SEANCE DU 31 MAI 2001
M. le président.
« Art. 11. - I. - L'intitulé du chapitre VII du titre II du livre II du code
de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé : "Mineurs accueillis hors
du domicile parental".
« II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 227-1 du même code, les mots : "des
articles L. 227-2 et L. 227-3" sont remplacés par les mots : "des articles L.
227-2 à L. 227-4".
« III. - Au troisième alinéa de l'article L. 227-1 du même code, le mot :
"hébergement" est remplacé par le mot : "accueil".
« IV. - Le troisième alinéa de l'article L. 227-3 du même code est
supprimé.
« Le cinquième alinéa de l'article L. 227-3 du même code est ainsi rédigé :
« - par les dispositions des articles L. 227-1, L. 227-2 et L. 227-4 à L.
227-11. »
« V. - Sont insérés, après l'article L. 227-3 du même code, les articles L.
227-4 à L. 227-11 ainsi rédigés :
«
Art. L. 227-4
. - La protection des mineurs accueillis à l'occasion
des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, et notamment
en centre de vacances et en centre de loisirs sans hébergement, est confiée au
représentant de l'Etat dans le département.
« En ce qui concerne les centres de vacances et les centres de loisirs sans
hébergement, un projet éducatif est établi dans des conditions définies par
décret en Conseil d'Etat. L'Etat s'assure de l'existence, des conditions de
mise en oeuvre et de l'évaluation de ce projet.
«
Art. L. 227-5
. - Les personnes organisant l'accueil des mineurs
mentionné à l'article L. 227-4 doivent préalablement en faire la déclaration
auprès du représentant de l'Etat dans le département qui délivre un récépissé.
Celui-ci peut s'opposer à l'organisation de cette activité, lorsque les
conditions dans lesquelles elle est envisagée présentent des risques pour la
santé et la sécurité physique ou morale des mineurs concernés ou en l'absence
du projet éducatif mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 227-4. Une
nouvelle déclaration est nécessaire en cas de modification des conditions dans
lesquelles cet accueil ou l'exploitation des locaux a lieu.
« Les personnes organisant l'accueil des mineurs mentionné à l'article L.
227-4, ainsi que celles exploitant les locaux où cet accueil se déroule, sont
tenues de souscrire un contrat d'assurance garantissant les conséquences
pécuniaires de leur responsabilité civile, ainsi que de celle de leurs préposés
et des participants aux activités qu'elles proposent.
« Les personnes organisant l'accueil des mineurs mentionné à l'article L.
227-4 sont également tenues d'informer les responsables légaux des mineurs
concernés de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personnes
couvrant les dommages corporels auxquels peuvent les exposer les activités
auxquelles ils participent.
« L'octroi d'une aide financière sur des fonds publics aux institutions,
organismes ou établissements chargés de l'accueil mentionnés au premier alinéa
est soumis au respect préalable des dispositions du présent article.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des
dispositions énoncées ci-dessus, notamment les normes d'hygiène et de sécurité
auxquelles doit satisfaire l'accueil, les exigences liées à la qualification
des personnes assurant l'encadrement des mineurs, ainsi que les modalités de
souscription aux contrats d'assurance obligatoire.
«
Art. L. 227-5-1
. - Les personnes organisant un accueil des enfants
scolarisés limité aux heures qui précèdent et suivent la classe ne sont pas
tenues, pour cette activité, d'élaborer le projet éducatif prévu à l'article L.
227-4, ni d'effectuer la déclaration préalable prévue à l'article L. 227-5.
«
Art. L. 227-6
. - Nul ne peut exercer des fonctions, à quelque titre
que ce soit, en vue de l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou
exploiter des locaux accueillant ces mineurs, s'il a fait l'objet d'une
condamnation définitive pour crime ou à une peine d'emprisonnement pour l'un
des délits prévus :
« - aux sections 2, 3 et 4 du chapitre II du titre II du livre II du code
pénal ;
« - à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code ;
« - à la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du même code ;
« - au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;
« - à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code ;
« - à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code ;
« - à l'article L. 3421-4 du code de la santé publique.
« Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées au premier alinéa qui
font l'objet des condamnations prévues au présent article doivent cesser leur
activité dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision
de justice est devenue définitive.
«
Art. L. 227-7
. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750
euros d'amende :
« 1° Le fait pour une personne de ne pas souscrire la déclaration préalable
mentionnée à l'article L. 227-5 ;
« 2° Le fait d'apporter un changement aux conditions d'accueil des mineurs
mentionné à l'article L. 227-4, sans avoir souscrit à cette déclaration ;
« 3° Le fait de ne pas souscrire aux garanties d'assurance mentionnées à
l'article L. 227-5.
« Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende :
« 1° Le fait d'exercer des fonctions à quelque titre que ce soit en vue de
l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4, ou d'exploiter les locaux
accueillant ces mineurs malgré les incapacités prévues à l'article L. 227-6
;
« 2° Le fait de ne pas exécuter les décisions préfectorales prévues aux
articles L. 227-5, L. 227-9 et L. 227-10 ;
« 3° Le fait de s'opposer de quelque façon que ce soit à l'exercice des
fonctions dont sont chargés les agents mentionnés à l'article L. 227-8.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans
les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions
définies au présent article.
«
Art. L. 227-8
. - La surveillance de l'accueil des mineurs mentionné
à l'article L. 227-4 est exercée par des agents placés sous l'autorité du
ministre chargé de la jeunesse et des sports et du représentant de l'Etat dans
le département.
« Outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux
dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires du ministère
chargé de la jeunesse et des sports habilités à cet effet par le ministre
chargé de la jeunesse et des sports et assermentés dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal
les infractions prévues à l'article L. 227-7.
« Pour l'exercice de leurs missions, les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa
précédent peuvent accéder aux locaux, lieux ou installations où se déroule cet
accueil, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de
domicile, demander la communication de tout document professionnel et en
prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et
justifications.
« Le procureur de la République est préalablement informé par les
fonctionnaires mentionnés au premier alinéa des opérations envisagées en vue de
la recherche des infractions.
« Ceux-ci ne peuvent effectuer leur visite qu'entre 8 heures et 20 heures, ou
en dehors de ces heures, sur appel provenant d'une personne se trouvant dans
ces locaux, lieux ou installations, ou sur plainte ou réclamation. Dans ce cas,
la visite est soumise à autorisation du président du tribunal de grande
instance ou du magistrat délégué par lui, saisi sans forme par l'agent
habilité.
« Dans le cas où l'accès est refusé, la demande de visite précise les locaux,
lieux et installations concernés. Elle comporte tous les éléments de nature à
justifier cet accès.
« Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui
statue immédiatement par ordonnance. Celle-ci mentionne les locaux, lieux,
installations, dont l'accès est autorisé, ainsi que le nom et la qualité de
l'agent habilité à procéder à la visite.
« La visite s'effectue sous le contrôle du président du tribunal de grande
instance ou du magistrat délégué par lui qui l'a autorisée ; celui-ci peut se
rendre sur place pendant l'intervention et, à tout moment, décider la
suspension ou l'arrêt de la visite.
« L'ordonnance est notifiée à la personne responsable des locaux, lieux,
installations, soit sur place au moment de la visite contre récépissé, soit, en
son absence, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
« L'ordonnance, susceptible d'appel, est exécutoire à titre provisoire.
« Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire et sont transmis au
procureur de la République dans les cinq jours suivant leur établissement. Une
copie en est également remise à l'intéressé.
« Toute personne exerçant une fonction à quelque titre que ce soit dans
l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou exploitant des locaux
les accueillant est tenue de fournir aux agents mentionnés au premier alinéa du
présent article tous renseignements leur permettant d'apprécier les conditions
matérielles et morales de fonctionnement de l'accueil.
«
Art. L. 227-9
. - Après avis d'une commission comprenant des
représentants de l'Etat et des mouvements de jeunesse et d'éducation populaire
agréés, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer à
l'encontre de toute personne dont le maintien en activité présenterait des
risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs mentionnés
à l'article L. 227-4, ainsi que de toute personne qui est sous le coup d'une
mesure de suspension ou d'interdiction d'exercer prise en application de
l'article L. 463-6 du code de l'éducation, l'interdiction temporaire ou
permanente d'exercer quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs ou
d'exploiter des locaux les accueillant.
« En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut, sans
consultation de ladite commission, prendre une mesure de suspension d'exercice
à l'égard des personnes mentionnées à l'alinéa précédent. Cette mesure est
limitée à six mois. Dans le cas où l'intéressé fait l'objet de poursuites
pénales, la mesure de suspension s'applique jusqu'à l'intervention d'une
décision définitive rendue par la juridiction compétente.
«
Art. L. 227-10
. - Le représentant de l'Etat dans le département peut
adresser à toute personne qui exerce une responsabilité dans l'accueil des
mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou aux exploitants des locaux les
accueillant les injonctions nécessaires pour mettre fin :
« - aux manquements aux normes d'hygiène, de sécurité ou de qualification ou
aux obligations d'assurance prévues à l'article L. 227-5 ;
« - aux risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs
que présentent les conditions de leur accueil ;
« - aux manquements aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article
L. 227-4 et à l'article L. 227-6.
« A l'expiration du délai fixé, le représentant de l'Etat dans le département
peut, de manière totale ou partielle, interrompre ou mettre fin à l'accueil de
mineurs mentionné à l'article L. 227-4, ainsi que prononcer la fermeture
temporaire ou définitive du centre de vacances ou du centre de loisirs sans
hébergement, si la ou les personnes mentionnées au premier alinéa n'ont pas
remédié aux situations qui ont fait l'objet de l'injonction.
« En cas d'urgence ou lorsque l'une des personnes mentionnées au premier
alinéa refuse de se soumettre à la visite prévue à l'article L. 227-8, le
représentant de l'Etat dans le département peut décider, sans injonction
préalable, d'interrompre l'accueil ou de fermer les locaux dans lesquels il se
déroule.
« Dans ces cas, il prend, avec la personne responsable de l'accueil, les
mesures nécessaires en vue de pourvoir au retour des mineurs concernés dans
leur famille.
«
Art. L. 227-11
. - Les conditions d'application des articles L. 227-9
et L. 227-10 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
« VI. - L'obligation de souscrire le contrat d'assurance mentionné à l'article
L. 227-5 du code de l'action sociale et des familles entre en vigueur le
premier jour du troisième mois suivant la publication du décret prévu à cet
article et au plus tard dans un délai de six mois suivant la publication de la
présente loi. »
ARTICLE L. 227-4
DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES