SEANCE DU 22 NOVEMBRE 2000
M. le président.
« Art. 8. - I. - Par dérogation à l'article 31 de la loi du 9 janvier 1986
susmentionnée, les concours ou examens professionnels prévus à l'article 7
donnent lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude valable un an, classant
par ordre alphabétique les candidats déclarés admis par le jury. Les candidats
inscrits sur cette liste sont recrutés par les établissements qui auront offert
un poste au concours ou à l'examen professionnel.
« II. - Le décret prévu au premier alinéa de l'article 7 fixe notamment la
liste des corps pour lesquels ces concours ou examens professionnels pourront
être ouverts en dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 36
de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée ainsi que les modalités
d'organisation de ces concours ou examens professionnels et la nature des
épreuves. » -
(Adopté.)
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA MODERNISATION DU RECRUTEMENT