SEANCE DU 16 NOVEMBRE 2000
M. le président.
« Art. 42. - I. - Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices
:
« 1° Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d'une maladie
professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française
de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux
pensions civiles et militaires d'invalidité ;
« 2° Les personnes qui ont subi un préjudice résultant directement d'une
exposition à l'amiante sur le territoire de la République française ;
« 3° Les ayants droit des personnes visées aux 1° et 2° . »
« II. - Il est créé, sous le nom de : "Fonds d'indemnisation des victimes de
l'amiante", un établissement public national à caractère administratif, doté de
la personnalité juridique et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle
des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
« Cet établissement a pour mission de réparer les préjudices définis au I du
présent article.
« Il est administré par un conseil d'administration composé de représentants
de l'Etat, des organisations siégeant à la commission des accidents du travail
et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie
des travailleurs salariés, des associations nationales d'aide aux victimes de
l'amiante et de personnalités qualifiées. Il est présidé par un magistrat.
« III. - Le demandeur justifie de l'exposition à l'amiante et de l'atteinte à
l'état de santé de la victime.
« Le demandeur informe le fonds des autres procédures relatives à
l'indemnisation des préjudices définis au I éventuellement en cours. Si une
action en justice est intentée, il informe le juge de la saisine du fonds.
« Si la maladie est susceptible d'avoir une origine professionnelle et en
l'absence de déclaration préalable par la victime, le fonds transmet sans délai
le dossier à l'organisme concerné au titre de la législation française de
sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux
pensions civiles et militaires d'invalidité. Cette transmission vaut
déclaration de maladie professionnelle.
« Le fonds examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies : il
recherche les circonstances de l'exposition à l'amiante et ses conséquences sur
l'état de santé de la victime ; il procède ou fait procéder à toute
investigation et expertise utiles sans que puisse lui être opposé le secret
professionnel ou industriel. Vaut justification de l'exposition à l'amiante la
reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre
de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de
la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité,
ainsi que le fait d'être atteint d'une maladie provoquée par l'amiante et
figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et
de la sécurité sociale.
« Le fonds peut requérir de tout service de l'Etat, collectivité publique,
organisme assurant la gestion des prestations sociales, organisme assureur
susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice, la communication des
renseignements relatifs à l'exécution de leurs obligations éventuelles.
« Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins
que l'instruction de la demande faite au fonds d'indemnisation et leur
divulgation est interdite. Les personnes qui ont à connaître des documents et
informations fournis au fonds sont tenues au secret professionnel.
« Le demandeur peut obtenir la communication de son dossier, sous réserve du
respect du secret médical.
« IV. - Dans les six mois à compter de la réception d'une demande
d'indemnisation, le fonds présente au demandeur une offre d'indemnisation. Il
indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le
montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées
à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration
de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération
des procédures d'indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à
recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. Le fonds présente une
offre d'indemnisation nonobstant l'absence de consolidation.
« Une offre est présentée dans les mêmes conditions en cas d'aggravation de
l'état de santé de la victime.
« L'acceptation de l'offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue
dans l'action en justice prévue au V vaut désistement des actions
juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre
action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. Il en va de
même des décisions juridictionnelles devenues définitives et rendues dans des
instances relatives à l'indemnisation intégrale des conséquences de
l'exposition à l'amiante.
« V. - Le demandeur ne dispose du droit d'action en justice contre le fonds
d'indemnisation que si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune
offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné au premier alinéa du IV ou
s'il n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite.
« Cette action est intentée devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle
se trouve le domicile du demandeur.
« VI. - Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les
droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi
que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer
la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à
la charge desdites personnes.
« Le fonds peut intervenir devant les juridictions civiles, y compris celles
du contentieux de la sécurité sociale, et devant les juridictions de jugement
en matière répressive, même pour la première fois en cause d'appel, en cas de
constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des
préjudices ; il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les
voies de recours ouvertes par la loi.
« Si le fait générateur du dommage a donné lieu à des poursuites pénales, le
juge civil n'est pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de
la juridiction répressive.
« VII. - Le fonds est financé par une contribution de l'Etat, dans les
conditions fixées par la loi de finances, et par une contribution de la branche
accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la
sécurité sociale dont le montant est fixé chaque année par la loi de
financement de la sécurité sociale, sur la base d'un rapport d'activité du
fonds établi par son conseil d'administration et transmis au Parlement et au
Gouvernement.
« VIII. - Le début du deuxième alinéa (1°) de l'article 706-3 du code de
procédure pénale est ainsi rédigé :
« 1° Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 42
de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° du ) ni
de l'article L. 126-1...
(Le reste sans changement)
.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne remettent pas en cause la
compétence juridictionnelle pour connaître, en appel ou en cassation, des
décisions rendues avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi par les
commissions instituées par l'article 706-4 du code de procédure pénale.
« IX. - Les demandes d'indemnisation des préjudices causés par l'exposition à
l'amiante en cours d'instruction devant les commissions instituées par
l'article 706-4 du code de procédure pénale à la date de publication du décret
mentionné au X sont transmises au Fonds d'indemnisation des victimes de
l'amiante. Les provisions allouées en application du dernier alinéa de
l'article 706-6 du code de procédure pénale sont remboursées par le fonds
d'indemnisation des victimes de l'amiante au Fonds de garantie des victimes des
actes de terrorisme et d'autres infractions.
« X. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret
en Conseil d'Etat.
« Le délai fixé au IV est porté à neuf mois pendant l'année qui suit la
publication du décret mentionné à l'alinéa précédent. »
Sur l'article, la parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Je sais que Mme la secrétaire d'Etat connaît bien le document dont je vais
faire état, mais peut-être n'en est-il pas de même de mes collègues.
La Documentation française dans son annuaire des statistiques sanitaires et
sociales pour 1999, publie la liste des maladies professionnelles constatées
entre 1980 et 1996.
L'un des tableaux montre une progression des affections causées par les
rayonnements ionisants, l'arsenic, les oxydes de nickel, les bruits, l'aldéhyde
formique, la sidérose, les bois, les amines aliphatiques, les affections
périarticulaires, les isocyanates organiques, les lésions eczématiques, les
affections respiratoires et les vibrations des machines-outils.
En 1982, 4 315 maladies étaient constatées. Il a été unanimement reconnu que
ce nombre est inférieur à la réalité. En 1996, il a plus que doublé, puisqu'il
s'élève à 10 986.
Mais, parmi les maladies professionnelles constatées, ce sont les affections
provoquées par les poussières d'amiante qui enregistrent la plus grande
progression : 149 en 1980, 396 en 1990, 728 en 1994 et 966 en 1996. De 1980 à
1996, leur nombre a donc été multiplié par sept, avec une progression régulière
importante.
Le problème est sérieux, les dégâts meutriers se révélant parfois bien après
la contamination.
En 1996, le rapport de l'Institut national de la santé et de la recherche
médicale fait état de plus de 2 000 décès à cause de l'amiante. Les
associations de défense des victimes de l'amiante estiment à 1 000 le nombre de
cancers de la plèvre dus chaque année à l'amiante. Il s'agit d'un véritable
fléau, d'autant que, je veux le souligner, les victimes n'ont souvent eu qu'une
exposition sporadique, de quelques semaines à quelques mois.
Les dangers, les cancers dus à l'amiante ne sont pas des découvertes. Par
exemple, en 1975, à Lyon, une importante réunion de spécialistes dénonce
l'amiante comme étant un produit mortel.
Aujourd'hui, la toxicité de l'amiante est reconnue, son usage est interdit
mais, malheureusement, les problèmes demeurent.
Le désamiantage s'organise, mais trop souvent au moment de la démolition d'un
bâtiment. Trop de locaux sont encore en service avec de l'amiante.
En matière de réparation, les entreprises s'efforcent de dévier leur propre
responsabilité sur la collectivité, entre autres sur la sécurité sociale. Mais
l'amiante ayant été utilisée sur décision patronale, la réparation incombe à
celui qui a décidé.
Nous ne pouvons pas admettre que ce soit la sécurité sociale qui paie, alors
que le patronat cherche à esquiver sa reponsabilité.
Si nous exigeons que ce soit l'employeur qui paie la réparation ou
l'indemnisation, c'est pour contraindre les entreprises à organiser désormais
une politique de prévention, qui est la clef du problème
Le dossier de l'amiante est un peu comparable à ceux du sang contaminé ou de
la vache folle et, demain, nous serons sûrement confrontés aussi à des maladies
dues aux émanations de certains éthers de glycol, qui ont déjà commencé à faire
des ravages.
La prévention du risque et la protection de la santé doivent donc faire
l'objet d'une appropriation sociale. Pour cela, qu'est-ce qui doit nous guider
? La santé des salariés ? L'exigence économique de l'entreprise ? L'emploi ?
Pour éviter ces drames humains qui se succèdent, le primat social à la santé
doit être affirmé sans faiblesse. Des textes existent dans le code du travail :
les articles L. 230-2 à L. 230-5.
Pour ces actions de prévoyance, de prévention, de surveillance, de détail, les
prérogatives des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
ainsi que le rôle des médecins du travail sont primordiaux.
Mais il faut être lucide. Les médecins du travail, qui sont au nombre de 6
000, doivent contrôler 2 500 000 entreprises. Il en manque de 1 800 à 2 000. A
cette insuffisance s'ajoute la crainte pour l'avenir. Nous formons de 100 à 150
médecins du travail par an seulement et 50 % des médecins du travail en
exercice pourraient prétendre au droit à la retraite dans les dix ans qui
viennent. Le
mumerus clausus
doit être levé.
Ne faut-il pas également revoir l'article L. 241-1, aux termes duquel les
employeurs doivent organiser les services médicaux du travail ? On ne peut pas,
en effet, dans ces affaires, être juge et partie.
Que pouvons-nous dire des CHSCT ?
Ces structures ont un champ d'action considérable, mais elles n'existent pas
dans les entreprises de moins de dix salariés ni dans la fonction publique. Les
membres des CHSCT ne disposent pas de tout le temps nécessaire ni des moyens
pour travailler, pour surveiller, pour alerter.
Au cours de deux colloques auxquels certains d'entre nous ont participé, comme
vous-même, madame la secrétaire d'Etat, il a été dit que la prévention était
l'affaire de l'entreprise, mais que l'Etat avait un rôle à jouer. En effet, ne
faut-il pas réfléchir à l'évaluation des risques et se demander à qui doit
incomber une telle mission ?
La surveillance incombe bien entendu, aux CHSCT, la vigilance aux médecins et
la réparation à l'employeur. Pour l'amiante, c'est de ce travail collectif que
dépend une véritable prévention face à un véritable fléau.
Voilà pourquoi, monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers
collègues, devant les souffrances de tant de nos concitoyens et de leurs
familles nous devons consacrer une peu de temps à la discussion de cet
article.
M. Lucien Neuwirth.
Très bien !
M. le président.
Par amendement n° 115 M. Joly propose de rédiger comme suit le II de l'article
42 :
« II. - Il est créé un "fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante" doté
de la personnalité civile, présidé par un conseiller à la Cour de cassation en
activité ou honoraire et administré par un conseil d'administration dont la
composition est fixée par décret. »
La parole est à M. Joly.
M. Bernard Joly.
Cet amendement a pour objet de créer un fonds d'indemnisation des victimes de
l'amiante, puisque la nature publique de l'établissement risque d'attribuer les
contentieux à la compétence des juridictions administratives, lesquelles
exigent une constitution d'avocat obligatoire.
Les juges judiciaires connaissent déjà les questions liées à l'indemnisation
des victimes de l'amiante. Enfin, les niveaux d'indemnisation accordés par les
juridictions administratives sont toujours très inférieurs à ceux des
juridictions judiciaires.
N'aurait-il pas été préférable de calquer le fonds d'indemnisation des
victimes de l'amiante sur le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles
contaminés par le VIH institué par la loi de 1991 ?
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Descours,
rapporteur.
Avant de donner l'avis de la commission des affaires
sociales, permettez-moi d'évoquer le problème des travailleurs exposés à
l'amiante à la suite de l'intervention de Mme Beaudeau.
J'ai été chirurgien thoracique - je le suis même encore, car on reste
chirurgien alors qu'on ne reste pas sénateur quand on est battu aux élections !
Dans les années soixante, quand je préparais l'internat, on parlait déjà de
mésothéliome notamment, de pleurome dû à l'amiante. Il s'agit donc d'un
problème connu depuis très longtemps auquel chaque gouvernement a apporté sa
pierre jusqu'à l'interdiction totale de l'usage de l'amiante décidée en 1995
par M. Philippe Douste-Blazy.
Nous avons parlé tout à l'heure de la psychose qui s'est emparée du pays au
sujet de la vache folle. Je ne voudrais pas que l'on fasse croire à tous ceux
qui ont été en contact avec l'amiante qu'ils vont développer des tumeurs
cancéreuses !
Je lisais dans la presse ce matin - j'en ai parlé avec Mme Marie-Madeleine
Dieulangard, sénateur de Loire-Atlantique, qui connaît bien mieux que moi le
problème que je vais évoquer maintenant - qu'aux Chantiers de l'Atlantique a
été autorisé le départ à la retraite à cinquante ans des travailleurs qui ont
été exposés pendant trente ans à l'amiante. On ne sait pas s'ils ont été
exposés mais ils ont été dans des postes où ils auraient pu l'être.
Après qu'une première liste eut été contestée par les syndicats, peut-être
légitimement d'ailleurs, on en a constitué une autre, plus élargie, comprenant
mille employés supplémentaires, lesquels pourront donc partir à l'âge de
cinquante ans s'ils ont été exposés à l'amiante pendant trente ans ou, plutôt,
s'ils ont risqué d'être exposés. Le problème est que l'on n'est pas sûr que
cette exposition ait eu lieu.
Les employés des Chantiers de l'Atlantique vont évidemment se dire : si je
dois développer un cancer de la plèvre, autant que je parte à la retraite tout
de suite. En effet, malheureusement, le pronostic du cancer de la plèvre,
malgré le progrès des antimitotiques, n'a pas vraiment été amélioré par rapport
à ce qu'il était il y a une vingtaine d'années.
Je ne voudrais pas qu'une telle psychose se développe. Tout à l'heure,
j'approuverai un amendement de M. Joly qui va dans le sens souhaité par les
victimes de l'amiante et je comprends cette démarche. Mais il faut raison
garder. Il faut savoir que le mésothéliome, en tout cas les maladies graves
dues à l'amiante, restent heureusement des maladies rares et que, heureusement,
tous les travailleurs qui ont été ou qui ont pu être exposés ne développent pas
ce genre de pathologie.
Ma femme a jeté mes gants de barbecue au motif qu'ils comportaient de
l'amiante. De toute façon, comme je n'utilise pas le barbecue tous les jours,
je n'ai que peu de risques de développer un cancer de la plèvre ; enfin je le
crois. D'ailleurs, je constate qu'à Jussieu on continue d'enseigner aux
étudiants.
J'en reviens aux Chantiers de l'Atlantique. Si jamais tous les travailleurs
autorisés à partir à cinquante ans, parce qu'ils ont pu être exposés à
l'amiante, partaient vraiment - ce qui serait leur droit -, compte tenu des
contraintes actuelles du marché du travail, on ne trouverait pas à les
remplacer, c'est ce que disait récemment le président des Chantiers de
l'Atlantique et l'on serait probablement obligé de renoncer au
Queen
Mary
.
Je sais bien que le
Queen Mary
ne vaut pas la vie de plusieurs
personnes : la vie est au-dessus de tout et le médecin que je suis en est, bien
évidemment, persuadé. Mais, attention, que tous ceux qui ont pu être exposés,
de près ou de loin, à l'amiante, ne croient pas qu'ils vont forcément
développer une tumeur cancéreuse qui les condamne à brève échéance !
Voilà ce que je voulais dire et ce n'est absolument pas politique.
Tout à l'heure on a parlé de la « vache folle », des OGM... Il est curieux de
constater que les grandes peurs ne sont pas l'apanage du xe siècle : le xxe
siècle a les siennes.
M. Lucien Neuwirth.
C'est le millénaire !
M. Charles Descours,
rapporteur.
Il y a dix ans, c'était la grande peur du sida. Il y a six
mois, c'était la grande peur des OGM. Aujourd'hui, c'est la grande peur de la «
vache folle » !
Heureusement, chaque année, nous vivons plus vieux de trois mois et on gagne
un an tous les quatre ans. C'est cela, la réalité. Tout va mal, mais on vit
quand même de plus en plus vieux !
Excusez-moi, de cette digression, monsieur Joly. J'en viens à votre
amendement.
Vous proposez que le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante soit doté
de la personnalité civile au lieu d'être un établissement public à caractère
administratif, pour éviter que les contentieux le concernant ne soient de la
compétence des juridictions administratives.
Il me semble que l'Assemblée nationale a adopté un amendement qui va dans ce
sens puisqu'il prévoit que la compétence appartiendra au juge judiciaire. Je
pense donc que l'objectif est atteint et, si vous êtes d'accord avec mon
interprétation, je vous suggère de retirer votre amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Gillot,
secrétaire d'Etat.
S'il était adopté, cet amendement laisserait subsister
un doute sur la nature juridique du fonds que nous proposons de mettre en
place, ce qui ne serait pas sans conséquence quant à son fonctionnement.
Il est prévu au V de l'article que nous examinons que les décisions du fonds à
l'égard des demandeurs sont portées devant la cour d'appel. Cela n'est pas
incompatible avec le statut d'établissement public et cela correspond à votre
préoccupation à l'égard des victimes. Je vous propose donc, monsieur Joly, de
retirer votre amendement.
M. le président.
Monsieur Joly, maintenez-vous votre amendement ?
M. Bernard Joly.
La commission et Mme le ministre se liguant contre lui, je le retire.
(Sourires.)
M. le président.
L'amendement n° 115 est retiré.
Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 116, M. Joly propose de rédiger comme suit le III de
l'article 42 :
« III. - Le demandeur justifie de son exposition à l'amiante et de l'atteinte
à son état de santé.
« En cas de maladie susceptible d'avoir une origine professionnelle et faute
de déclaration préalable par la victime, le fonds transmet le dossier sans
délai à l'organisme concerné au titre de la législation française de sécurité
sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions
civiles et militaires d'invalidité. Cette transmission vaut déclaration de
maladie professionnelle. La victime en est informée.
« L'examen du dossier par l'organisme constitue un préalable obligatoire à
toute offre d'indemnisation par le fonds. Il tient informé le fonds des
décisions qu'il notifie à la victime et des indemnités qu'il verse.
« En cas de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
occasionnée par l'amiante, au titre de la législation française de la sécurité
sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions
civiles et militaire d'invalidité, le lien entre la maladie et l'exposition à
l'amiante reste acquis à la victime. Le fonds ne pourra donc pas porter une
nouvelle appréciation sur ce lien.
« Le fonds examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies ; il
recherche, le cas échéant, les circonstances de l'exposition à l'amiante, ses
conséquences sur l'état de santé de la victime, avec transmission du fonds ; il
procède ou fait procéder à toute investigation expertise utiles sans que puisse
lui être opposé le secret professionnel ou industriel et dans le respect du
contradictoire. Les frais d'expertise sont à la charge du fonds.
« Le fonds peut requérir de tout service de l'Etat, collectivité publique,
organisme assurant la gestion des prestations sociales, organisme assureur
susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice, la communication des
renseignements relatifs à l'exécution de leurs obligations éventuelles.
« Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins
que l'instruction de la demande faite au fonds d'indemnisation et leur
divulgation est interdite. Les personnes qui ont à connaître des documents et
informations fournies au fonds sont tenues au secret professionnel. Le
demandeur peut obtenir la communication de son dossier. »
Par amendement n° 96, MM. Fischer, Muzeau, Mme Beaudeau et les membres du
groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, après le deuxième
alinéa du III de l'article 42, un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'acceptation de l'offre du fonds ou de décision juridictionnelle
prévue au V, le fonds doit être appelé en cause dans les actions en justice
intentées par le demandeur. Le montant des indemnisations accordées à ce
dernier est de droit distrait au profit du fonds à due concurrence des sommes
qu'il lui a versées. »
Par amendement n° 38, M. Descours, au nom de la commission des affaires
sociales, propose d'insérer, après le quatrième alinéa du III de l'article 42,
un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas valant justification de l'exposition à l'amiante visés à
l'alinéa précédent, le président de la commission peut accorder à la victime
une ou plusieurs provisions en tout état de la procédure ; il est statué dans
le délai d'un mois à compter de la demande de provision. »
Par amendement n° 110, Mme Dieulangard, M. Autain et les membres du groupe
socialiste et apparentés proposent de rédiger comme suit le dernier alinéa du
III de l'article 42 :
« Le demandeur, avant toute décision du fonds, reçoit, pour avis,
communication du dossier le concernant. »
La parole est à M. Joly, pour défendre l'amendement n° 116.
M. Bernard Joly.
Cet amendement se justifie par le fait que le projet de loi ne prévoit pas de
lier le fonds à l'appréciation du lien entre l'affection et l'exposition
effectuée par l'organisme de sécurité sociale qui aura reconnu antérieurement
le caractère professionnel de la maladie.
M. le président.
La parole est à Mme Beaudeau, pour défendre l'amendement n° 96.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Si la responsabilité des employeurs doit être engagée devant les tribunaux et
leur faute inexcusable condamnée, il n'est pas pour autant question que des
victimes puissent recevoir plusieurs fois la même indemnité.
Avec l'amendement que nous vous proposons d'adopter, mes chers collègues, il
ne pourra y avoir de double indemnisation de la victime puisque, en cas
d'action pour faute inexcusable, le fonds sera appelé en cause et récupérera ce
qu'il a précédemment versé au cas où la victime se verrait attribuer par une
juridiction une indemnité d'un montant supérieur à celle qui lui avait été
accordée. Il s'agit en effet de ne pas permettre le cumul de deux
indemnisations identiques pour le même préjudice. Il s'agit simplement de
permettre à la victime de choisir l'indemnisation maximale.
Le 9 décembre 1991, à l'Assemblée nationale, M. Bianco, alors ministre des
affaires sociales, disait à propos de la création du fonds d'indemnisation des
victimes du sang contaminé : « Il n'est pas concevable qu'une indemnisation
offerte par le fonds et acceptée puisse faire obstacle à ce qu'une victime ait
droit à plus par une décision de justice. »
Par ailleurs, il nous semble fondamental, madame la secrétaire d'Etat, de
soulever la question du financement du fonds.
Les débats qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale sur l'article 42 ont révélé
l'absence totale de la ligne budgétaire correspondante dans le fascicule du
ministère.
Le paragraphe VII de l'article 42 prévoit une contribution de l'Etat dans les
conditions fixées par la loi de finances et une contribution de la branche
accidents du travail ; mais cela dans quelle proportion ?... Cette proportion
ne paraît pas fixée dans le projet de loi et devrait relever alors d'un arrêté
ministériel qui, en déplaçant le curseur, pourrait transformer la part
employeur en une indemnisation en grande partie supportée par le contribuable
et non par les industriels qui ont causé le risque.
Sachant, par ailleurs, que le nombre de malades dû à l'amiante est, on le
sait, en constante augmentation et que le chiffre fréquemment évoqué pour
l'avenir avoisine un million de personnes, on peut se demander comment le fonds
pourra continuer à indemniser décemment les victimes ?
La branche accidents du travail est, certes, aujourd'hui excédentaire,
cependant la création du fonds impliquerait, pour la seule année 2001, une
réduction de son excédent de 3,4 milliards de francs à 1,8 milliard de francs.
La possibilité d'engager la responsabilité des employeurs permettrait donc, non
seulement de ne pas rendre déficitaire la branche accidents du travail, mais
encore de ne pas faire porter, à tous les employeurs qui financent seuls cette
branche, la charge de la faute de quelques-uns.
Le scandale de l'amiante est avant tout le scandale de la prévention dans le
milieu du travail et celui de la réparation des maladies professionnelles.
Revenir à l'adage traditionnel du « fauteur-payeur » me paraît ici tout à fait
opportun.
J'ajouterai pour terminer que, le fonds ayant la forme d'un établissement
public administratif, il ne verra ses actes soumis qu'aux seuls contrôles des
tribunaux administratifs ou des cours administratives d'appel, tribunaux et
cours dont tout le monde sait - la jurisprudence l'a montré - qu'ils ne sont
guère généreux en matière d'indemnisation et que leurs décisions ne sont jamais
rendues avant trois à cinq ans.
M. le président.
La parole est à M. Descours, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 38.
M. Charles Descours,
rapporteur.
La commission vous propose d'adopter un amendement instaurant
la possibilité de verser une provision aux victimes de l'amiante ayant présenté
une demande d'indemnisation. En effet, le fonds doit statuer dans un délai de
six mois à compter de la demande de l'indemnité, ce délai ayant été porté à
neuf mois au cours de la première année de mise en oeuvre du dispositif.
Chacun sait que, malheureusement, les victimes de l'amiante attendent depuis
longtemps une indemnisation intégrale de leur préjucide. Une maladie
respiratoire liée à l'amiante peut être très invalidante et entraîner un
recours à des soins ou à l'assistance d'une tierce personne, notamment en cas
d'insuffisance respiratoire grave.
S'agissant de personnes ayant déjà obtenu la reconnaissance du caractère
professionnel de leur maladie ou de celles atteintes par une maladie
médicalement reconnue comme causée par l'amiante, comme la mésothéliome dont je
parlais tout à l'heure, il apparaît naturel de prévoir un dispositif de
provision.
M. le président.
La parole est à Mme Dieulangard, pour défendre l'amendement n° 110.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard.
L'objet de cet amendement est d'aménager la disposition adoptée à l'Assemblée
nationale sur l'accès au dossier médical par la personne qui sollicite une
indemnisation auprès du fonds.
Nous souhaitons faciliter l'accès d'une victime de l'amiante à son dossier
médical et, par là, le rendre systématique.
Ainsi que vous le savez, la réglementation relative au suivi médical des
salariés exposés à l'amiante est censée être rigoureuse. Elle prévoit ainsi
l'élaboration d'un dossier spécial qui doit être conservé pendant quarante
ans.
Il faut toutefois noter que le salarié n'est à aucun moment le dépositaire de
ce dossier, qui est détenu soit par le médecin du travail, soit par le médecin
inspecteur régional en cas de cessation d'activité de l'entreprise ou de départ
à la retraite du salarié.
Or, en matière de maladies liées à une activité professionnelle, le dossier
médical devient un instrument particulièrement important, au centre souvent des
discussions opposant le salarié et son employeur. D'ailleurs, la Cour de
cassation a précisé en 1998 que la décision d'une caisse en ce qui concerne la
prise en charge de la surdité d'un salarié au titre des maladies
professionnelles était inopposable parce que la société n'avait pas eu accès à
certains documents contenus dans le dossier médical.
Il nous paraît donc important de faciliter l'accès du salarié à ce qui le
concerne au premier chef.
Cette volonté rencontre d'ailleurs celle qu'a exprimée le Premier ministre en
avril 1999, lors des états généraux de la santé, en ce qui concerne l'accès des
patients à leur dossier médical, qui constitue un élément important des droits
des malades.
Nous souhaitons que l'ouverture que représente notre amendement constitue un
premier élément de cette réforme.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 116, 96 et 110 ?
M. Charles Descours,
rapporteur.
Les amendements n°s 116 et 96 ne tiennent pas compte des
amendements qui ont été votés à l'Assemblée nationale.
En effet, certaines des dispositions qui sont proposées dans l'amendement de
M. Joly figurent dans le paragraphe III de l'article voté par l'Assemblée
nationale. Deux alinéas sont repris mot pour mot.
L'amendement comporte certes des éléments nouveaux mais ils sont plutôt, me
semble-t-il, du domaine réglementaire et peuvent en outre se révéler lourds à
gérer ; je pense notamment à l'obligation de transmettre les enquêtes.
En outre, le fonds de cet amendement est satisfait par un amendement de
l'Assemblée nationale qui a prévu, à la dernière phrase du quatrième alinéa du
paragraphe III, que la connaissance d'une maladie professionnelle occasionnée
par l'amiante valait justification de l'exposition à l'amiante.
Je pense donc, monsieur Joly, que l'ensemble de votre amendement est satisfait
et que vous pourriez le retirer.
S'agissant de l'amendement n° 96, je partage un certain nombre des réflexions
exprimées par Mme Beaudeau, qui n'étaient d'ailleurs pas directement liées à
l'objet de cet amendement.
Je suis notamment très curieux de savoir comment le Gouvernement compte
financer le fonds. En effet, comme Mme Beaudeau l'a indiqué, pour le moment, il
n'existe pas de ligne prévue à ce titre dans le fascicule budgétaire. On crée
des fonds, mais il y a aussi des fonds qui ont des trous ou qui sont vides !
En ce qui concerne le problème de la cour administrative d'appel, après le
passage du texte à l'Assemblée nationale, il est clair que c'est le juge
judiciaire qui sera compétent.
Pour le reste, madame Beaudeau, au paragraphe IV, je proposerai une autre
solution, ce qui me conduit à émettre un avis défavorable.
J'en viens à l'amendement n° 110.
Je comprends très bien le souci exprimé par Mme Dieulangard sur le problème de
la communication du dossier.
Cela étant, je m'interroge : s'agit-il d'une véritable obligation ?
Demandera-t-on la révision de l'indemnité parce que le dossier ne sera pas
parvenu au domicile du demandeur qui, par exemple, aurait déménagé ?
Mais il y a plus préoccupant : si la justice est saisie, les deux parties, le
malade mais aussi l'enteprise, auront communication du dossier. N'est-il pas
très ennuyeux que l'entreprise ait connaissance d'éléments qui n'ont rien à
voir avec le litige. Celle-ci pourra arguer, par exemple, que l'insuffisance
respiratoire du malade n'est que partiellement due à l'amiante et qu'elle est
surtout liée à une ancienne tuberculose. Dès lors, on risque, pour éviter cet
écueil, qui est tout de même important, d'« alléger » le dossier, et la
transmisson de celui-ci, conçu dans l'intérêt du malade, ne sera plus qu'un
faux-semblant.
A cela s'ajoute la question du respect du secret médical, qui soulève toujours
de délicats problèmes d'interprétation.
Je comprends donc votre préoccupation, madame Dieulangard, mais je crois
préférable de vous demander de retirer cet amendement. Cela dit, je serai très
intéressé par l'avis qu'émettra le Gouvernement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 116, 96, 38 et 110
?
Mme Dominique Gillot,
secrétaire d'Etat.
S'agissant de l'amendement n° 116, je dirai, comme M.
le rapporteur, que la précision a été apportée dans le texte lors de la
discussion à l'Assemblée nationale.
Sur l'amendement n° 96, là aussi, mes explications rejoindront celles qui ont
été données par le rapporteur.
En fait, la situation que vous entendez viser ne peut se présenter, madame
Beaudeau. De plus, le projet du Gouvernement prévoit que le fonds est subrogé
dans les droits que possèdent le demandeur à l'encontre de la personne
responsable du dommage. Dans ces conditions, soit il y a une action en justice
introduite par la victime, et c'est le juge judiciaire qui est saisi du
dossier, soit le fonds reprendra, au lieu et place du demandeur, les actions en
justice à l'encontre du reponsable.
Je suis donc défavorable à cet amendement.
L'amendement n° 38 prévoit que le fonds devra statuer dans un délai d'un mois
et verser une provision, cela permettra d'obtenir une indemnisation plus
rapide. Compte tenu de l'évolution de ces maladies, le Gouvernement ne peut
qu'être favorable à cette proposition, qui complète utilement le dispositif
adopté par l'Assemblée nationale.
Quant à l'amendement n° 110, il répond au souci d'informer les demandeurs,
souci que nous partageons. Dans le projet de loi de modernisation du système de
santé, actuellement en préparation, tout un volet concerne l'accès direct au
dossier médical, mais cet aspect des droits fondamentaux du malade y est
équilibré par des conditions précises quant aux garanties devant entourer le
respect du secret médical et l'accès au dossier médical. Or ces précisions ne
sont évidemment pas apportées dans votre amendement, madame Dieulangard.
Dans l'état actuel des textes, il serait dangereux de prévoir cette mise à
disposition totale du dossier médical du demandeur. Cela suppose en effet des
mesures d'accompagnement. De plus, une personne qui découvrirait dans son
dossier la gravité de sa maladie pourrait en concevoir une grande angoisse et
avoir des réactions aux conséquences éventuellement dramatiques. Il faut, en
outre, prévoir des mesures de sécurisation pour que seule la personne
destinataire de ce dossier y ait effectivement accès.
Je vous demande donc de retirer cet amendement. Mieux vaut attendre que la
législation précise le secret médical, les conditions d'accès au dossier
médical et garantisse les droits fondamentaux de la personne.
M. le président.
Monsieur Joly, l'amendement n° 116 est-il maintenu ?
M. Bernard Joly.
Je le retire, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 116 est retiré.
Madame Beaudeau, l'amendement n° 96 est-il maintenu ?
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Oui, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 110 est-il maintenu, madame Dieulangard ?
Mme Marie-Madeleine Dieulangard.
J'avais bien conscience que cette question était très difficile à traiter.
Effectivement, à partir du moment où, dans le cadre d'une procédure, la victime
pouvait avoir communication de son dossier - mais on aurait pu concevoir une
communication des seuls éléments du dossier qui concernent le préjudice -
l'employeur était fondé à demander la transmission des mêmes pièces, ce qui
pose des problèmes importants.
C'est pourquoi je retire mon amendement, tout en espérant que ce point sera
traité dans la loi sur la modernisation du système de santé.
M. le président.
L'amendement n° 110 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 96, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 38, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis maintenant saisi de cinq amendements qui peuvent faire l'objet d'une
discussion commune.
Par amendement n° 117, M. Joly propose de rédiger comme suit le IV de
l'article 42 :
« Dans les trois mois à compter de la réception de la demande, le fonds
présente au demandeur une offre d'indemnisation. Il indique l'évaluation
retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui
reviennent au demandeur compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de
la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des
victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures
d'indemnisation et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres
débiteurs du chef du même préjudice. Le fonds présente une offre
d'indemnisation nonobstant l'absence de consolidation.
« L'indemnisation est versée sous forme de capital et le cas échéant de
rente.
« Une offre est présentée dans les mêmes conditions en cas d'aggravation de
l'état de santé de la victime, y compris en cas d'indemnisation initiale par un
organisme assurant la gestion des prestations sociales.
« L'acceptation de l'offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue
dans l'action en justice prévue au V vaut désistement des actions
juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre
action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. »
Par amendement n° 97, MM. Fischer, Muzeau, Mme Beaudeau et les membres du
groupe communiste républicain et citoyen proposent, dans la première phrase du
premier alinéa du IV de l'article 42, de remplacer les mots : « six mois » par
les mots : « trois mois ».
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 127 est présenté par M. Descours, au nom de la commission des
affaires sociales.
L'amendement n° 98 est déposé par MM. Fischer, Muzeau, Mme Beaudeau et les
membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Tous deux tendent à supprimer le dernier alinéa du IV de l'article 42.
Par amendement n° 109, Mme Dieulangard et les membres du groupe socialiste et
apparentés proposent de rédiger comme suit la seconde phrase du dernier alinéa
du IV de l'article 42 : « Il en va de même des décisions juridictionnelles
devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences
de l'exposition à l'amiante. »
La parole est à M. Joly, pour défendre l'amendement n° 117.
M. Bernard Joly.
L'indemnisation ne sera pas plus rapide pour les victimes : le premier alinéa
du IV de l'article 42 prévoit en effet un délai de neuf mois avant que le fonds
formule une offre, alors que les caisses sont, quant à elles, tenues de statuer
dans un délai maximum de trois mois.
Le demandeur doit pouvoir opter entre une rente et un capital.
Nous proposons, par ailleurs, de prévoir des garanties pour qu'une victime de
maladie professionnelle déjà indemnisée par l'organisme de sécurité sociale au
titre d'une faute inexcusable puisse, par la suite, également saisir le fonds
en cas d'aggravation.
On peut voir, dans la dernière phrase du paragraphe IV de l'article 42, une
source d'injustice supplémentaire à l'égard des victimes de maladie
professionnelle. En effet, cette disposition fermerait la voie du fonds à
toutes les victimes de maladie professionnelle reconnue comme telle après une
procédure juridictionnelle.
Si l'on peut comprendre qu'une victime indemnisée dans le cadre d'une
procédure pour faute inexcusable ne puisse pas, par la suite, saisir le fonds
pour être indemnisée des mêmes préjudices, en revanche les autres victimes
doivent pouvoir prétendre à une indemnisation complémentaire par le fonds.
L'avant-dernière phrase du IV suffira à empêcher que le fonds n'indemnise une
deuxième fois un préjudice déjà indemnisé par ailleurs. Aussi, par cet
amendement, je demande la suppression pure et simple de la dernière phrase du
IV.
M. le président.
La parole est à Mme Beaudeau, pour défendre l'amendement n° 97.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
La première phrase du premier alinéa du IV prévoit d'octroyer au fonds
d'indemnisation des victimes de l'amiante un délai de six mois, à compter de la
réception d'une demande d'indemnisation, pour présenter une offre
d'indemnisation.
Au lieu du délai de neuf mois proposé initialement par le Gouvernement dans le
projet de loi, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale
avait retenu un délai de trois mois, pour revenir finalement à six mois. Or le
délai de trois mois est conforme au délai imposé aux organismes de sécurité
sociale du régime général selon le décret du 27 avril 1999. Les CIVI -
commissions d'indemnisation des victimes d'infractions - statuent le plus
souvent en moins de six mois, et les caisses sont, quant à elles, tenues de
statuer dans un délai maximum de trois mois renouvelable une seule fois et de
façon exceptionnelle.
Le maintien d'un délai de six mois apparaît donc comme une régression au vu de
notre droit comme de nos pratiques en matière d'indemnisation des victimes
d'accidents du travail. Réduire ce délai de six à trois mois permettrait en
outre de renforcer la qualité du traitement des dossiers présentant des
demandes d'indemnisation.
Les personnes qui déposeront de tels dossiers ont attendu longtemps une
reconnaissance de leur préjudice. Des associations, des élus se sont battus
pour que soit reconnue la nécessité d'indemniser ces personnes et leurs ayants
droit, et la création d'un fonds d'indemnisation doit, à ce titre, être saluée.
On ne voit cependant pas pourquoi les victimes de l'amiante, qui seront
indemnisées par le biais de la branche accidents du travail, n'entreraient pas,
du point de vue du délai de présentation d'offre par le fonds, dans le régime
des caisses et des CIVI.
Par ailleurs, sachant que les personnes atteintes de mésothéliome peuvent,
hélas ! partir en quelques mois, l'abaissement du délai de six à trois mois
paraît d'autant plus juste et pertinent.
Pour prendre l'exemple, largement majoritaire, des personnes contaminées par
l'amiante dans le cadre de leur activité professionnelle, il serait
inéquitable, sur un plan juridique comme sur un plan social, de traiter les
victimes de l'amiante différemment des victimes d'autres maladies
professionnelles.
De façon plus générale, la rapidité de traitement des dossiers est un droit
que chacun doit pouvoir se voir appliqué. La qualité de l'examen des dossiers
de demande d'indemnisation dépend en effet également de la célérité du fonds à
proposer à chaque victime une offre d'indemnisation.
Tout justiciable est en droit de voir sa situation et ses requêtes examinées
au plus vite : les victimes de l'amiante, déjà marginalisées par une
contamination tardivement mais heureusement reconnue, ne doivent pas l'être,
une fois de plus, par un délai de réponse « hors normes ».
M. le président.
La parole est à M. Descours, rapporteur, pour présenter l'amendement n°
127.
M. Charles Descours,
rapporteur.
Il s'agit de supprimer le dernier alinéa du IV de l'article
42. J'ai longuement réfléchi avant de le déposer, conscient des conséquences
possibles, d'un côté comme de l'autre. Mais les retards accumulés dans
l'indemnisation de ces malades exposés à l'amiante justifient cet
amendement.
Toutes les associations s'occupant des malades ou des travailleurs exposés à
l'amiante nous ont saisis, vous ont saisie, ce qui m'amènera à consentir à cet
amendement important des développements un peu plus longs.
L'article 42 pose le principe de la transaction juridique automatique dans le
cadre du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
Premièrement, lorsqu'un demandeur accepte l'indemnisation du fonds, il doit se
désister des actions judiciaires en indemnisation. Tous les contentieux futurs
en réparation sont alors réputés irrecevables.
En d'autres termes, le demandeur peut demander une réparation intégrale de son
préjudice dans des délais rapides ; mais, s'il accepte l'offre, il renonce à
poursuivre la faute inexcusable de l'employeur devant les tribunaux des
affaires de sécurité sociale ou à se porter partie civile en cas de mise en
cause de la responsabilité pénale de l'employeur.
S'il veut continuer une procédure judiciaire aléatoire, dans l'espoir -
hypothétique - d'une meilleure indemnisation par le juge, il doit renoncer à
l'offre d'indemnisation.
Il est à noter, toutefois, que le demandeur peut faire appel de la décision du
fonds devant le juge judiciaire. Il existe donc une voie de recours, mais elle
est spécifique pour les offres du fonds.
Une deuxième disposition prévoit que, lorsque le juge a rendu dans le passé
une décision définitive concernant la réparation intégrale d'un préjudice dû à
l'amiante, celle-ci rend irrecevable toute action devant le fonds ou toute
action juridictionnelle.
Or les victimes de l'amiante ont pris clairement conscience des conséquences
du mécanisme de transaction juridique obligatoire et elles demandent le
maintien de leurs droits à réparation devant un tribunal des affaires de
sécurité sociale ou un tribunal d'instance.
Il semble en effet difficile d'imposer à une personne touchée par une maladie
aussi grave que celle qui peut être déclenchée par l'amiante de renoncer à
utiliser les voies judiciaires ouvertes à tous les citoyens.
Si la personne obtient une indemnisation significative, elle peut renoncer
d'elle-même à des poursuites judiciaires longues et coûteuses, mais est-ce au
législateur d'imposer à l'avance un choix à une victime de l'amiante ?
Un deuxième argument important tient, me semble-t-il, au fait que le fonds
d'indemnisation pour les victimes du sang contaminé, créé en 1991, n'a jamais
prévu de dispositions pour obliger les victimes à renoncer à leur droit de
recours judiciaire.
Certes, on m'objectera, et je le sais, que cela a pu créer des situations
juridiques complexes, compte tenu des jurisprudences divergentes du Conseil
d'Etat et de la Cour de cassation, voire au regard de l'intervention possible
de la Cour européenne des droits de l'homme.
Mais pourquoi les droits du citoyen devant la justice seraient-ils plus
restreints pour les victimes de l'amiante que pour les victimes du sida par
transfusion sanguine ?
Pour être complet sur ce dossier, je dois préciser qu'il existe une différence
entre les dossiers de l'amiante et du sang contaminé. Dans le premier cas, il
existe une procédure tout à fait spécifique de mise en jeu de la faute
inexcusable d'un employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale,
procédure qui aboutit, dans certaines conditions, à une forte majoration du
montant de la cotisation « accident du travail » de l'employeur.
Maintenir le droit à poursuite judiciaire pour les demandeurs, comme je le
propose, atténuerait donc, je le sais, l'effet de mutualisation que permet le
fonds pour l'ensemble des entreprises qui cotisent à la branche « accidents du
travail - maladies professionnelles » et pour l'Etat.
Mais que valent ces arguments face à la souffrance des malades victimes de
l'amiante, pour certains frappés d'insuffisance respiratoire et obligés de
vivre en permanence sous oxygène ? Que valent ces arguments face aux morts que
Mme le secrétaire d'Etat a évoqués il y a peu, et dont le nombre pourrait
s'élever à 100 000 dans les vingt-cinq prochaines années ?
C'est pourquoi, après avoir beaucoup hésité, je vous propose, mes chers
collègues, d'adopter un amendement visant à supprimer le dernier alinéa du IV
de l'article 42, qui prévoit la transaction juridique obligatoire.
M. le président.
La parole est à Mme Beaudeau, pour défendre l'amendement n° 98.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Notre amendement est identique à celui que vient de défendre le rapporteur de
la commission des affaires sociales.
Il vise à supprimer le troisième alinéa du IV de l'article 42, alinéa qui
prévoit que l'acceptation de l'offre ou la décision juridictionnelle définitive
rendue dans l'action en justice prévue au V vaut désistement des actions
juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre
action juridictionnelle future en réparation du même préjudice.
Cet alinéa prévoit qu'il en va de même des décisions juridictionnelles
devenues définitives et rendues dans des instances relatives à l'indemnisation
intégrale des conséquences de l'exposition à l'amiante.
De fait, ce texte ferme toutes les voies de recours aux demandeurs déboutés
d'une action judiciaire en indemnisation, aux victimes insuffisamment
indemnisées et à celles qui contesteront le niveau ou le refus d'indemnisation
par le Fonds auprès de la cour d'appel.
Il ne nous paraît pas acceptable que l'accès au fonds soit
a priori
interdit aux victimes ayant engagé des procès et obtenu une décision de
justice.
Que la demande d'indemnisation par le fonds soit considérée comme incompatible
avec une action en faute inexcusable, action qui fait pourtant partie
intégrante du système de réparation des maladies professionnelles, c'est là une
atteinte aux droits des salariés.
Certes, les victimes indemnisées par le fonds recevront une « compensation »
pécuniaire pour leur contamination et les préjudices qu'elle a entraînés.
Bien sûr, les victimes accepteront l'argent du fonds, comme elles acceptent
celui qui leur est accordé par les tribunaux.
Cependant, les responsables de cette contamination ne seront pas jugés, et
donc pas condamnés.
Or, dans un dossier aussi sensible et douloureux que celui de l'amiante, il
s'agit tout autant d'un dommage qui doit être réparé que de fautes graves et
inexcusables que l'on doit juger. Les dégâts physiques seront réparés
financièrement, mais le préjudice moral ne pourra être réparé que par une
condamnation. Plus que tout, les victimes de l'amiante souhaitent que justice
soit faite et que leur indemnisation par le fonds s'accompagne d'une
possibilité d'ester en justice pour voir les coupables de la contamination
sanctionnés.
Le troisième alinéa du IV ôte aux victimes le droit de demander aux tribunaux
la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et risque, en
contrepartie d'une indemnisation dont on ne connaît pas le montant, d'exonérer
de leurs responsabilités ceux qui n'ont pas empêché et qui ont même permis la
contamination de dizaines de milliers de personnes par l'amiante.
Il est inimaginable que les victimes d'Amisol, d'Evers, Eternit, Ferodo,
Everit et des chantiers navals fassent le deuil de toute condamnation de leurs
employeurs.
L'institution d'un fonds ne peut pas effacer le besoin de justice de tous ceux
qui ont été exposés dans les entreprises, alors que les employeurs savaient et,
souvent, dissimulaient les dangers liés à l'exposition à l'amiante.
Disons-le clairement : le maintien de cet alinéa y équivaudrait à une amnistie
de facto
des employeurs de l'industrie de l'amiante.
Il paraît évident, dans le cas qui nous concerne aujourd'hui, que la
condamnation des responsables de la contamination permettra - j'y insiste - à
la fois de rendre justice aux victimes et, espérons-le - tel est notre souhait
- d'imprimer un effet de prévention sur les problèmes de santé et de sécurité
au travail.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous jugeons primordial de supprimer
le troisième alinéa du IV de l'article 42.
M. le président.
La parole est à Mme Dieulangard, pour défendre l'amendement n° 109.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard.
Les associations d'aide aux victimes de l'amiante ont émis des critiques à
l'égard des dispositions prises par le Gouvernement pour permettre
l'articulation des actions portées devant des juridictions, d'une part, devant
le fonds, d'autre part.
Elles craignent que les victimes qui ont déjà engagé ou qui engageront des
actions, par exemple devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale,
pour faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, ou devant les
commissions d'indemnisation des victimes d'infraction, ne puissent plus porter
leur demande devant le fonds.
Or, nous le savons bien, en l'état actuel de la législation, il est bien
difficile pour les victimes d'obtenir la réparation intégrale des préjudices
qu'elles ont subis. La législation des accidents du travail n'offre bien
souvent qu'une réparation forfaitaire. De même, il n'est pas toujours possible
d'obtenir réparation devant les CIVI, tout simplement parce que l'infraction
n'est pas prouvée.
Il serait particulièrement injuste d'exclure ces victimes qui, par leur
combat, ont « ouvert la voie » à ce fonds d'indemnisation.
L'amendement vise donc à leur ouvrir l'accès à la procédure d'indemnisation
par le FIVA, dès lors qu'elles n'ont pu obtenir une réparation intégrale par
d'autres voies.
M. le président.
Quel est l'avis de la commisssion sur les amendement n°s 117, 97, 98 et 109
?
M. Charles Descours,
rapporteur.
Un délai de trois mois me semble bien court pour instruire un
dossier se rapportant à des faits souvent anciens. La commission est donc
défavorable aux amendements n°s 117 et 97, préférant s'en tenir à six mois. Je
rappelle toutefois qu'à l'article précédent, j'ai précisément prévu la
possibilité d'une provision pour éviter que les personnes ne se retrouvent sans
moyens.
L'amendement n° 98 étant identique au mien, dont j'espère l'adoption, j'y suis
évidemment favorable.
En revanche, je suis défavorable à l'amendement n° 109, qui va moins loin que
celui de la commission et qui sera satisfait par l'adoption de ce dernier.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 117 et 97, sur les
amendements identiques n°s 127 et 98 ainsi que sur l'amendement n° 109 ?
Mme Dominique Gillot,
secrétaire d'Etat.
Concernant l'amendement n° 117, il convient, en effet,
de laisser au fonds d'indemnisation un délai au moins égal à celui qui est
accordé aux caisses de sécurité sociale, soit, au maximum, six mois, et non
trois mois. L'instruction de certains dossiers particulièrement complexes exige
en effet du temps, d'autant que l'exposition à l'amiante s'apprécie parfois sur
de longues périodes et non à partir d'un fait immédiat et il est peut-être
difficile à élucider.
Cela étant, ce délai de six mois est un maximum, j'y insiste, et rien n'oblige
le fonds d'indemnisation à aller jusqu'à son terme. Par ailleurs, lorsque la
maladie professionnelle aura déjà été reconnue par la sécurité sociale, le
fonds pourra ne pas utiliser tout le délai.
S'agissant de l'indemnisation au moyen d'une rente, je rappelle que le rôle du
fonds est d'indemniser les victimes de façon complète et rapide et qu'il n'a
pas, contrairement aux organismes de sécurité sociale, vocation à gérer des
prestations. Il n'en a d'ailleurs pas les moyens. Cela suppose, en effet, des
procédures étoffées, d'une part, pour assurer la liquidation des prestations
ainsi que leur versement selon des échéanciers qui peuvent varier en fonction
des bénéficiaires et, d'autre part, pour assurer les opérations de contrôle qui
s'y rattachent. C'est, en fait, un autre métier, un métier qui n'est pas celui
du fonds d'indemnisation.
De plus, de nombreuses victimes verront leur maladie reconnue au titre de la
législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Dans ce cas, comme ils le font aujourd'hui, ce sont les organismes de sécurité
sociale qui verseront une rente. Le fonds d'indemnisation interviendra, quant à
lui, pour indemniser les préjudices que la législation de sécurité sociale
n'indemnise pas, notamment les préjudices extrapatrimoniaux. Je propose donc le
rejet de l'amendement n° 117.
Il en va de même pour l'amendement n° 97. Le Gouvernement partage le souhait
des auteurs de voir les dossiers des demandeurs traités rapidement par le
Fonds. Les explications que j'ai données tout à l'heure montrent qu'il n'y a
pas lieu de réduire le délai. A défaut de retrait de cet amendement, j'en
demanderai le rejet.
J'en arrive aux amendements identiques n°s 127 et 98, qui appellent de plus
longs développements.
Le dernier alinéa du IV de l'article 42 a pour objet d'éviter une insécurité
juridique préjudiciable aux victimes. Le Conseil d'Etat et la Cour de cassation
divergent, en matière d'indemnisation des personnes contaminées par le VIH, sur
la possibilité d'introduire de nouvelles actions en justice lorsque le
demandeur a obtenu une indemnisation intégrale. La Cour de cassation refuse de
recevoir des actions de ce type ; au contraire, les juridictions
administratives, elles, admettent que les personnes censées avoir obtenu
réparation intégrale peuvent agir à nouveau, la réparation déjà obtenue venant
en déduction de la nouvelle indemnité accordée.
Ces divergences d'interprétation ont conduit à la condamnation de la France
par une décision de la Cour européenne des droits de l'homme, rendue le 30
octobre 1998, au motif de l'insuffisance de clarté des textes quant aux
possibilités de recours.
En l'absence de toute précision, le même débat pourrait surgir s'agissant de
l'indemnisation des victimes de l'amiante.
Pour éviter cet inconvénient, le Gouvernement a inclu dans son projet une
disposition qui vise à bien définir les actions possibles en indemnisation
intégrale du même préjudice.
C'est l'objet du dernier alinéa du paragraphe IV de l'article 42 que nous
examinons.
La première phrase de ce texte envisage le cas dans lequel le demandeur a
accepté l'offre du fonds ainsi que le cas dans lequel la cour d'appel, saisie
d'un recours, a pris une décision définitive. Dans ce cas, le demandeur ne
pourra plus saisir une juridiction civile pour obtenir l'indemnisation des
préjudices ayant fait l'objet de la décision du fonds ou de la cour d'appel.
La deuxième phrase envisage la situation où la victime de l'amiante a déjà
obtenu un jugement lui accordant l'indemnisation intégrale ; elle ne pourra
saisir le fonds pour les mêmes préjudices qui, par hypothèse, ont été
intégralement indemnisés.
La notion de réparation intégrale est unique ; elle ne peut être considérée
comme variable selon les organismes appelés à intervenir.
Admettre le contraire reviendrait à ouvrir la porte à une multiplication des
procédures, laquelle conduirait immanquablement à une mise en cause permanente
des estimations de réparation.
L'article 42 prévoit expressément que le fonds est tenu à une réparation
intégrale, sous le contrôle du juge.
Enfin, je rappelle que la victime pourra toujours, quelle que soit la
situation, se constituer partie civile devant la juridiction pénale.
Compte tenu de ces précisions, je vous demande de maintenir le texte du
dernier alinéa du paragraphe IV, et donc de retirer votre amendement, qui
introduirait une insécurité juridique.
J'en viens à l'amendement n° 109. La rédaction que vous proposez, madame
Dieulangard, apporte une clarification quant aux différentes actions en
indemnisation intégrale qu'il est possible d'engager. En l'occurrence, il
s'agit non pas de suppression d'une disposition, mais de l'introduction d'une
précision. Vous apportez une réponse aux préoccupations exprimées par les
associations d'aide aux victimes. Je considère que cet amendement enrichit le
texte, aussi, j'émets un avis favorable.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 117.
M. Philippe Richert,
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Richert.
M. Philippe Richert.
Mon explication de vote rejoint l'intervention du groupe communiste
républicain et citoyen.
Il faut bien se rendre compte que, très souvent, les personnes qui sont
atteintes par ces maladies sont issues d'un milieu modeste. Il s'agit, pour la
plupart, d'ouvriers, de salariés, qui n'ont pas l'habitude d'engager des
procédures judiciaires, et la vie de leur famille est totalement gâchée.
L'amendement n° 117 vise à ramener à trois mois le délai d'instruction des
dossiers. A mes yeux, trois mois c'est déjà long quand on souffre, lorsque les
familles ne savent pas comment joindre les deux bouts. En ce qui me concerne,
je soutiens la position exprimée par ceux qui souhaitent ramener de six mois à
trois mois le délai d'instruction des dossiers.
Si vous me le permettez, monsieur le président, je dirai quelques mots dès à
présent sur les amendements suivants, ce sera autant de gagné pour la suite de
notre débat.
L'argumentation que je viens d'employer vaut également en ce qui concerne les
possibilités de recours.
Si l'on propose une indemnisation à de petites gens - et ces termes ne sont
pas péjoratifs -, elles vont bien sûr l'accepter car elles n'ont pas le choix,
elles sont dans le besoin. Il serait anormal qu'on ne leur donne pas la
possibilité, lorsqu'elles reprennent confiance, d'ester en justice, même si,
dans un premier temps, elles ont accepté l'indemnisation qui leur était
proposée. A mes yeux, il serait injuste de les pénaliser.
Pour ce qui me concerne, je voterai à la fois les amendements qui visent à
ramener à trois mois le délai d'instruction des dossiers et ceux qui ont pour
objet de permettre aux personnes qui auront été indemnisées de pouvoir saisir
la justice pour défendre leurs droits.
M. Charles Descours,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Descours, rapporteur.
M. Charles Descours,
rapporteur.
Je remercie M. Richert de soutenir l'amendement que j'ai
présenté. Je partage son inquiétude pour les victimes de l'amiante ; nous y
reviendrons dans un instant.
S'agissant de l'amendement qui a pour objet de ramener le délai d'instruction
de six mois à trois mois, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Si
l'on prévoit un délai de trois mois, l'instruction des dossiers ne sera
peut-être pas bâclée, mais enfin... En revanche, j'ai proposé, à l'article
précédent, une provision qui devra être versée dans un délai d'un mois. Il est
préférable de laisser au fonds le temps d'instruire le dossier.
Je rappelle que le délai d'incubation de ces maladies, pour être reconnues,
peut être de quinze ans. Il se passera beaucoup de temps avant que le fonds
retrouve l'employeur. Peut-être celui-ci a-t-il disparu ?
Mme Dominique Gillot,
secrétaire d'Etat.
Peut-être a-t-il changé de raison sociale ?
M. Charles Descours,
rapporteur.
Peut-être a-t-il en effet changé de raison sociale ?
Peut-être est-il à 1 000 kilomètres du lieu où vit le malade. L'exposition à
l'amiante a-t-elle été réelle ?
Certes, on peut prévoir un délai de trois mois, mais ce serait desservir les
malades. L'instruction serait mal faite. Il vaut mieux donner une provision -
ce que nous avons décidé à l'article précédent - qui peut être aussi large que
possible, dans le délai d'un mois et, ensuite, instruire convenablement, dans
le délai de six mois, pour déterminer le montant de l'indemnisation. Il en va
de l'intérêt des malades.
M. le président.
Monsieur Joly, l'amendement n° 117 est-il maintenu ?
M. Bernard Joly.
L'argumentation de M. le rapporteur, qu'il vient de réitérer, se révèle juste.
Aussi, bien que je ne sois pas persuadé que six mois suffiront,...
M. Charles Descours,
rapporteur.
Eh oui !
M. Bernard Joly.
... je retire mon amendement. Le délai de trois mois que je proposais était un
simple aiguillon.
M. le président.
L'amendement n° 117 est retiré.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 97.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
M. Richert a bien expliqué pour quelles raisons il est urgent, en
l'occurrence, d'agir vite.
Monsieur le rapporteur, si j'ai bien compris, lorsque le dossier vient devant
le fonds d'indemnisation, c'est qu'il a déjà été traité par la sécurité
sociale, que la maladie professionnelle a été reconnue et qu'il s'agit
simplement d'indemniser. On ne recherche plus l'employeur. La maladie ayant été
reconnue par la sécurité sociale, le délai de trois mois est suffisant.
Mme Dominique Gillot,
secrétaire d'Etat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Dominique Gillot,
secrétaire d'Etat.
Je souhaite simplement apporter une précision. S'il
s'agit d'une maladie professionnelle reconnue par la sécurité sociale, le fonds
statuera simplement sur les proportions. Il n'y aura pas d'instruction
supplémentaire. Le délai sera très court. Il sera le même que celui de la
sécurité sociale, c'est-à-dire trois mois.
Quand on dit que le fonds doit bénéficier d'au moins six mois, c'est un
maximum ; ce n'est pas plus, mais il n'est pas non plus obligé d'attendre six
mois. Pour reconnaître l'exposition à l'amiante et la responsabilité de
l'amiante dans la déclaration de maladies environnementales, par exemple, il
est important de laisser au fonds le temps d'instruire correctement le dossier,
et de ne pas risquer de voir les délais dépassés avec une obligation d'aller au
contentieux.
Il me semble que ce délai de six mois est raisonnable, d'autant que les choses
sont précisées avec la possibilité de verser une provision dans un délai d'un
mois, ce qui permet justement de sécuriser la situation de celui qui est
effectivement dans un grand dénuement au moment où il a connaissance de sa
maladie. Il doit s'organiser. Tel est l'objet de la provision. Mais laissons au
fonds le temps de procéder à des investigations et de monter les dossiers
correctement pour éviter un recours contentieux ! En effet, le recours
contentieux est tout de même une procédure lourde, qui reporte beaucoup
l'indemnisation.
Nous savons tous que ces maladies évoluent très rapidement. Les dossiers
doivent être traités simplement et rapidement, en respectant la dignité des
intéressés.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 97, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 127 et 98, repoussés par le
Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
En conséquence, l'amendement n° 109 n'a plus d'objet.
Par amendement n° 99, MM. Fischer, Muzeau, Mme Beaudeau et les membres du
groupe communiste républicain et citoyen proposent de rédiger comme suit le
début du premier alinéa du VI de l'article 42 : « Si le demandeur n'a pas
intenté d'action en justice, le fonds est subrogé... ».
La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Je me suis déjà largement exprimée sur cette question. Je précise simplement
qu'il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Descours,
rapporteur.
La commission émet un avis plutôt défavorable, car cette
précision risque, je crois, d'entraîner une double indemnisation.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Gillot,
secrétaire d'Etat.
A mon avis, cette précision n'a pas de raison d'être.
Cependant, je m'en remets à la sagesse du Sénat.
M. Guy Fischer.
Très bien !
M. le président.
Quel est en définitive l'avis de la commission ?
M. Charles Descours,
rapporteur.
J'ai dit que la commission était plutôt défavorable.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Vous ne pouvez pas être défavorable à cette disposition, monsieur le
rapporteur.
M. Charles Descours,
rapporteur.
Bon ! Sagesse !
Mme Marie-Claude Beaudeau et M. Guy Fischer.
Merci, monsieur le rapporteur.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 99, pour lequel la commission et le
Gouvernement s'en remettent à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 118, M. Joly propose, dans le deuxième alinéa du VI de
l'article 42, après les mots : « contentieux de la sécurité sociale, »,
d'insérer les mots : « notamment dans les actions en faute inexcusable ».
La parole est à M. Joly.
M. Bernard Joly.
En vertu de cette disposition, le fonds sera subrogé, à due concurrence des
sommes versées, dans les droits que possède la victime contre la personne
responsable du dommage ainsi que contre les personnes tenues, à un titre
quelconque, d'en assurer la réparation totale ou partielle, dans les limites du
montant des prestations à la charge desdites personnes.
Par cet amendement, je souhaite que toutes les garanties soient apportées pour
que la réparation qui sera assurée par le fonds pèse toujours sur les
employeurs auteurs de fautes inexcusables qui sont à l'origine de l'exposition
à l'amiante des salariés concernés. Il s'agit d'une exigence relative au
maintien du lien entre la réparation et la prévention des risques
professionnels.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Descours,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de précision. La commission y est
favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Gillot,
secrétaire d'Etat.
Sagesse !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 118, accepté par la commission et pour lequel
le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 100, MM. Fischer, Muzeau, Mme Beaudeau et les membres du
groupe communiste républicain et citoyen proposent, dans le second alinéa du VI
de l'article 42, de remplacer les mots : « il intervient alors à titre
principal » par les mots : « il intervient soit comme partie jointe, soit à
titre principal ».
La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Cet amendement vise à compléter l'amendement n° 96 relatif aux modalités
d'intervention du fonds lors d'une action en justice d'une victime, en
renforçant la cohérence du dispositif proposé.
Il a également pour objet de garantir les droits des demandeurs en permettant
au fonds d'intervenir aussi en tant que partie jointe lorsque la victime
demandant une indemnisation se constitue partie civile contre le ou les
responsables du préjudice qu'elle a subi.
De la sorte, le fonds aura la possibilité, au cas où une juridiction
attribuerait à la victime une somme supérieure, de récupérer le montant de
l'indemnité qu'il a allouée au demandeur.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Descours,
rapporteur.
La commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement.
Nous espérions que l'ancien garde des sceaux nous expliquerait le dispositif
de cet amendement, mais nous allons écouter avec intérêt madame le secrétaire
d'Etat.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Gillot,
secrétaire d'Etat.
Il est vrai que ce texte a été essentiellement rédigé
à la chancellerie et que certaines formulations sont extrêmement difficiles à
interpréter.
Dès lors que le fonds est subrogé dans les droits de la victime, celle-ci ne
peut plus agir en indemnisation, puisqu'elle a été intégralement indemnisée et
que le fonds, intervenant en son lieu et place, devient partie principale.
Quant à la constitution de partie civile, elle n'est pas affectée par la
subrogation.
Cette précision ne semblait donc pas nécessaire. Cela étant, si cela permet
d'éclairer les ayants droit, je suis prête à m'en remettre à la sagesse du
Sénat.
M. le président.
Quel est, dans ces conditions, l'avis de la commission ?
M. Charles Descours,
rapporteur.
La commission avait prévu de s'en remettre elle aussi à la
sagesse du Sénat, mais, à la suite des explications de Mme le secrétaire d'Etat
je pense qu'en son nom je peux donner un avis favorable. à cet amendement de
précision.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 100, accepté par la commission et pour lequel
le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 119, M. Joly propose de rédiger comme suit le VII de
l'article 42 :
« VII. - Le fonds est financé par une contribution de l'Etat et par une
contribution de la branche accidents du travail - maladies professionnelles
ainsi que des régimes assimilés, selon un montant fixé chaque année dans le
cadre du vote de la loi de financement de la sécurité sociale, sur la base d'un
rapport annuel. »
La parole est à M. Joly.
M. Bernard Joly.
On peut s'étonner que seule la branche accidents du travail - maladies
professionnelles du régime général de la sécurité sociale soit mise à
contribution pour le financement de ce fonds, alors que d'autres régimes comme
le régime agricole ou celui de la SNCF connaissent également de nombreuses
victimes qui leur sont affiliées.
Au demeurant, ce prélèvement sur la branche accidents du travail - maladies
professionnelles risque d'imputer à l'ensemble des entreprises relevant du
régime général un risque inhérent à certaines d'entre elles seulement, qui
relèvent parfois d'autres régimes, au détriment de la prévention.
Il est souhaitable que la fixation du montant des contributions respectives de
l'Etat et de la branche accidents du travail - maladies professionnelles ne
soit pas laissée exclusivement à l'appréciation discrétionnaire du pouvoir
réglementaire et qu'il puisse en être débattu au Parlement, dans le cadre de
l'examen de la loi de financement de la sécurité sociale, sur la base d'un
rapport annuel.
Enfin, d'autres régimes de réparation des risques professionnels doivent
également être mis à contribution.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Descours,
rapporteur.
Il semble que peu de personnes soient concernées par le
dispositif de cet amendement.
Nous sommes d'accord sur le principe, car nous comprenons les motivations de
l'amendement, mais la disposition proposée nous paraît un peu lourde.
La commission s'en remet donc à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Gillot,
secrétaire d'Etat.
Vous souhaitez que la contribution de l'Etat et celle
de la sécurité sociale soient discutées chaque année lors de l'examen du projet
de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Or c'est bien ce que prévoit déjà l'article 42 du présent projet de loi !
Le rapport annuel qui doit servir de base à cette discussion sera établi par
le conseil d'administration du fonds et comportera donc les éléments dont vous
souhaitez avoir connaissance.
Quant à la participation des régimes assimilés, il est clair que la
contribution de l'Etat vaudra pour l'ensemble des collectivités publiques.
Cette demande ne se justifie donc pas, et j'émets un avis défavorable.
M. Charles Descours,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Descours, rapporteur.
M. Charles Descours,
rapporteur
Madame le secrétaire d'Etat, la SNCF est-elle une collectivité
publique ? Non ! Or, dans certains de ses ateliers, n'a-t-on pas manipulé de
l'amiante ?
C'est pour cette raison que j'ai hésité à donner un avis défavorable à cet
amendement : l'Etat ne va pas payer pour la SNCF, qui est une entreprise !
Mme Dominique Gillot,
secrétaire d'Etat.
Non, l'Etat ne paiera pas pour la SNCF, mais
l'activité du fonds fera l'objet d'un rapport qui contiendra ces précisions.
M. le président.
Monsieur Joly, maintenez-vous l'amendement n° 119 ?
M. Bernard Joly.
Je persiste à penser qu'il serait utile que les parlementaires disposent de ce
rapport, qui ne devrait pas être extrêmement lourd.
Je maintiens donc mon amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 119, repoussé par le Gouvernement et pour
lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 42, modifié.
(L'article 42 est adopté.)
(M. Paul Girod remplace M. Guy Allouche au fauteuil de la présidence.)
PRÉSIDENCE DE M. PAUL GIROD,
vice-président
Articles additionnels après l'article 42