SEANCE DU 16 NOVEMBRE 2000


M. le président. « Art. 26. - I. - A l'article L. 12 du code des pensions de retraite des marins, il est ajouté un 12° ainsi rédigé :
« 12° Dans des limites fixées par voie réglementaire, les périodes pendant lesquelles un marin a perçu une pension d'invalidité en raison d'une maladie ou d'un accident non professionnels. »
« II. - Le premier alinéa de l'article L. 41 du code des pensions de retraite des marins est ainsi rédigé :
« Tous les services accomplis à bord des navires de commerce, de pêche, de cultures marines ou de plaisance par des marins et tous les services non embarqués qui sont de nature à ouvrir droit au bénéfice des pensions ou allocations servies par la caisse de retraite des marins, à l'exception des services à l'Etat et des périodes visées aux 9° et 12° de l'article L. 12, donnent lieu, de la part des propriétaires ou armateurs de navires de mer ou de la part des employeurs, à un versement calculé en fonction des salaires des marins et destiné à l'alimentation de la caisse. »
Par amendement n° 111, Mmes Boyer et Dieulangard proposent de rédiger comme suit le II de cet article :
« II. - L'article L. 41 du code des pensions de retraites des marins est ainsi rédigé :
« Art. L. 41. - I. - Tous les services accomplis par des marins à bord des navires de commerce, de pêche, de cultures marines ou de plaisance qui sont de nature à ouvrir droit au bénéfice des pensions ou allocations servies par la caisse de retraite des marins donnent lieu, de la part des propriétaires ou armateurs de navires de mer ou de la part des employeurs, à un versement calculé en fonction des salaires des marins et destiné à l'alimentation de la caisse.
« Ce versement comprend, outre la contribution patronale incombant aux propriétaires armateurs ou employeurs, les cotisations personnelles des marins, dont le montant est retenu lors du règlement des salaires. Le taux de la contribution patronale est fixé par catégories de navires définies en fonction des caractéristiques techniques, des modalités d'exploitation et de l'activité de ces navires.
« Ce versement est garanti par le même privilège que les salaires des gens de mer.
« Les droits correspondant auxdits versements se prescrivent par cinq ans, à dater du désarmement administratif du bâtiment.
« II. - Tous les services non embarqués accomplis par des marins et qui sont de nature à ouvrir droit au bénéfice des pensions ou allocations servies par la caisse de retraite des marins donnent lieu, de la part des employeurs, à un versement calculé sur les mêmes bases et comprenant les mêmes éléments que le versement prévu au I ci-dessus.
« III. - Les périodes de perception d'une indemnité journalière sur la caisse générale de prévoyance des marins français en cas d'accident, de maladie résultant d'un risque professionnel, d'accident non professionnel, de maladie ou de maternité donnent lieu, de la part des bénéficiaires, au versement de la cotisation personnelle assise sur le montant de cette indemnité.
« IV. - Les services à l'Etat ainsi que les périodes visées à l'article L. 12 (9° et 12°) ne donnent pas lieu à versement. »
La parole est à Mme Dieulangard.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard. Cet amendement vise à modifier la rédaction actuelle de l'article L. 41 du code des pensions de retraite des marins en ce qui concerne l'assiette des cotisations vieillesse acquittées.
Il revêt une importance particulière pour les marins qui, lors d'un arrêt de maladie, se retrouvent, pour la plupart, avec des indemnités particulièrement faibles. En effet, 70 % des marins perçoivent des indemnités inférieures, parfois largement, à 3 800 francs. La faiblesse des indemnités maladie semble profondément injuste. Elle est perçue comme telle par la profession.
C'est pour cette raison que, interpellées notamment par Jacqueline Lazard, députée du Finistère, nous avons, avec Yolande Boyer, déposé cet amendement. Nous avons saisi l'opportunité de ce projet de loi pour présenter cette mesure qui vise à clarifier, à simplifier et à rendre plus juste l'indemnisation des marins.
Il vous est donc proposé une réécriture de l'article concerné. Sans toucher au fond, elle permet de ramener l'assiette des cotisations vieillesse à un taux de 50 % tout en clarifiant substantiellement la lecture de l'article L. 41 du code des pensions de retraite des marins.
Le régime spécial de sécurité sociale des marins est très particulier en raison des conditions d'exercice de cette profession. Les marins, par leur système de rémunération et par la saisonnalité de leur activité, reçoivent des indemnités journalières d'arrêt de travail égales à 50 % du salaire de référence, salaire qui, lui, est forfaitaire. Cependant les cotisations vieillesse acquittées sont, quant à elles, calculées sur 100 % du salaire de référence. C'est par une baisse du taux de cotisation vieillesse que nous souhaitons mécaniquement augmenter le montant des indemnités journalières perçues. Pour simplifier, il s'agit tout simplement de payer des cotisations vieillesse sur les 50 % du salaire de base effectivement perçus.
Je vous demande donc, mes chers collègues, de voter cet amendement de justice sociale, important pour les membres d'une profession dont la difficulté est unanimement reconnue.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. Par les temps qui courent, qui pourrait ne pas de préoccuper du sort des marins et de l'amélioration de leur situation ? Madame Dieulangard, la commission des affaires sociales a été sensible à votre proposition. Sous réserve de l'avis du Gouvernement, elle est donc prête à y donner un avis favorable.
Lorsqu'il s'agit de l'intérêt des marins, ce qui est le cas en l'occurrence, mais aussi de l'intérêt de bien d'autres catégories, nous savons que nous pouvons trouver une position consensuelle.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard. Je vous remercie, monsieur le rapporteur.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat. Comme l'a dit M. le rapporteur, vous venez de révéler, madame la sénatrice, une situation qui mérite d'être révisée.
Les cotisations vieillesse des marins bénéficiaires d'indemnités journalières d'assurance maladie sont aujourd'hui assises sur le salaire de référence perçu avant l'arrêt de travail. Cette situation apparaît pénalisante, comme vous l'avez fort bien expliqué.
Vous proposez que, désormais, les cotisations soient assises sur les indemnités perçues, égales à 50 % de ce salaire de référence, ce qui serait un progrès pour bon nombre de ces salariés et corrigerait une situation difficilement compréhensible par eux.
Enfin, l'amendement tend à réorganiser l'article L. 41 du code des pensions de retraite des marins, rendant sa lecture plus aisée pour les ressortissants au régime.
Je vous remercie donc de l'apport qu'il constitue pour le règlement de cette difficulté reconnue, et je vous indique que le Gouvernement y est favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 111, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je constate que l'amendement a été adopté à l'unanimité.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 26, ainsi modifié.

(L'article 26 est adopté.)

Article 27