SEANCE DU 14 NOVEMBRE 2001
M. le président.
« Art. 1er
ter
. - I. - Après l'article LO 111-7 du code de la sécurité
sociale, il est inséré un article L. 111-9 ainsi rédigé :
«
Art. L. 111-9
. - Les membres du Parlement qui ont la charge de
présenter, au nom de la commission compétente, le rapport sur les projets de
loi de financement de la sécurité sociale suivent et contrôlent, sur pièces et
sur place, l'application de ces lois auprès des administrations de l'Etat, des
organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, de tout autre
organisme privé gérant un régime de base de sécurité sociale légalement
obligatoire et des établissements publics compétents. Réserve faite des
informations couvertes par le secret de la défense nationale ou le secret
médical, tous les renseignements d'ordre financier et administratif de nature à
faciliter leur mission doivent leur être fournis. Ils sont habilités à se faire
communiquer tout document de quelque nature que ce soit. »
« II. - L'article 2 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997
(n° 96-1160 du 27 décembre 1996) est abrogé. »
La parole est à M. Vasselle, rapporteur.
M. Alain Vasselle,
rapporteur.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers
collègues, vous me permettrez de me livrer à quelques considérations sur cet
article 1er
ter.
Il vise à renforcer les pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place des
membres du Parlement chargés de présenter, au nom de la commission compétente,
le rapport sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale.
Les dispositions de cet article ne nous sont pas étrangères, puisque j'ai eu
l'occasion, en ma qualité, à l'époque, de rapporteur pour la branche
vieillesse, de les utiliser pour aller juger sur pièces et sur place, au
ministère des finances et au ministère des affaires sociales, toutes les
questions liées au fonds de réserve des retraites ainsi qu'à l'ensemble du
dispositif législatif qui avait été inséré dans la loi de financement et dont
nous ne retrouvions pas les effets.
Bien nous en a pris, au demeurant, car cela nous a permis de sensibiliser
l'opinion publique aux positions que défendait auprès des ministres
l'administration des différents ministères, administration qui ne semblait pas
vouloir donner à notre demande la suite qui nous paraissait souhaitable. Nous
avons donc déjà une certaine expérience en la matière, ce qui nous rend
particulièrement sensibles à l'initiative que l'Assemblée nationale a prise en
adoptant l'article 1er
ter.
Cependant, le dispositif de l'article ne suffira probablement pas à modifier
substantiellement les conditions dans lesquelles se déroule le contrôle sur
pièces et sur place, qui, au-delà des textes, relève souvent d'un rapport de
forces politique. Notre ancien collègue M. Descours et moi-même avons pu le
constater, le 8 mars dernier, lors du contrôle que je viens d'évoquer : ainsi,
lorsque nous nous sommes rendus à la direction de la sécurité sociale pour
contrôler le financement du fonds de réserve des retraites, nous nous sommes vu
refuser la communication de certains documents, refus justifié, selon le
directeur de la sécurité sociale, par des instructions ministérielles reçues en
ce sens.
Je ne saurais donc trop engager le Gouvernement à prendre conscience que les
rapporteurs effectuant ces contrôles dans les administrations placées sous la
responsabilité des ministres sont investis de ces pouvoirs au nom du peuple
français, qui les mandate afin de connaître l'utilisation des sommes
importantes consacrées au financement de la protection sociale.
Je n'irai pas jusqu'à faire un procès d'intention à Mme Guigou, mais je dois
reconnaître que ses services nous ont réservé un accueil frileux et que nous
avons dû faire face à une certaine rétention de documents de la part du
directeur - qui avait peut-être reçu des instructions directes. Lorsque nous
nous sommes rendus au ministère des finances, dirigé par M. Fabius, tous les
hauts fonctionnaires, sans aucune hésitation, nous ont livré toute la
documentation qu'ils possédaient.
De fait, nous avons fait l'objet d'un traitement et d'un comportement tout à
fait différents de la part de ces deux ministères. Je souhaite que nous ne
soyons pas de nouveau confrontés à une telle situation.
Monsieur le ministre, je suis persuadé que vous saurez tirer les enseignements
utiles de cet épisode et faire en sorte que le bon usage de cette disposition
ne souffre aucune difficulté pour le Parlement lorsqu'il effectue les missions
de contrôle dont la loi l'investit.
M. le président.
Je mets aux voix l'article 1er
ter
.
(L'article 1er
ter
est adopté.)
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Je n'ai pas voulu intervenir avant le vote de cet
article 1er
ter
, mais je comprends votre courroux, monsieur le
rapporteur.
Cependant, je veux me faire ici l'avocat sincère de la direction de la
sécurité sociale. Certes, elle doit vous communiquer tous les documents
nécessaires, comme l'a fait le ministère des finances, à l'exception toutefois
de ceux qui n'ont pas encore fait l'objet d'un arbitrage. C'est pour cette
raison que certains documents n'ont pu vous être fournis, ainsi le veut la
coutume. Il ne s'agit nullement d'une discrimination à votre égard ou à l'égard
de la Haute Assemblée : on attend l'arbitrage pour les communiquer. Je suis
désolé de cette contrainte qui vous a été imposée.
Article 1er quater
M. le président.
« Art. 1er
quater
. - I. - Après l'article LO 111-7 du code de la
sécurité sociale, il est inséré un article L. 111-10 ainsi rédigé :
«
Art. L. 111-10
. - Lorsqu'il prend le décret visé à l'article LO
111-5, le Gouvernement dépose devant le Parlement, dans un délai de quinze
jours, un rapport présentant les raisons du dépassement des limites prévues au
5° du I de l'article LO 111-3 et justifiant l'urgence qui exige ce recours à la
voie réglementaire. »
« II. - L'article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997
(n° 96-1160 du 27 décembre 1996) est abrogé. »
- (Adopté.)
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
Article 2