SEANCE DU 13 JUIN 2001
M. le président.
Le Sénat a précédemment adopté l'article 31 dans la rédaction suivante :
« Art. 31. - La loi de finances de l'année comprend deux parties
distinctes.
« I. - Dans la première partie, la loi de finances de l'année :
« 1° Autorise, pour l'année, la perception des ressources de l'Etat et des
impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat
;
« 2° Comporte les dispositions relatives aux ressources de l'Etat qui
affectent l'équilibre budgétaire ;
« 3° Comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au
sein du budget de l'Etat ;
« 3°
bis
Evalue et fixe le régime des prélèvements mentionnés à
l'article 17 ;
« 4° Comporte l'évaluation de chacune des recettes budgétaires ;
« 5° Fixe les plafonds des dépenses du budget général, des budgets annexes et
de chaque catégorie de comptes spéciaux ;
« 6° Arrête les données générales de l'équilibre budgétaire, présentées dans
un tableau d'équilibre ;
« 7° Autorise les opérations prévues à l'article 25 ; autorise l'Etat à
prendre en charge les dettes de tiers et fixe le régime de cette prise en
charge ou de cet engagement ; évalue les ressources et les emplois de
trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier, présentés
dans un tableau de financement ;
« 7°
bis
Fixe le plafond de la variation nette, appréciée en fin
d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an ;
« 8°
Supprimé.
« II. - Dans la seconde partie, la loi de finances de l'année :
« 1° Fixe, pour le budget général, par mission, le montant des autorisations
d'engagement et des crédits de paiement ;
« 2° Fixe, par programme, le montant des autorisations d'engagement par
anticipation prévues au dernier alinéa de l'article 6 ;
« 2°
bis
Fixe, par ministère, le plafond des autorisations d'emplois
;
« 3° Fixe, par budget annexe et par catégorie de comptes spéciaux, le montant
des autorisations d'engagement et des crédits de paiement ouverts ou des
déficits autorisés ;
« 4° Autorise l'octroi des garanties de l'Etat et fixe leur régime ;
« 5°
Supprimé ;
« 6° Peut :
«
a)
Comporter des dispositions relatives à l'assiette, au taux et aux
modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n'affectent pas
l'équilibre budgétaire ;
«
b)
Comporter des dispositions affectant directement les dépenses
budgétaires de l'année ;
«
c)
Définir les modalités de répartition des concours de l'Etat aux
collectivités territoriales ;
«
d)
Approuver des conventions financières ;
«
e)
Comporter toutes dispositions relatives à l'information et au
contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques ;
«
f)
Comporter toutes dispositions relatives à la comptabilité de
l'Etat et au régime de la responsabilité pécuniaire des agents des services
publics.
Par amendement n° A-2, M. Lambert, au nom de la commission, propose de
supprimer le 2° du II de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Lambert,
rapporteur.
J'ai déjà présenté cet amendement, monsieur le président.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° A-2, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 31, ainsi modifié.
(L'article 31 est adopté.)
Vote sur l'ensemble