SEANCE DU 31 MAI 2001


M. le président. Par amendement n° 79, MM. Carrère, Lagauche et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, après la première phrase du second alinéa du texte présenté par le V de l'article 11 pour l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles, d'insérer une phrase ainsi rédigée : « Pour sa réalisation, il crée un statut de volontaire pour les encadrants pédagogiques occasionnels. »
La parole est à M. Lagauche.
M. Serge Lagauche. Depuis un siècle, des regroupements de militants bénévoles ont développé, dans un cadre non lucratif, avec le soutien de l'Etat, des centres de vacances et de loisirs dans le secteur de l'éducation populaire. Ces centres sont aujourd'hui reconnus, cent ans après le vote de la loi du 1er juillet 1901.
Ces centres jouent un rôle éducatif non négligeable pour de nombreux enfants, jeunes ou adultes handicapés et, surtout, leur offrent un accès à des loisirs et à des vacances de qualité.
L'amendement n° 79 tend à créer un statut des personnes intervenant dans ces centres en tant qu'encadrants volontaires. Actuellement, l'activité des centres repose sur la participation de personnels d'encadrement de statuts différents : bénévoles, salariés occasionnels, salariés permanents.
Le volontariat civil a été récemment créé pour remplacer les formes civiles du service national obligatoire. Il serait donc logique de reconnaître aujourd'hui le volontariat des centres de vacances et de loisirs développé depuis de nombreuses années dans le cadre d'activités sous tutelle du ministère de la jeunesse et des sports.
Ce volontariat est toujours un engagement limité dans le temps, les statistiques prouvant qu'il concerne, dans 80 % des cas, des jeunes qui exercent cette activité pendant quatre ans au maximum. Nous souhaitons qu'il reste occasionnel, afin d'éviter toute concurrence avec l'emploi, et qu'il réponde à une philosophie nouvelle distincte des notions d'emploi et de bénévolat, sur lesquelles il faudra également bientôt se pencher.
Cette nouvelle forme de volontariat constituera un apport irremplaçable, au sein des centres de vacances et de loisirs, pour l'action des associations, des comités d'entreprise et des collectivités territoriales. Elle permettra aux volontaires bénéficiant de ce statut d'accéder à des fonctions d'encadrement auxquelles ils ne peuvent prétendre à l'heure actuelle.
Pour toutes ces raisons, je demande au Sénat de bien vouloir adopter notre amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Cet amendement vise à doter d'un statut les bénévoles intervenant dans les centres d'accueil pour mineurs dans le cadre du projet pédagogique prévu à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles.
La question du statut des bénévoles oeuvrant dans les activités les plus diverses se pose effectivement aujourd'hui de manière de plus en plus pressante, mais la réponse paraît devoir être apportée dans un cadre législatif général et non par le biais d'une disposition dont la portée serait limitée, comme le prévoit cet amendement, aux seuls encadrants pédagogiques occasionnels des centres d'accueil pour mineurs.
C'est pourquoi la commission a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Michelle Demessine, secrétaire d'Etat. Votre amendement pose une vraie question, monsieur Lagauche, mais je crois qu'il apporte une mauvaise réponse, et je vais m'en expliquer.
Applicables au personnel pédagogique employé à titre occasionnel par les organismes gérant des centres de vacances et de loisirs, les clauses de l'annexe II de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988 instituent un forfait de rémunération au moins égal à deux heures pour une journée d'activité.
Dans leur rédaction actuelle, ces clauses ont été analysées au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation comme instaurant un simple régime de présomption. Les services de l'inspection du travail peuvent donc considérer que l'annexe II est caduque et que le droit commun doit s'appliquer, notamment au regard de la nouvelle définition du temps de travail effectif donnée par la seconde loi sur la réduction du temps de travail.
L'amendement présenté vise à régler la situation en établissant, par voie réglementaire, un statut de volontaire pour les encadrants pédagogiques occasionnels, sur le contenu duquel il ne donne aucune indication, même générale, alors qu'il s'agit d'introduire des dispositions dérogatoires au code du travail.
Or le ministère de l'emploi et de la solidarité, le ministère de la jeunesse et des sports et le secrétariat d'Etat au tourisme se sont penchés sur le problème et conduisent une démarche de concertation approfondie depuis maintenant plus de deux ans avec les associations organisatrices de centres de vacances et de loisirs, les syndicats d'employeurs et les syndicats de salariés du secteur, afin de trouver des solutions acceptables par tous.
Il s'agit, en effet, de prendre en compte les aspirations légitimes des personnes assurant l'encadrement de ces centres, sans pour autant négliger les spécificités d'un secteur où les employeurs, relevant majoritairement du monde associatif, ont le souci d'offrir au plus grand nombre des séjours éducatifs de qualité à des prix accessibles.
C'est pourquoi le ministère de l'emploi et de la solidarité et le ministère de la jeunesse et des sports ont proposé une solution qui devrait permettre, sous réserve de quelques aménagements, d'atteindre ces deux objectifs en distinguant, d'une part, les jeunes engagés dans un processus de formation d'animateur ou de directeur de centre de vacances et de loisirs sanctionné par un brevet d'aptitude à ces fonctions - BAFA ou BAFD - et qui ne souhaitent pas entrer dans une démarche de professionnalisation et, d'autre part, les encadrants déjà diplômés ou exerçant dans un cadre professionnel.
Les premiers, qui représentent environ 80 % des personnels pédagogiques occasionnels des centres de vacances et de loisirs, seraient considérés comme des stagiaires en formation en ce qui concerne tant leur rémunération que leur couverture sociale.
Les voies de la concertation restent totalement ouvertes sur la base de ces propositions, qui doivent être discutées de façon sérieuse, avec la volonté d'aboutir à un système préservant les équilibres des intervenants des centres de vacances et de loisirs tout en respectant les droits des personnels concernés.
Une disposition à caractère trop général, non conforme au droit du travail et qui ne tiendrait pas compte des positions de l'ensemble des parties en présence donnerait lieu, à n'en pas douter, à de très nombreux contentieux, qui fragiliseraient des centres de vacances et de loisirs dont le Gouvernement veut précisément, par le biais du texte qui est soumis au Sénat, conforter le dynamisme, la qualité et la valeur éducative.
Le sujet est difficile et important ; il doit être traité en profondeur, par la réflexion et l'écoute réciproque, avec le souci de rechercher une solution qui s'inscrive dans la durée et la sécurité juridique. Il paraît donc indispensable, avant d'envisager des mesures d'ordre législatif, que ce dossier fasse l'objet d'une concertation renouvelée entre les partenaires sociaux du secteur.
Le fait de poser de nouveau le problème aujourd'hui, à l'occasion de l'examen de ce texte, permettra également, je l'espère, de relancer la discussion.
M. le président. Monsieur Lagauche, au vu des explications de Mme le secrétaire d'Etat, acceptez-vous de retirer l'amendement ?
M. Serge Lagauche. La longueur de la réponse du Gouvernement montre qu'effectivement la question n'est pas facile ! Cela étant, il faudrait quand même prendre une décision : vous affirmez, madame la secrétaire d'Etat, que la concertation, qui dure depuis deux ans et demi, est en voie d'aboutir. Je pense que la relance du débat qui intervient aujourd'hui permettra de parvenir à un résultat dans les six mois, et, par conséquent, faisant confiance au Gouvernement, je retire l'amendement.
M. le président. L'amendement n° 79 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L.227-5
DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES