SEANCE DU 15 NOVEMBRE 2001
M. le président.
« Art. 27. - I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° L'intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre VIII du livre III est
ainsi rédigé : "Ministres des cultes et membres des congrégations et
collectivités religieuses (assurance maladie, assurance maternité et assurance
invalidité)" ;
« 2° L'article L. 381-17 est ainsi modifié :
«
a)
La première phrase du 1° est ainsi rédigée :
« Par des cotisations personnelles assises sur une base forfaitaire et à la
charge des ministres des cultes et des membres des congrégations et
collectivités religieuses. ;
«
b)
Au 2°, les mots : "assurés, la cotisation due pour les titulaires
d'une pension servie en application de l'article L. 721-1 étant réduite dans
les conditions fixées par la voie réglementaire" sont remplacés par les mots :
"les ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités
religieuses" ;
«
c)
L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
« 3° La section 4 du chapitre Ier du titre VIII du livre III est complétée par
une sous-section 9 intitulée : "Assurance invalidité" et comprenant un article
L. 381-18-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 381-18-1
. - Les ministres des cultes et les membres des
congrégations et collectivités religieuses mentionnés à l'article L. 381-12 ont
droit à une pension d'invalidité lorsque leur état de santé les met dans
l'incapacité totale ou partielle d'exercer, médicalement constatée et révisée
selon une périodicité fixée par décret.
« Un décret détermine les modalités de calcul du montant de la pension.
« La pension d'invalidité est remplacée, à l'âge fixé en application de
l'article L. 721-5, par la pension de vieillesse prévue à la section 2 du
chapitre Ier du titre II du livre VII.
« La pension d'invalidité est majorée d'un montant fixé par décret lorsque le
titulaire se trouve dans l'obligation d'avoir recours à l'aide constante d'une
tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. ;
« 4° A l'article L. 721-1, les mots : "les risques vieillesse et invalidité"
sont remplacés par les mots : "le risque vieillesse" ;
« 5° La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 721-2 est ainsi
rédigée :
« Il gère les quatre sections suivantes : assurance maladie, maternité et
invalidité, assurance vieillesse, action sanitaire et sociale et gestion
administrative. ;
« 6° Au 1° de l'article L. 721-3, les mots : "ou sur la pension mentionnée à
l'article L. 721-9" sont supprimés ;
« 7° Le 3° de l'article L. 721-5 est ainsi rédigé :
«
3°
Des personnes atteintes d'une incapacité totale ou partielle
d'exercer dans les conditions prévues à l'article L. 381-18-1. ;
« 8° A l'article L. 721-5-1, la référence : "à l'article L. 721-11-1" est
remplacée par la référence : "à l'article L. 381-18-1" ;
« 9° La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre VII est abrogée.
« II. - Une convention conclue entre l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés et la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes
détermine les conditions dans lesquelles les réserves du fonds d'assurance
invalidité de la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des
cultes sont mises à la disposition de la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés.
« III. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2002. »
- (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 27