SEANCE DU 17 OCTOBRE 2001
M. le président.
L'article 14
bis
A a été supprimé par l'Assemblée nationale.
L'amendement n° 57, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Rétablir l'article 14
bis
A dans la rédaction suivante :
« Après l'article 23-1 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins
de fer, il est inséré un article 23-3 ainsi rédigé :
«
Art. 23-3. -
Toute personne qui contrevient en cours de transport aux
dispositions tarifaires ou à des dispositions dont l'inobservation est
susceptible soit de compromettre la sécurité des personnes ou la régularité des
circulations, soit de troubler l'ordre public, peut se voir enjoindre par les
agents mentionnés à l'article 23 de descendre du véhicule au premier arrêt
suivant la constatation des faits. En cas de refus d'obtempérer, les agents de
l'exploitant peuvent requérir l'assistance de la force publique.
« Cette mesure ne peut être prise à l'encontre d'une personne vulnérable, à
raison notamment de son âge ou de son état de santé. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Pierre Schosteck,
rapporteur.
Votre rapporteur s'est entêté et la commission a bien voulu
le suivre. Cette disposition, que nous avions adoptée en première lecture, a
été supprimée par l'Assemblée nationale pour des raisons que je ne parviens pas
à comprendre. Elle concerne le pouvoir d'injonction des agents assermentés de
la RATP. La loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer étant
applicable tant à la RATP qu'à la SNCF, il est proposé d'accorder aux agents
intervenant à bord des autobus la possibilité d'enjoindre aux contrevenants de
descendre du véhicule, comme le prévoit l'article 14
bis
du projet de
loi adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées pour les agents
assermentés opérant à bord des trains. Je ne comprends pas la différence qui
est faite entre ces deux entreprises. Certes, un train ne ressemble pas à un
autobus,...
M. Jean-Jacques Hyest.
C'est une question philosophique !
(Sourires.)
M. Jean-Pierre Schosteck,
rapporteur.
... mais il est indispensable de donner à la RATP les moyens
nécessaires.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant,
ministre de l'intérieur.
La loi du 15 juillet 1845 relative à la police
des chemins de fer s'applique à tous les services publics de transport, mais il
n'y pas de commune mesure entre la fraude au transport dans les trains et la
fraude dans les autobus ou les cars. De même, les troubles à l'ordre public
sont malheureusement très fréquents et souvent graves dans les trains ; ils ne
sont pas de même nature dans un autobus ou dans un car. C'est pourquoi le
Gouvernement est attaché à ce que la mesure de contrainte prévue par l'article
14
bis
soit limitée au seul réseau ferré. J'émets donc un avis
défavorable.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 57.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je comprends mal pourquoi cette mesure ne pourrait être prise « à l'encontre
d'une personne vulnérable, à raison notamment de son âge ou de son état de
santé ». Qu'est-ce qu'une personne vulnérable ? Pourquoi « notamment », quels
sont les autres cas ? De quel âge et de quel état de santé s'agit-il ? Cela me
paraît tout de même très arbitraire. Il suffira que l'intéressé dise qu'il a
mal à la tête pour qu'on considère sans doute qu'il est malade. S'agissant de
l'âge, s'agit-il de l'âge requis pour l'obtention de la carte Vermeil ou du
quatrième âge ? M. le rapporteur pourrait sans doute nous apporter des
précisions, afin que nous puissions apprécier plus savamment ses
propositions.
M. Jean-Pierre Schosteck,
rapporteur.
Cette disposition concerne, par exemple, les handicapés.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Mais quel âge ?
M. Jean-Pierre Schosteck,
rapporteur.
Ne compliquez pas les choses, elles sont déjà suffisamment
complexes !
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 57, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 14
bis
A est rétabli dans cette rédaction.
Article 14 ter