SEANCE DU 15 NOVEMBRE 2001
M. le président.
« Art. 18
sexies.
- Avant le dernier alinéa de l'article L. 861-3 du
code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes dont le droit aux prestations définies aux alinéas précédents
vient à expiration bénéficient, pour une durée d'un an à compter de la date
d'expiration de ce droit, de la procédure de dispense d'avance des frais prévue
à l'alinéa précédent pour la part de leurs dépenses prise en charge par les
régimes obligatoires d'assurance maladie et maternité et, lorsque ces personnes
ont une protection complémentaire en matière de frais de soins de santé, pour
la part de ces mêmes dépenses prise en charge par les organismes visés au
b
de l'article L. 861-4. »
L'amendement n° 54, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi l'article 18
sexies :
« I. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 861-3 du code de la sécurité
sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes dont le droit aux prestations définies aux cinq premiers
alinéas du présent article vient à expiration bénéficient, pour une durée d'un
an à compter de la date d'expiration de ce droit, de la procédure de dispense
d'avance des frais prévue à l'alinéa précédent pour la part de leurs dépenses
prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie et maternité.
»
« II. - Il est inséré, après l'article 6-2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre
1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains
risques, un article 6-3 ainsi rédigé :
«
Art. 6-3.
- Lorsque les personnes mentionnées au huitième alinéa de
l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale acquièrent une protection
complémentaire souscrite à titre individuel en matière de frais de soins de
santé, aucune période probatoire ne peut leur être opposée. Elles bénéficient
en outre de la procédure de dispense d'avance de frais, pour une durée d'un an
à compter de l'expiration de leur droit aux prestations définies aux cinq
premiers alinéas de l'article L. 861-3 précité, dans les conditions prévues par
décret, pour la part de ces mêmes dépenses prise en charge par les organismes
visés au
b
de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
L'article 18
sexies
du projet de loi de
financement de la sécurité sociale prévoit d'étendre le bénéfice du tiers
payant coordonné et, si elles ont une couverture complémentaire, intégral à
l'ensemble des personnes sortant du dispositif de la couverture maladie
universelle.
L'amendement que je propose à la Haute Assemblée reprend, dans ses grandes
lignes, l'économie de cette mesure, mais apporte des précisions permettant d'en
améliorer l'application.
Il garantit ainsi la continuité des droits en prévoyant qu'aucune période
probatoire ne peut être opposée aux personnes sortant de la CMU qui acquièrent
une couverture complémentaire.
Il autorise en outre une meilleure gestion du dispositif par les caisses
d'assurance maladie et les organismes complémentaires en prévoyant la
possibilité de fixer par voie réglementaire les conditions de délivrance aux
bénéficiaires d'une attestation de droits.
Enfin, cet amendement fait prévaloir les dispositions des contrats collectifs
obligatoires d'entreprise sur le droit au tiers payant dans le cadre de
contrats individuels afin d'en assurer un fonctionnement cohérent.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Vasselle,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 54, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 18
sexies
est ainsi rédigé.
Article 18 septies