SEANCE DU 21 NOVEMBRE 2000


M. le président. Par amendement n° 4, M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer, après l'article 1er, un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans la première phrase du 1er alinéa de l'article 149 du code de procédure pénale, après le mot : "réparer" est inséré le mot : "intégralement". »
Cet amendement n'a plus d'objet.
Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune et qui sont présentés par M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés.
L'amendement n° 5 tend à insérer, après l'article 1er, un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans le second alinéa de l'article 149 du code de procédure pénale, les mots : "une indemnisation" sont remplacés par le mot : "réparation". »
L'amendement n° 6 vise à insérer, après l'article 1er, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Dans le second alinéa de l'article 149 du code de procédure pénale, les mots : "une indemnisation" sont remplacés par les mots : "réparation intégrale de son préjudice".
« II. - A la fin du même alinéa, la référence : "de l'article 149-1" est remplacée par la référence : "des articles 149-1 à 149-3". »
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour défendre ces deux amendements.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. L'amendement n° 5 est un amendement de coordination.
En ce qui concerne l'amendement n° 6, le paragraphe I est une disposition de coordination. Par conséquent, je demanderai par un vote par division.
S'agissant du paragraphe II, j'avoue que je ne comprends pas pourquoi notre amendement n'a pas été retenu. En effet, le texte en vigueur précise que « lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'aquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander une indemnisation, ainsi que des dispositions de l'article 149-1 ».
Or, l'article 149-1 que l'on fait connaître à celui qui vient d'être acquitté dispose que « l'indemnisation prévue à l'article précédent est allouée par décision du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ». On sait par ailleurs qu'il s'agit d'une réparation intégrale.
Mais l'article 149-2, qui n'est pas visé dans le texte actuellement en vigueur, précise que « le premier président de la cour d'appel, saisi par voie de requête dans le délai de six mois » - il est intéressant que la personne le sache ! - « statue par une décision motivée. Les débats ont lieu en audience publique, sauf opposition du requérant. » - il est bon que le requérant le sache - « A sa demande, celui-ci est entendu personnellement ou par l'intermédiaire de son conseil. » - il est bon que la personne le sache !
Quant à l'article 149-3, il prévoit que « les décisions prises par le premier président de la cour d'appel peuvent, dans les dix jours de leur notification, faire l'objet d'un recours devant une commission nationale d'indemnisation des détentions provisoires.
Je demande donc simplement - ce n'est pas difficile - que, par voie de document préparé à l'avance, soient remis à l'intéressé non seulement le texte de l'article 149-1, mais également celui des articles 149-2 et 149-3.
C'est pourquoi notre amendement prévoit de remplacer les mots : « de l'article 149-1 » par les mots « des articles 149-1 à 149-3 ».
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 5 et 6 ?
M. Charles Jolibois, rapporteur. S'agissant de l'amendement n° 5, la commission émet un avis favorable, par coordination.
J'en viens à l'amendement n° 6.
Nous devons accepter le paragraphe I de cet amendement par voie de conséquence. Puisque l'adjectif « intégrale » sera inséré partout, il faut, en l'occurrence, parler de « réparation intégrale du préjudice ».
Quant au paragraphe II, il tend à préciser que la personne qui a été abusivement placée en détention provisoire doit être informée non seulement de son droit de demander une indemnité devant le Premier président de la cour d'appel, mais aussi de toute la procédure, et donc de la possibilité de faire appel devant la commission d'indemnisation des détentions provisoires.
Pour nous, le problème relève de la circulaire. Cependant, il faut veiller à ce que des imprimés soient remis aux personnes relaxées, acquittées ou bénéficiant d'un non-lieu. Je pense que Mme le garde des sceaux peut nous donner des assurances sur ce point.
Cela étant dit, le Sénat voudra peut-être inscrire l'intégralité de la marche à suivre dans la loi. A la vérité, ce n'est pas fondamental. Je le répète : je considère que cela relève de la circulaire. Je vous ferais confiance, madame le garde des sceaux, si vous nous indiquez que ces dispositions figureront bien dans la circulaire.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. La circulaire irait au-delà de la loi !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 5 et 6 ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 5.
Le paragraphe II de l'amendement n° 6 a pour objet de préciser, dans l'article 149, l'étendue de l'information qui doit être donnée à la personne sur son droit à indemnisation.
Je ne suis pas certaine que cette précision relève du domaine de la loi ni qu'elle soit indispensable.
En tout état de cause, je puis indiquer que, sur le fond, les circulaires et formulaires préparés par la Chancellerie informeront complètement la personne.
Je peux même vous lire la formulation qui figurera dans les ordonnances de non-lieu ou dans les jugements de relaxe : « Informons la personne de son droit de demander devant le premier président de la cour d'appel, en application des articles 149 et suivants du code de procédure pénale et dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la présente décision deviendra définitive, l'indemnisation du préjudice matériel et moral résultant de la détention provisoire dont elle a fait l'objet. »
Cette formulation précise ainsi l'autorité devant qui l'indemnisation doit être demandée et le délai pour agir, ce qu'imposait non pas la lettre de la loi mais son esprit. Sur ce point, j'ai un peu l'impression de me situer entre vous, monsieur Dreyfus-Schmidt, et M. le rapporteur.
Je vous précise en outre que le décret d'application prévoit dans le nouvel article R. 26 du code de procédure pénale que le délai de six mois pour demander une indemnisation ne pourra courir si cet avis n'a pas été donné, ce qui complète utilement les dispositions législatives.
Ces observations montrent de façon éclairante ce qui relève de la loi, ce qui relève du décret et ce qui relève des circulaires ou des formulaires, même s'il est toujours possible de vouloir rendre la loi plus précise.
Je ne suis toutefois pas persuadée qu'il convient de donner connaissance à la personne de tous les détails de la procédure, comme le fait que les décisions des premiers présidents pourront faire l'objet d'un recours devant la commission nationale - la personne le saura quand elle aura déjà saisi le premier président - ou comme le fait que la commission nationale peut comporter plusieurs sections si le bureau de la Cour de cassation en décide ainsi... C'est pourtant ce qui arriverait si l'on mentionnait tous les articles cités par l'amendement.
Sous le bénéficie de ces observations, je m'en remets à la sagesse du Sénat, si cet amendement est maintenu.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 1er.
S'agissant de l'amendement n° 6, je rappelle que j'ai été saisi d'une demande de vote par division.
Je vais donc mettre aux voix le paragraphe I de cet amendement.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je vais rectifier cet amendement, et je vous prie de m'en excuser, mais c'est pour donner satisfaction à Mme le garde des sceaux.
Il n'y a effectivement pas lieu de donner à l'intéressé l'information selon laquelle le bureau de la Cour de cassation peut décider que la commission comportera plusieurs formations. Il n'y a pas lieu non plus de lui indiquer la composition de la formation. Il convient donc de préciser : « article 149-3, premier alinéa ».
Aux yeux de M. le rapporteur, le reste relève de la circulaire. Non ! car la circulaire serait en contradiction avec la loi, qui dispose que la personne est avisée de son droit à demander une indemnisation ainsi que des dispositions de l'article 149-1, et donc pas de l'article 149-2 ni de l'article 149-3, premier alinéa.
Or, l'intéressé peut ne pas avoir d'avocat. Il est tout de même nécessaire qu'il connaisse le délai dont il dispose pour faire une demande, qu'il sache qu'il peut être entendu s'il le demande, etc. Il est également nécessaire de lui préciser qu'aux termes de l'article 149-3 il peut formuler un recours devant la commission nationale, que cette commission est placée auprès de la Cour de cassation, etc.
Voilà pourquoi je me permets d'insister.
Je note d'ailleurs que M. le rapporteur comme Mme la garde des sceaux s'en remettent à la sagesse du Sénat, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas loin d'être convaincus. J'espère que mes collègues, eux, le sont.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 6 rectifié, présenté par M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés, et tendant à insérer, après l'article 1er, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Dans le second alinéa de l'article 149 du code de procédure pénale, les mots : "une indemnisation" sont remplacés par les mots : "réparation intégrale de son préjudice".
« II. - A la fin du même alinéa, la référence : "de l'article 149-1" est remplacée par la référence : "des articles 149-1 à 149-3, premier alinéa". »
Monsieur Dreyfus-Schmidt, le paragraphe I de l'amendement n° 6 rectifié n'est pas compatible avec l'amendement n° 5 que le Sénat vient d'adopter. Je vous suggère donc de modifier à nouveau votre amendement en supprimant ce paragraphe.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Monsieur le président, je me range à votre argument et je modifie mon amendement selon votre suggestion.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 6 rectifié bis , présenté par M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés, et tendant à insérer, après l'article 1er, un article additionnel ainsi rédigé :
« A la fin du second alinéa de l'article 149 du code de procédure pénale, la référence : "de l'article 149-1" est remplacée par la référence : "des articles 149-1 à 149-3, premier alinéa". »
Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois, rapporteur. Je m'en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Je m'en remets également à la sagesse du Sénat.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6 rectifié bis , pour lequel la commission et le Gouvernement s'en remettent à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 1er.
Par amendement n° 7, M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer, après l'article 1er, un article additionnel ainsi rédigé :
« Au début de l'article 149-1 du code de procédure pénale, les mots : "l'indemnité" sont remplacés par les mots : "la réparation". »
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 7, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 1er.

Article 2