SEANCE DU 14 NOVEMBRE 2001
M. le président.
« Art. 7. - I. - Au III de l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité
sociale, après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les entreprises de transport routier où la durée des temps de service
des personnels de conduite marchandises "grands routiers" ou "longue distance"
ainsi que des personnels "courte distance" est fixée conformément aux
dispositions de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée
au plus soit à trente-cinq heures hebdomadaires, soit à 1 600 heures sur
l'année, le montant de l'allégement auquel ouvrent droit les salariés dont la
durée du travail est fixée dans ces limites est majoré d'un montant fixé par
décret. »
« II. - Au troisième alinéa du III de l'article L. 241-13-1 du même code,
après les mots : "dans les zones de revitalisation rurale", sont insérés les
mots : "et de redynamisation urbaine". »
« III. - A. - Le troisième alinéa de l'article L. 241-6-2 du même code est
ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et
rémunérations versés aux salariés visés au 1° de l'article L. 722-20 du code
rural.
« B. - Les dispositions du présent III sont applicables aux gains et
rémunérations versés à compter du 1er janvier 2001 par les entreprises et
unités économiques et sociales de plus de vingt salariés mentionnées à la
première phrase du II de l'article 1er de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
précitée et à compter du 1er janvier 2002 pour les autres entreprises. »
- (Adopté.)
Je rappelle que les articles 8 et 9 ont été réservés jusqu'après l'examen de
l'article 29.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX DÉPENSES ET À LA TRÉSORERIE
Section 1
Branche maladie
Article additionnel avant l'article 10 A