SEANCE DU 15 NOVEMBRE 2001
M. le président.
« Art. 33. - I. - Après le chapitre III du titre III du livre Ier du code de
la sécurité sociale, il est inséré un chapitre III
bis
ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« Modernisation et simplification du recouvrement
des cotisations de sécurité sociale
« Section 1
« Modernisation et simplification des formalités
au regard des entreprises
«
Art. L. 133-5
. - Les déclarations sociales que les entreprises et
autres cotisants sont tenus d'adresser aux organismes gérant des régimes de
protection sociale relevant du présent code et du code rural ou visés aux
articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail peuvent être faites par voie
électronique soit directement auprès de chacun de ces organismes, soit auprès
d'un organisme désigné par eux à cet effet et agréé ou, à défaut, désigné par
l'Etat.
« L'accusé de réception des déclarations effectuées par voie électronique est
établi dans les mêmes conditions.
« Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de
l'agriculture fixe la liste des déclarations et la date à compter de laquelle
celles-ci peuvent être effectuées par voie électronique.
« Toute entreprise ou autre cotisant, dans des conditions définies par arrêté
du ministre chargé de la sécurité sociale ou, le cas échéant, du ministre
chargé de l'agriculture, peut bénéficier d'un service d'aide à l'élaboration
des déclarations sociales relatives aux salaires versés ainsi qu'à
l'élaboration des bulletins de paye prévus à l'article L. 143-3 du code du
travail. Ce service est ouvert, sur adhésion, auprès de l'organisme visé au
premier alinéa du présent article.
« Pour assurer le service défini au précédent alinéa et sa sécurisation, les
organismes mentionnés au présent article sont autorisés à collecter et
conserver le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des
personnes physiques des personnes concernées, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés.
« Pour les déclarations devant être accompagnées d'un paiement, l'inscription
au service de télérèglement dispense l'entreprise ou autre cotisant de toute
autre formalité préalable à l'utilisation du télérèglement.
« Section 2
« Modernisation et simplification des formalités
au regard des travailleurs indépendants
«
Art. L. 133-6
. - Les travailleurs indépendants, ou les futurs
travailleurs indépendants, reçoivent de la part des organismes en charge du
recouvrement des cotisations de sécurité sociale mentionnés aux articles L.
131-6, L. 642-1 et L. 723-6 une information concertée et coordonnée portant sur
l'ensemble des droits et obligations en matière de prestations et de
cotisations et contributions de sécurité sociale résultant d'une activité
professionnelle emportant assujettissement à ces cotisations et contributions,
ainsi que, à leur demande, une simulation de calcul indicative de ces dernières
; cette information peut être réalisée sur supports papier et électronique, par
voie téléphonique et par l'accueil des intéressés.
« Les personnes exerçant une activité non salariée non agricole soumise aux
cotisations de sécurité sociale mentionnées au premier alinéa de l'article L.
131-6 ainsi qu'aux articles L. 642-1 et L. 723-6 reçoivent un document
indiquant le montant et les dates d'échéance de l'ensemble des cotisations de
sécurité sociale et contributions dont elles sont redevables l'année suivante
au regard de leurs derniers revenus connus suivant des modalités fixées soit
par une convention conclue à cet effet entre tout ou partie des organismes en
charge du recouvrement desdites cotisations et contributions soit, à défaut,
par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
« Lorsque les travailleurs indépendants sont redevables à l'égard d'un ou
plusieurs organismes chargés du recouvrement d'une dette de cotisations ou
contributions sociales visées au premier alinéa dont le montant et l'ancienneté
sont fixés par décret, ces organismes mettent en oeuvre un recouvrement amiable
et contentieux conjoint, concerté et coordonné.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »
« II. - A. - Au premier alinéa de l'article L. 118-6 du code du travail, les
mots : "ainsi que pour ceux occupant dix salariés au plus" sont remplacés par
les mots : "ainsi que ceux occupant dix salariés au plus au 31 décembre
précédant la date de conclusion du contrat, ".
« B. - Après le premier alinéa de l'article L. 242-3 du code de la sécurité
sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au précédent alinéa, la part de cotisations incombant à
chaque employeur peut être déterminée comme si le salarié occupait un emploi à
temps partiel dans chacun des établissements employeurs. »
« C. - Après le premier alinéa de l'article L. 741-11 du code rural, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au précédent alinéa, la part de cotisations incombant à
chaque employeur peut être déterminée comme si le salarié occupait un emploi à
temps partiel dans chacun des établissements employeurs. »
« III. - Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-6 du code de
la sécurité sociale issues du I sont applicables à compter du 1er janvier 2002
; celles des deuxième et troisième alinéas du même article sont applicables aux
cotisations de sécurité sociale et contributions dues au titre des années 2002
et suivantes et à celles recouvrées dans les mêmes conditions.
« IV. - La section 2 du chapitre V du titre II du livre VII du code rural est
complétée par un article L. 725-22 ainsi rédigé :
«
Art. L. 725-22
. - I. - Les employeurs occupant des salariés
agricoles au sens de l'article L. 722-20, redevables, au titre d'une année
civile, de cotisations et contributions sociales d'un montant supérieur à un
seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sont tenus de régler
par virement ou, en accord avec leur caisse de mutualité sociale agricole, par
tout autre moyen de paiement dématérialisé, les sommes dont ils sont redevables
l'année suivante.
« Le seuil visé à l'alinéa précédent ne peut être supérieur à 150 000 EUR.
« II. - Les entreprises autorisées à verser, pour l'ensemble ou une partie de
leurs établissements, les cotisations et contributions sociales dues pour leurs
salariés à une caisse de mutualité sociale agricole autre que celle dans la
circonscription de laquelle ces établissements sont situés sont soumises à
cette obligation.
« III. - Le non-respect de l'obligation prévue au I entraîne l'application
d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été
effectué selon un autre mode de paiement. Les modalités de remise de cette
majoration sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.
« IV. - Les règles et les garanties et sanctions attachées au recouvrement des
cotisations sociales agricoles sont applicables à la majoration prévue au III.
»
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 56 est présenté par MM. Carle, Mathieu et les membres du
groupe des Républicains et Indépendants.
L'amendement n° 61 est présenté par MM. Murat, Gournac et Chérioux.
Tous deux sont ainsi libellés :
« Supprimer l'article 33. »
L'amendement n° 34, présenté par M. Vasselle au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« A la fin du troisième alinéa du texte proposé par le I de l'article 33 pour
l'article L. 133-6 du code de la sécurité sociale, supprimer le mot :
"conjoint". »
La parole est à M. About, pour défendre l'amendement n° 56.
M. Nicolas About.
L'article 33 prévoit des mesures de simplification très intéressantes, mais,
n'étant pas à leur place dans ce texte, elles risquent d'être frappées
d'inconstitutionnalité. Afin qu'elles ne soient pas pénalisées, nous demandons
leur renvoi à un autre texte et, par voie de conséquence, la suppression de cet
article.
M. le président.
La parole est à M. Gournac, pour défendre l'amendement n° 61.
M. Alain Gournac.
Nous pensons également que la simplification est nécessaire, mais nous ne
comprenons pas pourquoi de telles dispositions figurent dans ce texte. Comme M.
About, nous sommes persuadés qu'elles ne seront pas acceptées par le Conseil
constitutionnel.
M. le président.
La parole est à M. Vasselle, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 34 et
pour donner l'avis de la commission sur les amendements identiques n°s 56 et
61.
M. Alain Vasselle,
rapporteur.
L'amendement n° 34 tend à faire disparaître l'adjectif «
conjoint » de la rédaction proposée pour l'article L. 133-6 du code de la
sécurité sociale, et ce afin de répondre à l'attente des organismes qui seront
chargés de mener l'action en question de manière concertée.
Comme les auteurs des deux amendements précédents, j'ai bien conscience que
mon amendement n'a pas sa place dans ce projet de loi, car l'article 33 peut
effectivement revêtir un caractère anticonstitutionnel. Nous verrons donc quel
sort lui sera réservé !
A ce stade de l'examen du texte, cependant, la commission des affaires
sociales a préféré, plutôt que de donner une suite favorable aux amendements de
suppression - que nous demandons à leurs auteurs de bien vouloir retirer -,
proposer une modification de la rédaction du texte.
M. le président.
Monsieur About, votre amendement est-il maintenu ?
M. Nicolas About.
Au nom du groupe des Républicains et Indépendants, je le retire, pour donner
satisfaction à la commission des affaires sociales.
(Sourires.)
M. Alain Gournac.
Je retire également l'amendement n° 61 !
M. le président.
Les amendements n°s 56 et 61 sont retirés.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 34 ?
M. Guy Hascoët,
secrétaire d'Etat.
Sagesse.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 34, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 33, modifié.
(L'article 33 est adopté.)
Article additionnel après l'article 33