SEANCE DU 11 DECEMBRE 2000
M. le président.
« Art. 47. - I. - L'article 200
quater
du code général des impôts est
ainsi modifié :
« 1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ouvre également droit au crédit d'impôt le coût des équipements de
production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable intégrés à un
logement situé en France acquis neuf ou en l'état futur d'achèvement entre le
1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 et que le contribuable affecte, dès son
achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation
principale. Cet avantage est également applicable, dans les mêmes conditions,
au coût des mêmes équipements intégrés dans un logement que le contribuable
fait construire et qui a fait l'objet, entre les mêmes dates, de la déclaration
d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il
en est de même des dépenses payées entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre
2002 au titre de l'acquisition des mêmes équipements fournis dans le cadre de
travaux d'installation réalisés dans l'habitation principale du contribuable. »
;
« 2° Le 2 est ainsi modifié :
«
a)
A la première phrase du premier alinéa, les mots : "au cours de la
période définie au premier alinéa" sont remplacés par les mots : "au cours des
périodes définies aux premier et deuxième alinéas" ;
«
b)
Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé
:
« Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de
l'année d'achèvement du logement auquel s'intègrent les équipements ou de son
acquisition si elle est postérieure, ou du paiement de la dépense par le
contribuable dans les cas prévus au premier alinéa et à la dernière phrase du
deuxième alinéa du 1. » ;
«
c)
Au deuxième alinéa, après les mots : "ayant réalisé les travaux",
sont insérés les mots : "ou, le cas échéant, pour les équipements de production
d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, du coût de ces
équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur du logement"
;
«
d)
Au troisième alinéa, après les mots : "accordé sur présentation",
sont insérés les mots : "de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent ou".
»
« II. - A l'article 1740
quater
du code général des impôts, les mots :
"qui délivrent une facture, relative aux travaux" sont remplacés par les mots :
"qui délivrent une facture ou une attestation relative aux travaux ou
équipements". »
Par amendement n° II-61 M. Marini, au nom de la commission des finances,
propose de rédiger ainsi cet article :
« I. - Après l'article 200
quater
du code général des impôts, il est
inséré un nouvel article 200
quinquies
ainsi rédigé :
«
Art. 200
quinquies. - 1. Ouvrent droit à un crédit d'impôt les
dépenses payées entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 pour
l'acquisition d'équipements de production d'énergie utilisant une source
d'énergie renouvelable fournis dans le cadre de travaux d'installation réalisés
dans un logement que le contribuable affecte à son habitation situé en France.
Cet avantage est également applicable au coût des mêmes équipements intégrés à
un logement que le contribuable affecte à son habitation situé en France acquis
neuf ou en l'état futur d'achèvement, entre le 1er janvier 2001 et le 31
décembre 2002, ou que le contribuable fait construire et qui a fait l'objet,
entre les mêmes dates, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à
l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme.
« Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements ouvrant
droit au crédit d'impôt.
« 2. Pour un même logement, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit
d'impôt ne peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa du 1
la somme de 20 000 francs pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et
de 40 000 francs pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme
est majorée de 2 000 francs par personne à charge au sens des articles 196 à
196 B. Cette majoration est fixée à 2 500 francs pour le second enfant et à 3
000 francs par enfant à partir du troisième.
« Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de
l'année d'achèvement du logement auquel s'intègrent les équipements ou de son
acquisition si elle est postérieure, ou du paiement de la dépense par le
contribuable dans les cas prévus à la première phrase du premier alinéa du
1.
« Le crédit d'impôt est égal à 15 % du montant des équipements figurant sur la
facture de l'entreprise ayant réalisé les travaux ou, le cas échéant, du coût
de ces équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur du
logement. Il est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée à
l'alinéa précédent ou des factures, autres que les factures d'acompte, des
entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues
à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la
désignation et le montant des équipements.
« Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de
l'année au cours de laquelle les dépenses ont été payées, après imputation des
réductions d'impôts mentionnées aux articles 199
quater
B à 200, de
l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non
libératoires. S'il excède l'impôt dû, il est restitué.
« 3. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de
cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet
avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement, d'une reprise
égale à 15 % de la somme remboursée, dans la limite du crédit d'impôt
obtenu.
« Toutefois, la reprise d'impôt n'est pas pratiquée lorsque le remboursement
fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. »
« II. - Au
h
du II de l'article 1733 du code général des impôts, les
mots : "aux articles 200
ter
et 200.
quater
" sont remplacés par
les mots : "aux articles 200
ter
, 200
quater
et 200
quinquies
". »
« III. - L'article 1740
quater
du code général des impôts est modifié
comme suit :
« 1° Les mots : "qui délivrent une facture, relative aux travaux" sont
remplacés par les mots : "qui délivrent une facture ou une attestation relative
aux travaux ou équipements" ;
« 2° Les références : "200
ter
et 200
quater
" sont remplacées
par les références : "200
ter
, 200
quater
et 200
quinquies
". »
« IV. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la création d'un crédit
d'impôt autonome pour les dépenses payées pour l'acquisition d'équipements de
production d'énergie utilisant une énergie renouvelable et de son élargissement
à tous les logements affectés à l'habitation du contribuable est compensée à
due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
L'article 47 a pour objet d'étendre le crédit d'impôt
pour dépenses de gros équipements de l'habitation principale aux équipements de
production d'énergie utilisant des énergies renouvelables.
Nous proposons donc de modifier assez substantiellement sa rédaction en vue de
deux objectifs.
Tout d'abord, nous voudrions créer un nouvel article 200
quinquies
du
code général des impôts où s'insérerait le crédit d'impôt en faveur des
énergies renouvelables. En effet, l'actuel article 200
quater
concerne
les gros équipements et intervient uniquement dans le cas de travaux sur des
logements de plus de deux ans, pour des équipements qui ne bénéficient pas du
taux réduit de la TVA. Le dispositif dont il s'agit ici concerne, au contraire,
tous les logements et vise les équipements écologiques.
Il y a donc lieu de séparer, pour des raisons de clarté dans l'écriture du
texte, les deux crédits d'impôt. Cette séparation a une conséquence : les
plafonds de la dépense s'apprécieront de manière autonome, alors que l'actuelle
rédaction de l'article entraînait l'application d'un plafond de dépenses unique
pour les dépenses de gros équipements et pour les équipements en faveur des
énergies renouvelables.
Le second objet de notre amendement est d'élargir le dispositif de crédit
d'impôt en faveur des équipements utilisant de l'énergie renouvelable à tous
les logements affectés à l'habitation du contribuable. Le crédit d'impôt en
faveur des équipements producteurs d'énergie à base d'énergie renouvelable a en
effet un objectif écologique de portée générale et il n'y a pas lieu, à notre
sens, d'appliquer une restriction en bornant la mesure à la seule résidence
principale du contribuable.
Un équipement est écologique quelle que soit la qualité de l'habitation,
principale ou secondaire, et ce d'autant plus, je le rappelle, que toutes les
entreprises bénéficieront d'un dispositif d'amortissement pour ce type
d'équipements écologiques dès 2001, en application de l'article 12
ter
du projet de loi de finances que nous examinons actuellement.
En revanche, mes chers collègues, les logements mis en location sont exclus
puisque, en vertu des dispositions du
b
du 1° de l'article 31 du code
général des impôts, les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux
d'habitation sont déductibles des revenus fonciers.
Madame le secrétaire d'Etat, si l'on veut vraiment diffuser le plus largement
possible des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie
renouvelable, il est nécessaire d'étendre la mesure à l'ensemble des logements
d'habitation occupés par leur propriétaire. C'est cette seconde motivation qui
est, bien entendu, la plus déterminante pour la commission des finances.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement n'est pas favorable à ce que l'on
ajoute un nouvel article après l'article 200
quater
du code général des
impôts concernant le crédit d'impôt pour dépenses de gros équipements de
l'habitation principale.
En effet, sur un plan formel, d'une part, le code général des impôts est déjà
suffisamment dense pour que l'on évite d'y ajouter des dispositifs séparés les
uns des autres. D'autre part, nous ne voyons pas véritablement pour quelle
raison il conviendrait d'isoler ce mécanisme de celui qui figure à l'article
200
quater
.
En effet, l'enveloppe des dépenses prises en compte par l'article 200
quater
me paraît assez largement calibrée : 20 000 francs pour une
personne seule, 40 000 francs pour un couple et des majorations pour enfants à
charge. Le dispositif tel qu'il est prévu me semble satisfaisant.
Dans ces conditions, il ne me paraît pas non plus souhaitable d'en envisager
l'extension aux résidences secondaires, quel que soit l'objectif écologique qui
est visé, et que nous partageons.
On peut véritablement s'interroger, enfin, sur le caractère équitable d'une
mesure qui consiste à créer un crédit d'impôt sur le revenu pour des résidences
secondaires et dont l'avantage aurait vocation à croître en fonction du nombre
de résidences ainsi détenues.
Sous le bénéfice de ces explications, je souhaite le retrait de cet
amendement.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Je suis vraiment très déçu, car je pensais qu'il
s'agissait d'une mesure de politique environnementale. Or je constate que ce
n'est qu'un petit gadget dans un coin de loi de finances !
En outre, cela ne reflète absolument pas une volonté de voir les énergies
éolienne, solaire... se développer davantage sur le territoire.
En vérité, les contradictions apparaissent ici tout à fait clairement.
Selon vous, il serait « immoral » d'accorder un avantage fiscal aux
propriétaires de résidence secondaire. Du moins est-ce ainsi que j'interprète
vos propos. La question est de savoir si une éolienne est un objet plus
écologique quand elle équipe une résidence principale plutôt qu'une résidence
secondaire !
Quel but cherchez-vous à atteindre ? Souhaitez-vous encourager les économies
d'énergie et une meilleure utilisation des ressources rares ou entendez-vous
saisir cette occasion pour pratiquer une politique de redistribution fiscale
?
S'agissant de politique environnementale, il faut sérier les ordres de
priorité. A qui ferez-vous croire que vos mesures reflètent une volonté
quelconque si elles ne visent que des créneaux extrêmement étroits ou qui ne
coûtent à peu près rien ?
Par conséquent, je suis extrêmement déçu de constater que l'engagement du
ministère des finances, et donc du Gouvernement, s'agissant de dispositifs
écologiques, est extrêmement ténu et que les mesures en la matière sont prises
du bout des ongles, si vous me permettez l'expression, afin de ne pas aller
trop loin tout en ayant l'air de faire quelque chose quand même !
Bien entendu, la commission des finances maintient cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° II-61, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 47 est ainsi rédigé.
Articles additionnels après l'article 47