SEANCE DU 22 NOVEMBRE 2000
M. le président.
Par amendement n° 23 rectifié, MM. Demilly, Joly et de Montesquiou proposent
d'insérer, après l'article 4, un article additionnel ainsi rédigé :
« Les agents non titulaires remplissant les conditions énumérées aux 1° et 2°
de l'article 3 ci-dessus et qui ont été recrutés après le 27 janvier 1984 et
avant le 14 mai 1996, qui ne peuvent pas bénéficier des dispositions de
l'article 4 ci-dessus, peuvent bénéficier d'un contrat à durée indéterminée,
dès lors qu'ils ont exercé leurs fonctions pendant la durée prévue au 4° de
l'article 3 ci-dessus, dans la collectivité ou l'établissement dans lequel ils
sont affectés.
« Les agents concernés par les dispositions du présent article disposent d'un
délai de douze mois à compter de la notification de la proposition qui leur est
faite pour se prononcer sur celle-ci. »
Cet amendement a été retiré.
Article 5