SEANCE DU 19 AVRIL 2001
M. le président.
« Art. 5. - L'article L. 218-29 du code de l'environnement est ainsi rédigé
:
«
Art. L. 218-29
. - I. - Dès lors qu'elles ont été commises dans les
eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables françaises
jusqu'aux limites de la navigation maritime, les infractions aux dispositions
de la convention mentionnée à l'article L. 218-10 et à celles de la présente
sous-section, ainsi que les infractions qui leur sont connexes, sont jugées par
un tribunal de grande instance du littoral maritime spécialisé, éventuellement
compétent sur les ressorts de plusieurs cours d'appel dans les conditions
prévues par le présent article.
« Un décret fixe la liste et le ressort de ces tribunaux.
« II, III, IV et V. -
Non modifiés.
»
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 5.
(L'article 5 est adopté.)
Article 8
M. le président.
L'article 8 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Article 9