SEANCE DU 17 OCTOBRE 2001
M. le président.
« Art. 6. - I. -
Non modifié.
« II. - L'article 21 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Après le 1°
bis
, sont insérés un 1°
ter
et un 1°
quater
ainsi rédigés :
« 1°
ter
Les adjoints de sécurité mentionnés à l'article 36 de la loi
n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la
sécurité ;
« 1°
quater
Les agents de surveillance de Paris ; »
« 1°
bis Supprimé
;
« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« De constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code
de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. »
« III. - L'article 78-6 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "Les agents de police mentionnés au 2° de
l'article 21" sont remplacés par les mots : "Les agents de police judiciaire
adjoints mentionnés aux 1°
bis
, 1°
ter
, 1°
quater
et 2° de
l'article 21" ;
« 2° Au deuxième alinéa, les mots : "l'agent de police municipale" sont
remplacés par les mots : "l'agent de police judiciaire adjoint mentionné au
premier alinéa" ;
« 3°
Supprimé.
« IV. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 234-4 du
code de la route, les mots : "mentionné au 2° de l'article 21" sont remplacés
par les mots : "mentionné aux l°
bis
, 1°
ter
, 1°
quater
ou
2° de l'article 21".
« IV
bis
et V à VIII. -
Supprimés. »
L'amendement n° 46, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Rétablir le 1°
bis
du paragraphe II de l'article 6 dans la rédaction
suivante :
« 1°
bis
Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les gardes champêtres des communes et groupements de collectivités
mentionnés à l'article L. 2542-9 du code général des collectivités
territoriales. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Pierre Schosteck,
rapporteur.
Il s'agit de rétablir l'attribution de la qualité d'agent de
police judiciaire adjoint au garde champêtre, que nous avions adoptée en
première lecture.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant,
ministre de l'intérieur.
Les gardes champêtres sont des acteurs
importants du paysage de la société, principalement dans les campagnes. Le
Gouvernement en est d'autant plus convaincu qu'il a fait voter, le 25 juin
dernier, lors de l'examen du projet de loi relatif à la démocratie de
proximité, une disposition réglant la question de la mise en commun des gardes
champêtres sur le plan intercommunal.
Par ailleurs, dans le présent projet de loi, un amendement adopté par le Sénat
en première lecture avec l'avis favorable du Gouvernement puis retenu par
l'Assemblée nationale - nous y reviendrons ultérieurement - a étendu les
compétences des gardes champêtres aux infractions liées aux animaux
dangereux.
Je ne crois pas pour autant opportun de leur donner la qualité d'agent de
police judiciaire adjoint. Ils font partie de la police judiciaire au sens du
3° de l'article 15 du code de procédure pénale et les fonctions judiciaires
qu'ils assument leur permettent de remplir efficacement leurs missions.
L'attribution aux gardes champêtres, à l'instar des agents de police
municipale qui étaient évoqués tout à l'heure, de la qualité d'agent de police
judiciaire adjoint poserait en revanche un certain nombre de difficultés,
notamment en matière de formation, qu'il n'est pas opportun de créer à
l'occasion de l'examen de ce projet de loi.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 46, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 47, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Dans le 1° du paragraphe III de l'article 6, remplacer les références : "1°
quater
et 2°" par les références : "1°
quater,
2° et 3°". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Pierre Schosteck,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant,
ministre de l'intérieur.
Défavorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 47, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 48, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Rétablir le 3° du paragraphe III de l'article 6 dans la rédaction suivante
:
« 3° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les
agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°
bis
, 1°
ter
, 1°
quater
et 3° de l'article 21 suivront une formation
spécifique avant de pouvoir procéder aux relevés d'identité mentionnés au
présent article. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Pierre Schosteck,
rapporteur.
Il s'agit de prévoir une formation obligatoire pour pouvoir
procéder à des relevés d'identité. Le projet de loi tend à faire des adjoints
de sécurité des agents de police judiciaire adjoints et à leur permettre, ainsi
qu'aux volontaires servant en qualité de militaires dans la gendarmerie,
d'effectuer des relevés d'identité. Une telle prérogative susceptible de porter
atteinte aux libertés implique de prévoir explicitement dans la loi une
formation spécifique. Cette formule a déjà été retenue lorsque le législateur a
permis aux agents de police municipale et aux agents des exploitants
d'entreprises de transport collectif d'effectuer des relevés d'identité. Elle
s'appliquerait également bien sûr aux agents de surveillance de Paris, le
projet de loi prévoyant de leur donner la qualité d'agent de police judiciaire
adjoint, ainsi qu'aux gardes champêtres si la proposition du Sénat était
retenue.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant,
ministre de l'intérieur.
Le relevé d'identité a été créé par la loi du 15
avril 1999 relative aux polices municipales. Il n'existe pas de formation
spécifique au relevé d'identité pour les agents de police municipale. Tous les
agents en service ont pu sans condition préalable exercer cette procédure dès
la publication de la loi, le 15 avril 1999. Seuls les agents des exploitants
d'un service public de transport auxquels la loi a donné la possibilité dans
certaines conditions de procéder à des relevés d'identité doivent à cet égard
suivre une formation spécifique pour effectuer des relevés, prévue par
l'article R. 49-8-1 du code de procédure pénale. Les adjoints de sécurité comme
les gendarmes ajoints reçoivent une formation générale à la procédure pénale
dans le cadre de leur formation portée à quatorze semaines pour leur permettre
d'exercer leurs nouvelles attributions judiciaires.
Ils travaillent en outre avec des officiers de police judiciaire et des agents
de police judiciaire, sous leur contrôle. Ils n'ont donc pas besoin d'une
formation spécifique à cette procédure, au demeurant simple. Leur imposer une
formation spécifique, c'est faire montre à leur égard d'une méfiance non
justifiée. J'émets donc un avis défavorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 48, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements, présentés par M. Schosteck, au nom de la
commission.
L'amendement n° 49 est ainsi libellé :
« Dans le paragraphe IV, remplacer les références : "1°
quater
ou 2°"
par les références : "1°
quater
, 2° ou 3°". »
L'amendement n° 50 est ainsi libellé :
« Rétablir le paragraphe IV
bis
dans la rédaction suivante :
« IV
bis
. - Dans le premier alinéa de l'article L. 2213-19 du code
général des collectivités territoriales, la référence : "3°" est remplacée par
la référence : "2°". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Pierre Schosteck,
rapporteur.
Il s'agit de deux amendements de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant,
ministre de l'intérieur.
Défavorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 49, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 50, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 6, modifié.
(L'article 6 est adopté.)
Article 6 bis A