SEANCE DU 22 NOVEMBRE 2000


M. le président. Par amendement n° 23 rectifié, MM. Demilly, Joly et de Montesquiou proposent d'insérer, après l'article 4, un article additionnel ainsi rédigé :
« Les agents non titulaires remplissant les conditions énumérées aux 1° et 2° de l'article 3 ci-dessus et qui ont été recrutés après le 27 janvier 1984 et avant le 14 mai 1996, qui ne peuvent pas bénéficier des dispositions de l'article 4 ci-dessus, peuvent bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, dès lors qu'ils ont exercé leurs fonctions pendant la durée prévue au 4° de l'article 3 ci-dessus, dans la collectivité ou l'établissement dans lequel ils sont affectés.
« Les agents concernés par les dispositions du présent article disposent d'un délai de douze mois à compter de la notification de la proposition qui leur est faite pour se prononcer sur celle-ci. »
Cet amendement a été retiré.

Article 5