SEANCE DU 15 NOVEMBRE 2001
M. le président.
« Art. 18
bis
. - I. - Après l'article L. 2132-2 du code de la santé
publique, il est inséré un article L. 2132-2-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2132-2-1
. - Au cours de leur sixième année et au cours de
leur douzième année, les enfants sont obligatoirement soumis à un examen
buccodentaire de prévention réalisé par un chirurgien-dentiste ou un médecin
qualifié en stomatologie. La nature et les modalités de cet examen sont
définies par arrêté interministériel. Cet examen ne donne pas lieu à
contribution financière de la part des familles. Cette obligation est réputée
remplie lorsque le chirurgien dentiste ou un médecin qualifié en stomatologie
atteste sur le carnet de santé mentionné à l'article L. 2132-1 du suivi de
l'enfant au cours de sa sixième et de sa douzième année.
« Les professionnels et organismes qui souhaitent participer à la réalisation
des examens de prévention susmentionnés s'engagent contractuellement auprès des
organismes d'assurance maladie, sur la base d'une convention type fixée par
arrêté interministériel pris après avis de la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés, à respecter les conditions de mise en oeuvre
de ces examens. Celles-ci concernent notamment l'information des personnes
concernées, la qualité des examens, le suivi des personnes et la transmission
des informations nécessaires à l'évaluation du programme de prévention dans le
respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« II. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 2132-1 du même code, les mots
: "à l'article L. 2132-2" sont remplacés par les mots : "aux articles L. 2132-2
et L. 2132-2-1".
« III. - 1. Les dispositions du premier alinéa de l'arti cle L. 2132-2-1 du
même code et les dispositions du II du présent article sont applicables à
Mayotte.
« 2. Le 3° de l'article L. 2411-1 du même code est ainsi rédigé :
« 3° Les titres III, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L.
2132-2-1, IV et V.
« IV. - L'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« 9° La couverture des frais relatifs à l'examen de prévention buccodentaire
mentionné à l'article L. 2132-2-1 du code de la santé publique.
« V. - Dans le premier alinéa de l'article L. 615-14 du même code, les mots :
"et 8° " sont remplacés par les mots : ", 8° et 9° ".
« VI. - L'article L. 322-3 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« 17° Pour les frais relatifs à l'examen de prévention buccodentaire mentionné
au 9° de l'article L. 321-1.
« VII. - Après l'article L. 162-1-10 du même code, il est inséré un article L.
162-1-11 ainsi rédigé :
«
Art. L. 162-1-11
. - Les personnes bénéficiant de l'examen mentionné à
l'article L. 2132-2-1 du code de la santé publique et des soins consécutifs à
cet examen, à l'exception des soins prothétiques et d'orthopédie dento-faciale,
réalisés dans un délai de trois mois, sont dispensées de l'avance des frais
pour la part des dépenses prise en charge par les régimes obligatoires de
l'assurance maladie et maternité.
« Lorsque ces personnes bénéficient d'une protection complémentaire en matière
de frais de soins de santé, elles bénéficient également de la procédure de
dispense d'avance des frais pour la part de ces dépenses servies soit par une
mutuelle régie par le code de la mutualité, soit par une institution de
prévoyance régie par le livre IX du présent code ou le livre VII du code rural,
soit par une entreprise régie par le code des assurances, dans les conditions
prévues au dernier alinéa de l'article L. 861-3 du présent code. »
L'amendement n° 120, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« I. - Rédiger comme suit le début du premier alinéa du texte proposé par le I
de l'article 18
bis
pour l'article L. 2132-2-1 du code de la santé
publique :
« Dans l'année qui suit leur sixième et leur douzième anniversaire, les
enfants... »
« II. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le VII de cet article pour
l'article L. 162-1-11 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :
"trois mois" par les mots : "six mois". »
La parole est à M. Vasselle, rapporteur.
M. Alain Vasselle,
rapporteur de la commission des affaires sociales pour les équilibres généraux
et l'assurance maladie.
Monsieur le président, madame la secrétaire
d'Etat, mes chers collègues, l'artice 18
bis
du présent projet de loi
rend obligatoires les examens buccodentaires pour les enfants au cours de leur
sixième et de leur douzième année. Or, des contacts que nous avons pu avoir
avec les professionnels, il ressort qu'il serait préférable et plus efficient
de procéder à ces examens une fois atteint l'âge de six ans ou de douze ans. En
effet, les premières molaires définitives font généralement leur apparition
après six ans, et les suivantes après douze ans.
La commission des affaires sociales souhaite donc que l'examen de prévention
intervienne plutôt dans l'année qui suit le sixième et le douzième
anniversaire.
Par ailleurs, l'article 18
bis
dispense pendant trois mois de l'avance
de frais pour la part des dépenses prises en charge par les régimes
obligatoires d'assurance maladie pour les soins consécutifs à ces examens de
prévention.
Ce délai nous apparaît relativement court pour les familles. Nous vous
proposons donc de le porter à six mois, comme c'est déjà le cas dans le cadre
du bilan buccodentaire.
Telles sont, mes chers collègues, les deux modifications que nous souhaitons
apporter à cet article 18
bis.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat aux personnes âgées.
Outre une modification
rédactionnelle, vous souhaitez, monsieur le rappporteur, porter de trois à six
mois le délai pendant lequel peuvent être réalisés les soins consécutifs à
l'examen de prévention.
Je comprends bien votre préoccupation, qui vise à faire en sorte qu'un maximum
d'enfants bénéficient des soins qui leur sont nécessaires. Parce que le
Gouvernement partage ce souci, il s'en remet à la sagesse de la Haute
Assemblée.
M. Alain Vasselle,
rapporteur.
Merci, madame la secrétaire d'Etat, cela commence bien !
M. Nicolas About,
président de la commission des affaires sociales.
Comme toujours !
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 120, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 69 est présenté par MM. Murat, Paul Blanc et Gournac.
L'amendement n° 124 est présenté par M. Emorine et les membres du groupe des
Républicains et Indépendants.
Tous deux sont ainsi libellés :
« Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de
l'article 18
bis
pour l'article L. 2132-2-1 du code de la santé
publique, après les mots : "de la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés", insérer les mots "et de la Caisse centrale de
mutualité sociale agricole". »
Ces amendements ne sont pas soutenus.
Je mets aux voix l'article 18
bis,
modifié.
(L'article 18
bis
est adopté.)
Articles 18 ter et 18 quater