérir l'assistance d'un pédopsychiatre.
« En tous les cas, le juge informe le ou les parents qu'il peut ou qu'ils
peuvent lui demander de requérir cette assistance. »
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je dis d'emblée que cet amendement est satisfait, implicitement en tout cas,
par la décision de la commission, qui ne parle plus de « pédopsychiatre ». Elle
indique simplement que toutes les expertises peuvent être ordonnées par le
juge, y compris donc celle-là.
Je tiens à indiquer, à l'intention de nos collègues socialistes du
Palais-Bourbon, que la disposition adoptée par l'Assemblée nationale selon
laquelle l'assistance d'un pédopsychiatre peut être requise lorsque l'enfant a
son discernement n'est pas logique. Il est évident que l'enfant, s'il est
petit, a peut-être encore plus besoin d'un pédopsychiatre.
Nous demandions donc, par l'amendement n° 83, que l'assistance d'un
pédopsychiatre puisse être requise dans tous les cas. En effet, si cette
disposition s'appliquait aux seuls enfants ayant l'âge de discernement, cela
impliquait que les autres étaient exclus.
Mais, dans la mesure où cela n'est plus mentionné, je retire cet amendement,
qui est satisfait ; mais il trouvera peut-être son utilité ailleurs.
M. le président.
L'amendement n° 83 est retiré.
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