SEANCE DU 6 NOVEMBRE 2001
M. le président.
La parole est à M. Teston, auteur de la question n° 1145, adressée à M. le
ministre de l'intérieur.
M. Michel Teston.
Monsieur le secrétaire d'Etat, pour arrêter et pour réaliser des projets de
développement local à l'échelle de territoires assez vastes, les élus locaux
ont crée des organismes de coopération intercommunale.
Souvent de forme associative au départ, ces organismes ont pris ensuite la
forme d'un EPCI, un établissement public de coopération intercommunale, ou d'un
syndicat mixte.
Cependant, ce changement de nature juridique a des conséquences très
importantes en matière de recrutement de personnels. En effet, la loi du 26
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale impose aux collectivités territoriales de recruter leurs agents
selon un cadre statutaire très précis, qui fait l'objet d'un contrôle de
légalité très strict par les autorités préfectorales.
Or, les structures intercommunales étant très souvent issues de structures
associatives, leurs personnels ne remplissent pas les conditions prévues par la
loi.
Des professionnels expérimentés, souvent eux-mêmes à l'origine de
l'aboutissement des projets, se retrouvent par conséquent exclus de toute
possibilité de pérennisation de leur emploi, au motif qu'ils ne sont pas agents
de la fonction publique territoriale.
Par ailleurs, il serait pour le moins paradoxal de priver les EPCI et les
syndicats mixtes concernés de ces personnels et de leur expérience.
Certes, la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire
dans la fonction publique territoriale a prévu, en son article 9, un certain
nombre de dispositions ; mais ces dernières ne permettent pas de résoudre
toutes les difficultés rencontrées par les élus locaux, en particulier dans les
structures nées avant la date d'entrée en vigueur de ce texte. Je citerai deux
exemples de structures de développement local que je connais bien et qui se
heurtent actuellement à de telles difficultés juridiques : les parcs naturels
régionaux et les contrats globaux de développement mis en place depuis de
nombreuses années en région Rhône-Alpes.
Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous demande donc de bien vouloir me
préciser, d'une part, le cadre juridique exact applicable dans ce dossier et,
d'autre part, les mesures que vous entendez prendre pour remédier aux
difficultés citées.
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Paul,
secrétaire d'Etat à l'outre-mer.
Monsieur le sénateur, le ministre de
l'intérieur, M. Daniel Vaillant, a souhaité que vous soit apportée une réponse
très complète. Je le fais d'autant plus volontiers que, en tant que président
d'un parc naturel régional, je suis très sensible à ce point.
Un établissement public de coopération intercommunale est, comme vous le
savez, un employeur local à part entière au sens de la loi du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
A ce titre, il a vocation à définir et à créer des emplois permanents relevant
de la fonction publique territoriale et nécessaires à l'exercice de ses
compétences.
Le recours éventuel à des agents non titulaires est strictement encadré et
doit rester exceptionnel.
S'agissant des missions de développement local prises en charge par un EPCI,
elles ne sont pas ignorées par les statuts particuliers des cadres d'emplois de
la fonction publique territoriale : depuis 1994, ces missions sont, en
particulier, retenues dans le champ des responsabilités des attachés
territoriaux.
Afin d'apporter une réponse plus adaptée encore aux besoins des employeurs
territoriaux, une reconnaissance statutaire propre des activités de
développement local, sous forme de création d'une nouvelle spécialité au sein
du cadre d'emplois des attachés, est actuellement à l'étude.
Dans l'immédiat, les agents non titulaires, recrutés par un EPCI pour exercer
des missions de développement local à un moment où il y avait carence de
concours, pourront, sous réserve des conditions posées par la loi du 3 janvier
2001 relative à la résorption de l'emploi précaire, bénéficier des possibilités
d'intégration dans la fonction publique territoriale prévues par cette même
loi.
Des dispositions législatives récentes ont, par ailleurs, ouvert des
possibilités de reprise par un EPCI des personnels d'une association qui
intervient en particulier dans le domaine du développement local. On touche là
très directement, monsieur le sénateur, votre souci de faire en sorte que ces
collaborateurs, recrutés dans le cadre associatif, puissent, selon des
modalités à déterminer, poursuivre leur carrière au sein d'un EPCI.
Ainsi, l'article 53 de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à
la simplification de la coopération intercommunale a pour objectif de faciliter
la reprise par un EPCI ou un syndicat mixte gérant un service public
administratif des activités des associations financées pour l'essentiel par des
fonds publics pour gérer des activités de services publics administratifs. Le
personnel est alors repris sur la base de contrats de droit public de trois ans
renouvelables.
En outre, l'article 9 de la loi du 3 janvier 2001 a ouvert, en cas de reprise
d'une association dont les compétences relèvent de celles qui ont fait l'objet
d'un transfert de l'Etat à une collectivité locale, et qui a été créée avant ce
transfert, la possibilité de recruter ces personnels en qualité d'agents non
titulaires de droit public ; dans ce cas, ces agents conservent leur contrat à
durée déterminée ou indéterminée et leur rémunération.
Les agents ainsi repris par un établissement public de coopération
intercommunale, sur la base des dispositions législatives que je viens de
rappeler, continuent donc à bénéficier de leur contrat. Ils pourront se
présenter aux concours internes d'accès aux cadres d'emplois de la fonction
publique territoriale.
S'agissant enfin des agents qui continuent à être employés par des
associations et qui ne seraient pas repris par un EPCI, d'autres facilités vont
être mises en oeuvre dans les prochains mois, afin de leur permettre
d'intégrer, s'ils le souhaitent, la fonction publique territoriale.
La loi du 3 janvier 2001 a ainsi posé le principe de l'instauration dans les
cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de concours de troisième
voie. C'est une approche originale et intéressante. Cette mesure permettra de
recruter des candidats ayant acquis une expérience professionnelle différente
de celle des candidats aux concours externes et internes. Cette troisième voie
va être progressivement introduite dans la fonction publique territoriale.
Les agents exerçant au sein d'une association dans le domaine du développement
local, que vous souhaitez voir mieux reconnaître, ont ainsi vocation, sous
réserve de certaines conditions, à bénéficier de cette troisième voie.
La loi du 3 janvier 2001 a également prévu le principe de la reconnaissance de
l'expérience professionnelle pour l'accès aux concours externes de la fonction
publique territoriale. Un décret en Conseil d'Etat, en cours de préparation,
précisera les conditions d'application de cette disposition.
J'espère, monsieur le sénateur, vous avoir répondu le plus complètement
possible sur l'état du droit ainsi que sur les intentions du Gouvernement.
M. Michel Teston.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Teston.
M. Michel Teston.
Monsieur le secrétaire d'Etat, je tiens à vous remercier de votre réponse.
J'ai bien noté que, à la suite de recommandations, et en particulier du
rapport Schwartz, il est prévu de tenir compte des spécificités
professionnelles pour le recrutement d'attachés. Néanmoins, quelques
difficultés n'ont pas été totalement levées par la circulaire adressée aux
préfets en septembre 2001, circulaire qui explicitait les conditions fixées par
la loi de janvier 1984 pour les quelques dérogations aux dispositions générales
concernant l'occupation d'emplois dans les EPCI par des personnels non
titulaires : ainsi, une difficulté subsiste quant à la question importante du
niveau de recrutement et de rémunération de l'emploi créé. Il faut donc faire
en sorte que des directives plus précises soient données à l'autorité
préfectorale à ce sujet.
Quoi qu'il en soit, monsieur le secrétaire d'Etat, je souhaite que ce problème
soit pris en compte parce qu'il se pose de manière quasi systématique dans de
nombreux départements.
RÈGLES RELATIVES AU CUMUL DES MANDATS