SEANCE DU 15 NOVEMBRE 2000
M. le président.
Par amendement n° 63, MM. Badré, Huriet, Hyest et les membres du groupe de
l'Union centriste proposent, après l'article 6, d'insérer un article
additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« 22° - Les notaires salariés d'une société d'exercice de la profession de
notaire, lorsqu'ils en sont associés, sauf pour les risques gérés par la Caisse
de retraite des notaires ».
« II. - Après l'article L. 642-4 du même code, il est inséré un article ainsi
rédigé :
«
Art. L. ...
- Les notaires sont affiliés de plein droit à la Caisse
de retraite des notaires quelle que soit la forme de leur exercice
professionnel, à l'exception des notaires salariés d'une société d'exercice de
la profession de notaire, et non associés dans celle-ci.
« Les cotisations acquittées par les notaires visés au 22° de l'article L.
311-3 sont assises sur leur rémunération brute telle que définie à l'article L.
242-1 et sont versées par l'employeur à la Caisse de retraite des notaires. Une
quote-part, dont le montant est fixé par décret, est due par le salarié.
« Cette quote-part est précomptée par l'employeur dans les conditions fixées à
l'article L. 243-1.
« Ces cotisations sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes
sanctions que les cotisations du régime général, en application des
dispositions de l'article L. 133-3 et des chapitres 3 et 4 du titre 4 du livre
2 du présent code. Les conditions d'application du présent article sont fixées
par décret en Conseil d'Etat ».
La parole est à M. Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest.
Cet amendement vise à unifier, pour le risque vieillesse, l'affiliation des
notaires au profit de la caisse de retraite des notaires, à l'exception des
notaires salariés.
La loi de modernisation des professions juridiques du 31 décembre 1990
traitait de la question de l'affiliation desdites professions à leur régime
d'assurance vieillesse. Cette loi permet des perspectives de carrière
évolutives conduisant le professionnel à changer de mode d'exercice : salarié,
non salarié.
La loi du 31 décembre 1991 a précisé pour les avocats les conditions leur
permettant de demeurer affiliés à la caisse nationale des barreaux français,
notamment s'agissant de l'assiette. D'autres adaptations sont intervenues plus
récemment concernant les agents généraux d'assurance et les
experts-comptables.
Il importe de rendre possible cette mutation pour le notariat, sans porter
atteinte à la caisse de retraite des notaires. Il n'y a en effet pas de raison
de ne pas appliquer aux notaires un dispositif mis en place pour d'autres
professions.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Descours,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Gillot,
secrétaire d'Etat.
Monsieur le sénateur, l'équilibre financier de la
caisse des retraites des notaires, à l'exception des notaires salariés, est
supposé être menacé par l'adhésion au régime général des notaires exerçant dans
une société d'exercice libéral.
La solution que vous proposez est inopportune et ne règle pas le problème
posé.
J'observe d'abord que la caisse de retraites des notaires n'est pour l'heure
nullement touchée par un quelconque mouvement de départ de ses
ressortissants.
Il faut également souligner que la situation des notaires n'est pas
spécifique. Toutes les caisses de retraite des professions libérales sont
concernées par les conséquences éventuelles du développement des sociétés
d'exercice libéral. On ne peut régler ce problème que globalement et non
profession par profession.
Enfin, l'amendement n° 63 tend à asseoir les cotisations sur les « salaires »
perçus par les notaires exerçant en société d'exercice libéral, assiette plus
étroite que celle qui est actuellement applicable et qui comprend l'ensemble de
leur revenu. Or, le maintien de l'assiette actuelle serait en tout état de
cause indispensable pour que les adhérents apportent une contribution
suffisante à la caisse de retraite des notaires pour assurer son équilibre
financier.
Votre proposition n'est donc pas de nature à sauvegarder l'équilibre financier
de cette caisse. C'est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable sur
cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 63, accepté par la commission et repoussé par
le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 6.
Article additionnel avant l'article 7