SEANCE DU 17 OCTOBRE 2001
M. le président.
« Art. 47
ter
. - Après l'article L. 132-2 du code monétaire et
financier, il est inséré un article L. 132-3 ainsi rédigé :
«
Art. L. 132-3
. - Le titulaire d'une carte mentionnée à l'article L.
132-1 supporte la perte subie, en cas de perte ou de vol, avant la mise en
opposition prévue à l'article L. 132-2, dans la limite d'un plafond qui ne peut
dépasser 400 euros. Toutefois, s'il a agi avec une négligence constituant une
faute lourde ou si, après la perte ou le vol de ladite carte, il n'a pas
effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais, compte tenu de ses
habitudes d'utilisation de la carte de paiement, le plafond prévu à la phrase
précédente n'est pas applicable. Lorsque le contrat entre le titulaire de la
carte et l'émetteur le prévoit, les délais de mise en opposition ayant pour
effet de priver le titulaire du bénéfice du plafond des sommes restant à sa
charge prévu au présent alinéa ne peuvent être inférieurs à deux jours francs
après la perte ou le vol de la carte.
« Le plafond visé à l'alinéa précédent est porté à 275 euros au 1er janvier
2002 et à 150 euros à compter du 1er janvier 2003. »
L'amendement n° 54, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par l'article 7
ter
pour l'article L. 132-3 du code monétaire et financier, après le mot
: "faute", supprimer le mot : "lourde". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Pierre Schosteck,
rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Nous
abordons le volet relatif aux cartes de crédit.
L'Assemblée nationale a prévu qu'en cas de perte ou de vol d'une carte, le
titulaire n'est responsable que dans la limite d'un plafond et sauf faute
lourde de sa part.
Nous avions déjà débattu de cette question en première lecture. Il nous semble
préférable de revenir à la notion de faute simple, d'une part, parce qu'on ne
sait pas très bien ce qu'est une faute lourde, d'autre part, parce que cette
exigence risque de déresponsabiliser le titulaire de la carte. Gardien de la
carte, il doit, selon nous, s'en sentir quelque peu responsable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant,
ministre de l'intérieur.
La franchise instaurée par le texte en cas de
perte ou de vol limite le préjudice du porteur de carte à un plafond légal.
Si cet amendement était adopté, le porteur de la carte n'aurait pas droit, en
cas de faute simple, à cette franchise et son préjudice ne serait pas plafonné.
Des établissements de crédit indélicats risquent de se servir de cette
disposition pour refuser systématiquement d'appliquer la franchise au porteur
qui le réclamerait.
Le Gouvernement ne peut être favorable à cette mesure, qui ne garantit pas une
protection optimale au consommateur. J'émets donc un avis défavorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 54, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 55, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par l'article 7
ter
pour l'article L. 132-3 du code monétaire et financier, après les
mots : "de la carte", supprimer les mots : "de paiement". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Pierre Schosteck,
rapporteur.
Il s'agit de corriger une erreur de rédaction qui pouvait
laisser penser - à tort - que le texte de l'article ne s'appliquait qu'aux
cartes de paiement, alors que, bien évidemment, il concerne aussi les cartes de
retrait.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant,
ministre de l'intérieur.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 55, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 56, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Remplacer la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par
l'article 7
ter
pour l'article L. 132-3 du code monétaire et financier,
par deux phrases ainsi rédigées : "Le contrat entre le titulaire de la carte et
l'émetteur peut cependant prévoir le délai de mise en opposition au-delà duquel
le titulaire de la carte est privé du bénéfice du plafond prévu au présent
alinéa. Ce délai ne peut être inférieur à deux jours francs après la perte ou
le vol de la carte." »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Pierre Schosteck,
rapporteur.
Cet amendement concerne le délai contractuel de mise en
opposition de la carte. Il conviendrait d'expliciter la mention ajoutée par
l'Assemblée nationale relative aux conditions contractuelles de fixation du
délai d'opposition au-delà duquel le titulaire perd le bénéfice du plafond de
responsabilité.
Il importe de faire ressortir clairement, en premier lieu, que la fixation
contractuelle fait exception au principe général de détermination du délai au
cas par cas en fonction des habitudes de chacun dans l'utilisation de sa carte
et, en second lieu, qu'aucune disposition contractuelle ne peut prévoir de
délai inférieur à deux jours francs.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant,
ministre de l'intérieur.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 56, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 7
ter
, modifié.
(L'article 7
ter
est adopté.)
Articles 7
quater
, 7
quinquies
,
7
sexies
, 13
bis
AA et 13
bis
A