SEANCE DU 15 NOVEMBRE 2001


M. le président. « Art. 18 bis . - I. - Après l'article L. 2132-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2132-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2132-2-1 . - Au cours de leur sixième année et au cours de leur douzième année, les enfants sont obligatoirement soumis à un examen buccodentaire de prévention réalisé par un chirurgien-dentiste ou un médecin qualifié en stomatologie. La nature et les modalités de cet examen sont définies par arrêté interministériel. Cet examen ne donne pas lieu à contribution financière de la part des familles. Cette obligation est réputée remplie lorsque le chirurgien dentiste ou un médecin qualifié en stomatologie atteste sur le carnet de santé mentionné à l'article L. 2132-1 du suivi de l'enfant au cours de sa sixième et de sa douzième année.
« Les professionnels et organismes qui souhaitent participer à la réalisation des examens de prévention susmentionnés s'engagent contractuellement auprès des organismes d'assurance maladie, sur la base d'une convention type fixée par arrêté interministériel pris après avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à respecter les conditions de mise en oeuvre de ces examens. Celles-ci concernent notamment l'information des personnes concernées, la qualité des examens, le suivi des personnes et la transmission des informations nécessaires à l'évaluation du programme de prévention dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« II. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 2132-1 du même code, les mots : "à l'article L. 2132-2" sont remplacés par les mots : "aux articles L. 2132-2 et L. 2132-2-1".
« III. - 1. Les dispositions du premier alinéa de l'arti cle L. 2132-2-1 du même code et les dispositions du II du présent article sont applicables à Mayotte.
« 2. Le 3° de l'article L. 2411-1 du même code est ainsi rédigé :
« 3° Les titres III, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 2132-2-1, IV et V.
« IV. - L'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 9° La couverture des frais relatifs à l'examen de prévention buccodentaire mentionné à l'article L. 2132-2-1 du code de la santé publique.
« V. - Dans le premier alinéa de l'article L. 615-14 du même code, les mots : "et 8° " sont remplacés par les mots : ", 8° et 9° ".
« VI. - L'article L. 322-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 17° Pour les frais relatifs à l'examen de prévention buccodentaire mentionné au 9° de l'article L. 321-1.
« VII. - Après l'article L. 162-1-10 du même code, il est inséré un article L. 162-1-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-1-11 . - Les personnes bénéficiant de l'examen mentionné à l'article L. 2132-2-1 du code de la santé publique et des soins consécutifs à cet examen, à l'exception des soins prothétiques et d'orthopédie dento-faciale, réalisés dans un délai de trois mois, sont dispensées de l'avance des frais pour la part des dépenses prise en charge par les régimes obligatoires de l'assurance maladie et maternité.
« Lorsque ces personnes bénéficient d'une protection complémentaire en matière de frais de soins de santé, elles bénéficient également de la procédure de dispense d'avance des frais pour la part de ces dépenses servies soit par une mutuelle régie par le code de la mutualité, soit par une institution de prévoyance régie par le livre IX du présent code ou le livre VII du code rural, soit par une entreprise régie par le code des assurances, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 861-3 du présent code. »
L'amendement n° 120, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« I. - Rédiger comme suit le début du premier alinéa du texte proposé par le I de l'article 18 bis pour l'article L. 2132-2-1 du code de la santé publique :
« Dans l'année qui suit leur sixième et leur douzième anniversaire, les enfants... »
« II. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 162-1-11 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots : "trois mois" par les mots : "six mois". »
La parole est à M. Vasselle, rapporteur.
M. Alain Vasselle, rapporteur de la commission des affaires sociales pour les équilibres généraux et l'assurance maladie. Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, l'artice 18 bis du présent projet de loi rend obligatoires les examens buccodentaires pour les enfants au cours de leur sixième et de leur douzième année. Or, des contacts que nous avons pu avoir avec les professionnels, il ressort qu'il serait préférable et plus efficient de procéder à ces examens une fois atteint l'âge de six ans ou de douze ans. En effet, les premières molaires définitives font généralement leur apparition après six ans, et les suivantes après douze ans.
La commission des affaires sociales souhaite donc que l'examen de prévention intervienne plutôt dans l'année qui suit le sixième et le douzième anniversaire.
Par ailleurs, l'article 18 bis dispense pendant trois mois de l'avance de frais pour la part des dépenses prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie pour les soins consécutifs à ces examens de prévention.
Ce délai nous apparaît relativement court pour les familles. Nous vous proposons donc de le porter à six mois, comme c'est déjà le cas dans le cadre du bilan buccodentaire.
Telles sont, mes chers collègues, les deux modifications que nous souhaitons apporter à cet article 18 bis.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat aux personnes âgées. Outre une modification rédactionnelle, vous souhaitez, monsieur le rappporteur, porter de trois à six mois le délai pendant lequel peuvent être réalisés les soins consécutifs à l'examen de prévention.
Je comprends bien votre préoccupation, qui vise à faire en sorte qu'un maximum d'enfants bénéficient des soins qui leur sont nécessaires. Parce que le Gouvernement partage ce souci, il s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. Alain Vasselle, rapporteur. Merci, madame la secrétaire d'Etat, cela commence bien !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Comme toujours !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 120, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 69 est présenté par MM. Murat, Paul Blanc et Gournac.
L'amendement n° 124 est présenté par M. Emorine et les membres du groupe des Républicains et Indépendants.
Tous deux sont ainsi libellés :
« Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de l'article 18 bis pour l'article L. 2132-2-1 du code de la santé publique, après les mots : "de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés", insérer les mots "et de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole". »
Ces amendements ne sont pas soutenus.
Je mets aux voix l'article 18 bis, modifié.

(L'article 18 bis est adopté.)

Articles 18 ter et 18 quater