SEANCE DU 14 NOVEMBRE 2001


M. le président. « Art. 7. - I. - Au III de l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale, après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les entreprises de transport routier où la durée des temps de service des personnels de conduite marchandises "grands routiers" ou "longue distance" ainsi que des personnels "courte distance" est fixée conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée au plus soit à trente-cinq heures hebdomadaires, soit à 1 600 heures sur l'année, le montant de l'allégement auquel ouvrent droit les salariés dont la durée du travail est fixée dans ces limites est majoré d'un montant fixé par décret. »
« II. - Au troisième alinéa du III de l'article L. 241-13-1 du même code, après les mots : "dans les zones de revitalisation rurale", sont insérés les mots : "et de redynamisation urbaine". »
« III. - A. - Le troisième alinéa de l'article L. 241-6-2 du même code est ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés aux salariés visés au 1° de l'article L. 722-20 du code rural.
« B. - Les dispositions du présent III sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 2001 par les entreprises et unités économiques et sociales de plus de vingt salariés mentionnées à la première phrase du II de l'article 1er de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée et à compter du 1er janvier 2002 pour les autres entreprises. » - (Adopté.)
Je rappelle que les articles 8 et 9 ont été réservés jusqu'après l'examen de l'article 29.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX DÉPENSES ET À LA TRÉSORERIE

Section 1

Branche maladie

Article additionnel avant l'article 10 A