SEANCE DU 15 NOVEMBRE 2001
M. le président.
« Art. 18
ter.
- L'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale
est ainsi rédigé :
«
Art. L. 162-31-1
. - Dans le respect des dispositifs départementaux de
l'aide médicale d'urgence, des services de garde et des transports sanitaires
dont les modalités sont définies par voie réglementaire, l'association de
professionnels de santé libéraux à des actions permettant d'améliorer la
permanence des soins peut faire l'objet de financement dans le cadre d'actions
expérimentales jusqu'au 31 décembre 2004. Les établissements de santé peuvent
participer à ces actions expérimentales.
« Dans le cadre de ces expérimentations, il peut être fait application des
dérogations mentionnées à l'article L. 162-45 et, le cas échéant, des
dispositions prévues à la section 10 du chapitre II du titre VI du livre
Ier.
« Les modalités de mise en oeuvre du présent article et, en particulier,
d'évaluation de ces actions sont précisées par un décret en Conseil d'Etat. » -
(Adopté.)
« Art. 18
quater.
- I. - Le chapitre II du titre VI du livre 1er du
code de la sécurité sociale est complété par une section 10 ainsi rédigée :
« Section 10
« Réseaux
«
Art. L. 162-43
. - Il est créé, au sein de l'objectif national de
dépenses d'assurance maladie visé au 4° du I de l'article LO 111-3, une
dotation nationale de développement des réseaux. Un arrêté des ministres
chargés de la sécurité sociale et de la santé détermine le montant de cette
dotation, ainsi que, pour chaque région, le montant limitatif de la dotation
régionale de développement des réseaux.
« Cet arrêté précise également la constitution de la dotation nationale en
parts qui s'imputent respectivement sur le montant total annuel des dépenses
hospitalières mentionné à l'article L. 174-1-1, sur l'objectif quantifié
national mentionné à l'article L. 162-22-2, sur l'objectif de dépenses
mentionné à l'article L. 315-9 du code de l'action sociale et des familles et
sur l'objectif prévisionnel des dépenses de soins de ville mentionné au
deuxième alinéa du II de l'article L. 227-1 du présent code.
«
Art. L. 162-44
. - Dans le cadre des priorités pluriannuelles de
santé, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le directeur
de l'union régionale des caisses d'assurance maladie décident conjointement,
dans la limite de la dotation régionale de développement des réseaux prévue à
l'article L. 162-43, des financements mentionnés à l'article L. 162-45,
supportés par les régimes d'assurance maladie et qui sont accordés aux actions
réalisées dans le cadre des réseaux de santé.
«
Art. L. 162-45
. - Pour organiser la coordination et la continuité
des soins, la décision mentionnée à l'article L. 162-44 peut prévoir la prise
en charge par l'assurance maladie sous la forme d'un règlement forfaitaire de
tout ou partie des dépenses du réseau. Les financements forfaitaires
correspondants peuvent être versés aux professionnels de santé concernés ou, le
cas échéant, directement à la structure gestionnaire du réseau. La décision
détermine les modalités de ces versements ainsi que, le cas échéant, les prix
facturés aux assurés sociaux des prestations fournies par le réseau.
« En tant que de besoin, elle peut déroger aux dispositions suivantes du code
de la sécurité sociale :
« 1° Articles L. 162-5, L. 162-5-9, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12-2, L.
162-12-9, L. 162-14, L. 162-15-2 et L. 162-15-3 en tant qu'ils concernent les
tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels
de santé par les assurés sociaux ;
« 2° Articles L. 321-1 et L. 615-14 en tant qu'ils concernent les frais
couverts par l'assurance maladie ;
« 3° Article L. 162-2 en tant qu'il concerne le paiement direct des honoraires
par le malade ;
« 4° Article L. 322-3 relatif à la participation de l'assuré aux tarifs
servant de base au calcul des prestations.
«
Art. L. 162-46
. - Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de
besoin les modalités d'application de la présente section et fixe les modalités
de l'évaluation des procédures de financement mises en oeuvre au titre des
dispositions prévues par ces articles et de l'évaluation des actions qui
bénéficient de ces financements.
« II. - 1. Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 174-1-1
du même code, après les mots : "est constitué", sont insérés les mots : ",
après imputation de la part mentionnée à l'article L. 162-43, ".
« 2. Dans le deuxième alinéa du I de l'article L. 162-22-2 du même code, après
les mots : "Ce montant prend en compte", sont insérés les mots : ", outre la
part mentionnée à l'article L. 162-43, ".
« 3. Dans le quatrième alinéa de l'article L. 315-9 du code de l'action
sociale et des familles, après les mots : "est constitué", sont insérés les
mots : ", après imputation de la part mentionnée à l'article L. 162-43, ".
« 4. Dans le deuxième alinéa du II de l'article L. 227-1 du code de la
sécurité sociale, après les mots : "en son sein, ", sont insérés les mots : "la
part mentionnée à l'article L. 162-43 et".
« 5. Dans le 1° du I de l'article L. 325-2 du même code, les mots : "prévues à
l'article L. 162-31-1 du présent code" sont supprimés.
« III. - Les agréments pris sous l'empire de l'article L. 162-31-1 du code de
la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi continuent
de produire leurs effets, pour la durée fixée par l'agrément, en tant qu'ils
concernent les dérogations prévues au II de cet article. » -
(Adopté.)
Article 18 quinquies