SEANCE DU 17 OCTOBRE 2001
M. le président.
« Art. 1er. - Il est inséré, dans le titre II du livre V de la première partie
du code général des collectivités territoriales, un chapitre II-1 ainsi rédigé
:
« Chapitre II-1
« Concours financiers des collectivités territoriales
et de leurs groupements
«
Art. L. 1522-4
. - Les collectivités territoriales et leurs
groupements peuvent, en leur qualité d'actionnaires, prendre part aux
modifications de capital ou allouer des apports en compte courant d'associés
aux sociétés d'économie mixte locales dans les conditions définies à l'article
L. 1522-5.
« Les collectivités territoriales et leurs groupements, qu'ils soient ou non
actionnaires, peuvent, en leur qualité de cocontractants des sociétés
d'économie mixte locales, leur allouer des subventions en application des
dispositions des articles L. 1523-5, L. 1523-6, L. 1523-7, L. 2224-1 et L.
2224-2 du présent code ainsi qu'en application de l'article L. 300-5 du code de
l'urbanisme.
« Les concours financiers visés aux alinéas précédents ne sont pas régis par
les dispositions du titre Ier du présent livre.
«
Art. L. 1522-5
. - L'apport en compte courant d'associés visé au
premier alinéa de l'article L. 1522-4 est alloué dans le cadre d'une convention
expresse entre la collectivité territoriale ou le groupement actionnaire, d'une
part, et la société d'économie mixte locale, d'autre part, qui prévoit, à peine
de nullité :
« 1° La nature, l'objet et la durée de l'apport ;
« 2° Le montant, les conditions de remboursement, éventuellement de
rémunération ou de transformation en augmentation de capital dudit apport.
« L'apport en compte courant d'associés ne peut être consenti par les
collectivités territoriales et leurs groupements actionnaires pour une durée
supérieure à deux ans, éventuellement renouvelable une fois. Au terme de cette
période, l'apport est remboursé ou transformé en augmentation de capital.
Aucune nouvelle avance ne peut être accordée avant que la précédente n'ait été
remboursée ou incorporée au capital. Une avance nouvelle ne peut avoir pour
objet de rembourser la précédente.
« Toutefois, la transformation de l'apport en augmentation de capital ne peut
avoir pour effet de porter la participation de la collectivité ou du groupement
au capital social de la société au-delà du plafond résultant des dispositions
de l'article L. 1522-2. »
« La collectivité territoriale ou le groupement ne peut consentir l'avance à
la société d'économie mixte locale si la totalité des avances déjà consenties
par la collectivité ou le groupement à des sociétés d'économie mixte excède,
avec cette nouvelle avance, 5 % des recettes réelles de la section de
fonctionnement du budget de la collectivité ou du groupement.
« Aucune avance ne peut être accordée par les collectivités ou leurs
groupements si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables,
les capitaux propres de la société d'économie mixte sont devenus inférieurs à
la moitié du capital social.
« Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs
groupements actionnaires se prononcent sur l'octroi, le renouvellement ou la
transformation en capital d'un apport en compte courant d'associés au vu des
documents suivants :
« 1° Un rapport d'un représentant de la collectivité territoriale ou du
groupement au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la
société d'économie mixte locale ;
« 2° Une délibération du conseil d'administration ou du conseil de
surveillance de la société d'économie mixte locale exposant les motifs d'un tel
apport et justifiant son montant, sa durée ainsi que les conditions de son
remboursement, de son éventuelle rémunération ou de sa transformation en
augmentation de capital.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de rémunération des
apports en compte courant d'associés. »
L'amendement n° 2, présenté par M. Paul Girod, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« I. - Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par l'article 1er pour
l'article L. 1522-4 du code général des collectivités territoriales.
« II. - En conséquence, au début du dernier alinéa du texte proposé par
l'article 1er pour l'article L. 1552-4 du code général des collectivités
territoriales, remplacer les mots : "Les concours financiers visés aux alinéas
précédents" par les mots : "Ces concours financiers". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de portée plutôt sémantique. Quand
on vise une liste, on est immédiatement réduit ; si l'on supprime la mention à
la liste et que l'on ouvre les choses, le déroulement des opérations suivantes
est plus souple.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Paul,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 2, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité.
L'amendement n° 3, présenté par M. Paul Girod, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Rédiger comme suit les deux dernières phrases du quatrième alinéa du texte
proposé par l'article 1er pour l'article L. 1522-5 du code général des
collectivités territoriales : "Aucune nouvelle avance ne peut être accordée par
une même collectivité ou un même groupement avant que la précédente n'ait été
remboursée ou incorporée au capital. Une avance ne peut avoir pour objet de
rembourser une autre avance." »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod,
rapporteur.
Dans un souci d'encadrement des avances en compte courant
d'associés des collectivités territoriales aux SEM dont elles sont
actionnaires, l'Assemblée nationale a apporté un certain nombre de précisions
et de règles prudentielles que la commission des lois approuve.
Toutefois, interdire à une SEM qui a reçu une avance, même faible, d'une
collectivité territoriale de recueillir une autre avance en compte courant
d'associés d'une autre collectivité territoriale pour un projet différent
semble une restriction excessive.
L'amendement n° 3 vise donc à maintenir la règle selon laquelle une SEM ne
peut recevoir une avance de la même collectivité avant que la précédente n'ait
été remboursée, mais à préciser qu'une nouvelle avance d'une autre collectivité
pour un autre projet peut être tolérée. En revanche, en aucun cas, une avance
en compte courant d'associés faite par quelque collectivité que ce soit ne peut
servir à rembourser une autre avance faite par une autre collectivité.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Paul,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement, mais
je voudrais exposer les raisons de cet accord pour bien éclairer le Sénat.
Tout en précisant expressément la faculté, pour une société d'économie mixte
locale, de se voir accorder, pour une période donnée, un nombre d'avances de
trésorerie équivalent au nombre des collectivités et groupements actionnaires,
le texte maintient bien l'interdiction d'accorder une nouvelle avance avant que
la précédente ait été remboursée ou incorporée au capital.
De même, les dispositions selon lesquelles une avance ne peut avoir pour objet
de rembourser une autre avance sont conservées. En effet, afin que le
remboursement prévu par la loi soit effectif, il est nécessaire d'interdire
qu'il puisse être assuré par le produit d'une nouvelle avance, de la même
manière que la loi interdit aux collectivités locales de rembourser leurs
emprunts par des recettes d'emprunts.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 3, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 1er, modifié.
(L'article 1er est adopté.)
Article 1er bis