SEANCE DU 20 NOVEMBRE 2001


M. le président. L'amendement n° 10, présenté par MM. Pelletier et Laffitte, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le texte proposé par l'article 1er pour l'article L. 1431-3 du code général des collectivités locales :
« Art. L. 1431-3. - L'établissement public de coopération culturelle est administré par un conseil d'administration.
« Le représentant légal de l'établissement public de coopération culturelle est le directeur lorsque cet établissement est chargé de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial. Dans cette hypothèse, le directeur est l'ordonnateur de l'établissement. »
La parole est à M. Pelletier.
M. Jacques Pelletier. Cet amendement a pour objet de clarifier les rôles respectifs du conseil d'administration et du directeur en alignant le régime des établissements publics de coopération culturelle sur celui des régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière et qui sont chargées de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ? M. Ivan Renar, rapporteur. La commission a adopté l'article L. 1431-3 nouveau du code général des collectivités territoriales, introduit par l'Assemblée nationale.
L'amendement n° 10, présenté par nos collègues MM. Pelletier et Laffitte, propose de le modifier pour faire du directeur le représentant légal et l'ordonnateur de l'EPCC lorsque celui-ci sera à caractère industriel et commercial. Cette rédaction s'inspire du décret sur les régies, et notre rapport de première lecture soulignait que ce serait une bonne idée que le décret d'application de l'EPCC - je dis bien : le décret d'application - reprenne cette solution.
Cependant, cet amendement soulève deux difficultés.
Premièrement, il définit moins clairement le rôle du directeur que ne le fait le texte de l'Assemblée nationale, lequel lui confie expressément la direction de l'établissement, et même, en dernière analyse, il le minimise ; de plus, il ne donne aucune définition du rôle du directeur dans le cadre d'un EPCC à caractère administratif.
Deuxièmement, le texte qui nous est proposé s'inspire du décret sur les régies. Il est, par conséquent, de nature réglementaire.
Je demande donc aux auteurs de l'amendement de bien vouloir le retirer, faute de quoi j'émettrai un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Michel Duffour, secrétaire d'Etat. J'émettrai également un avis défavorable, car l'amendement proposé est difficilement acceptable.
Il fait en effet disparaître toute mention du président du conseil d'administration de l'établissement et, corrélativement, il précise que le directeur d'un EPCC gérant un service public industriel et commercial en est le représentant légal et l'ordonnateur.
Or il est important de clarifier l'organisation générale de l'EPCC en distinguant bien l'organe délibérant, en l'occurrence le conseil d'administration et son président, chargés de délibérer sur les questions touchant à la vie de l'établissement, et le directeur, qui dirige et qui, à ce titre, est l'ordonnateur de l'EPCC et peut le représenter en justice et dans tous les actes de la vie civile.
M. le président. L'amendement n° 10 est-il maintenu ?
M. Jacques Pelletier. Je me range aux arguments de M. le ministre et de M. le rapporteur, et je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 10 est retiré.
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 1431-3 du code général des collectivités territoriales.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 1431-4 DU CODE GÉNÉRAL
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES