SEANCE DU 23 OCTOBRE 2001
M. le président.
La parole est à M. Bret, auteur de la question n° 1137, adressée à M. le
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
M. Robert Bret.
Madame la secrétaire d'Etat, ma question est relative aux incidencesd de la
réforme réglementaire du code des marchés publics sur le fonctionnement des
mairies d'arrondissement.
Le décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 a modifié la définition des marchés
publics.
L'article 1er du nouveau code des marchés publics dispose désormais que « les
marchés publics sont des contrats conclus à titre onéreux [...] par des
personnes de droit public pour répondre à leurs besoins en matière de travaux,
de fournitures ou de services ».
Outre le fait que le Parlement a été privé d'un débat sur un sujet aussi
brûlant que celui des marchés publics - point sur lequel je n'insisterai pas
ici - cette nouvelle rédaction ouvre la voie à interprétation juridique,
notamment au regard des compétences des mairies d'arrondissement.
Jusqu'à présent, l'article L. 2511-22 du code général des collectivités
territoriales relatif aux villes de Paris, Marseille et Lyon, donnait
clairement la possibilité au conseil municipal de déléguer aux conseils
d'arrondissement le pouvoir de traiter des mémoires ou des factures et de
passer des contrats à l'exception des marchés.
Or, aujourd'hui, le nouveau code des marchés publics, en stipulant que tous
les contrats sont des marchés, au lieu de clarifier la situation, nous plonge
dans un certain flou en permettant deux lectures diamétralement opposées.
D'un côté, il y a ceux qui considèrent que, sur le fondement du code général
des collectivités territoriales, les conseils d'arrondissement n'ont pas le
pouvoir de traiter les marchés. Il convient alors d'en tirer les conséquences
et d'interdire aux mairies d'arrondissement de signer les marchés et donc tous
les contrats.
De l'autre, il y a ceux qui, comme moi, prennent en considération la volonté
du législateur de 1982, qui a voulu déléguer aux mairies d'arrondissement le
pouvoir de contracter les marchés sans formalité préalable.
Ce qui me conforte dans cette deuxième lecture, c'est l'adoption par les
députés de l'article 15
nonies
dans le projet de loi de démocratie de
proximité que le Sénat sera prochainement amené à examiner. Il donne aux
conseils d'arrondissement le droit - et non plus la seule faculté - de traiter
sur mémoires ou sur factures et de passer des contrats à l'exception des
marchés publics ; il réaffirme ainsi les principes de la loi de 1982 en matière
de décentralisation.
Dans l'attente de l'adoption définitive de ce texte, je vous demande, madame
la secrétaire d'Etat, de bien vouloir me confirmer que la réforme réglementaire
du code des marchés publics ne dénature pas l'esprit de la loi de 1982 et que
les mairies d'arrondissement peuvent contracter les marchés sans formalité
préalable dans les mêmes conditions que par le passé.
M. le président.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat au budget.
Monsieur le sénateur, le nouveau code des
marchés publics a été conçu dans la perspective d'une plus grande transparence
et d'une simplification des procédures. Un certain nombre d'ambiguïtés qui
existaient dans la réglementation précédente ont ainsi pu être levées,
notamment sur la définition d'un marché public.
C'est pourquoi, d'une part, le seuil en deçà duquel il est possible de
recourir aux achats sur factures a été relevé jusqu'à 90 000 euros hors taxes,
d'autre part, ces mêmes achats sur factures ont été qualifiés de marchés
publics sans formalités préalables. Cela permet d'affirmer que bien
qu'extrêmement simplifiés, ces achats n'échappent pas aux grands principes de
la commande publique.
Bien évidemment, il n'a jamais été dans les intentions du Gouvernement, par
l'effet de cette qualification de marchés publics, d'empêcher les exécutifs des
collectivités locales ou encore les conseils d'arrondissement de recourir aux
achats sur factures, qui sont une nécessité de l'administration au
quotidien.
Il se trouve cependant que certaines dispositions du code général des
collectivités territoriales sont rédigées par référence à la terminologie de
l'ancien code des marchés publics, ce qui pose évidemment des problèmes
d'interprétation.
C'est le cas que vous évoquiez à l'instant dans la mesure où l'article L.
2512-22 de ce code distingue le cas des achats sur factures, qui peuvent être
délégués aux conseils d'arrondissement, et celui des marchés, qui ne peuvent
être délégués.
Cette rédaction, contrairement au nouveau code, ne fait donc pas de
distinction entre les marchés publics sans formalités préalables, qui doivent
pouvoir être passés le plus souplement possible, et les autres.
Par conséquent, un toilettage des textes s'impose pour sécuriser les
prérogatives des conseils d'arrondissement. Le Parlement aurait la possibilité
de le faire à l'occasion de l'examen d'un prochain texte et dans le cadre de la
concertation actuellement en cours, sous l'égide du ministère de l'intérieur,
concernant la loi PLM.
M. Robert Bret.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Bret.
M. Robert Bret.
Madame la secrétaire d'Etat, je prends bonne note des éléments que vous m'avez
apportés dans votre réponse et partage avec vous le souci de transparence de
cette réforme. Je me réjouis de constater que la lecture que vous faites, en
l'espèce, du code des marchés publics et du code général des collectivités
territoriales est identique à la mienne.
(Mme la secrétaire d'Etat fait un signe d'assentiment).
Vous me confirmez que les mairies d'arrondissement conservent le pouvoir de
traiter des mémoires ou des factures et de passer des contrats à l'exception
des marchés.
Je constate comme vous que la volonté du législateur de 1982 en matière de
décentralisation demeure ainsi prise en considération.
Afin de remédier aux difficultés, rencontrées par les mairies d'arrondissement
depuis la réforme réglementaire du code des marchés publics, vous nous proposez
de sécuriser le dispositif et de réaliser ce toilettage, dans le cadre du
projet de loi relatif à la démocratie de proximité, éventuellement par le biais
d'un amendement.
Toutefois, avant l'entrée en vigueur de cette loi - dont l'adoption définitive
par le Parlement n'est prévue que vers la fin du mois de février 2002 - ne
risque-t-on pas de connaître encore une période d'insécurité juridique quant
aux contrats conclus par les mairies d'arrondissement ?
Il faudra que votre réponse d'aujourd'hui, madame la secrétaire d'Etat, soit
prise en compte et appliquée, notamment dans le cadre du contrôle de légalité
des actes des collectivités territoriales par les préfets.
FERMETURE DU BUREAU DE POSTE DE MEILLERIE