SEANCE DU 15 NOVEMBRE 2000


M. le président. « Art. 2. - I. - A. - La contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale assises sur les revenus d'activité tels que définis au I de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, à l'exception de son deuxième alinéa, ainsi que sur les revenus visés aux 1° , 4° , 5° , 5° bis et 6° du II du même article perçus au cours d'un mois civil, font l'objet d'une réduction lorsque le total de ces revenus est inférieur à un plafond fixé à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 40 %.
« La réduction est également applicable aux revenus visés au 7° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, les modalités d'application des dispositions de l'avant-dernier alinéa du présent A pour ces revenus et pour le complément de rémunération à la charge de l'employeur étant fixées par décret. »
« La réduction est également applicable, selon des modalités fixées par décret, aux contributions dues par les personnes visées aux articles L. 721-1 et L. 771-1 du code du travail et L. 751-1 du code rural, qui relèvent d'un régime de salariés et dont la rémunération n'est pas déterminée en fonction du nombre d'heures de travail. »
« Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16 du code du travail, la réduction n'est pas applicable aux contributions dues au titre de ces indemnités, sous réserve des dispositions du 3° du B du présent I. »
« Pour le calcul de la réduction applicable aux salariés dont le nombre d'heures rémunérées au cours du mois est inférieur à la durée collective du travail résultant d'une convention ou d'un accord collectif applicable dans l'entreprise ou l'établissement ou, à défaut, de la durée légale du travail, les revenus perçus sont, pour être convertis en équivalent temps plein, divisés par le rapport entre le nombre d'heures effectivement rémunérées au cours du mois et cette durée collective, calculée sur ce mois.
« Pour les agents de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, travaillant à temps partiel ou non complet et non soumis à une durée du travail résultant d'une convention collective, le rapport mentionné à l'alinéa précédent est égal à leur quotité de temps de travail. Un décret fixe les conditions d'application des dispositions du présent alinéa aux agents ayant commencé ou cessé leur activité au cours du mois. »
« B. - Pour les revenus perçus au cours de l'année 2001, la réduction prévue au A est égale, dans les limites des contributions dues, au tiers du montant déterminé selon la formule suivante :
« 19 % x (169 x salaire minimum de croissance majoré de 40 % - revenus).
« Pour le calcul de la réduction :
« 1° Les revenus sont convertis le cas échéant en équivalent temps plein ;
« 2° Pour les revenus visés au 7° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, le taux de 19 % est réduit à 16,75 % ;
« 3° Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16 du code du travail, la réduction est majorée de 10 % dans la limite des contributions dues ;
« 4° Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'avant-dernier alinéa du A du présent I, la différence entre 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 40 % et les revenus ainsi corrigés est elle-même multipliée par le rapport mentionné à cet alinéa. »
« C. - Pour les salariés visés à l'article L. 772-1 du code du travail, la réduction peut être calculée sur une base horaire forfaitaire dans des conditions fixées par décret. »
« Pour les catégories de salariés visées au I bis de l'arti- cle 136-2 du code de la sécurité sociale, la réduction peut être calculée selon des modalités et des taux fixés par décret lorsque l'assiette forfaitaire qui leur est applicable n'excède pas les limites fixées au A du présent I. »
« II. - A. - La contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale assises sur les revenus professionnels tels que déterminés par l'application des articles L. 136-3 et L. 136-4 du code de la sécurité sociale font l'objet d'une réduction lorsque ces revenus retenus au titre de la période servant de référence pour le calcul desdites contributions sont inférieurs à un plafond fixé à 2028 fois le salaire minimum de croissance au cours de l'année civile considérée, majoré de 40 %. »
« Lorsque la durée de l'activité donnant lieu à assujettissement à la contribution visée à l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale est inférieure à l'année civile, les revenus considérés sont, pour être rapportés à l'année entière, divisés par le rapport entre le nombre de jours d'activité et le nombre de jours de l'année. »
« B. - Pour les revenus professionnels soumis aux contributions dues au titre de l'année 2001, la réduction prévue au A est égale, dans les limites des contributions dues, au tiers du montant déterminé selon la formule suivante :
« 20 % x (2028 x salaire minimum de croissance majoré de 40 % - revenus).
« Pour le calcul de la réduction :
« 1° Lorsque le revenu est inférieur à un montant égal à 2028 fois le salaire minimum de croissance, la réduction est calculée sur la base de ce montant et proratisée par l'application du rapport entre le revenu et ce montant ;
« 2° Lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa du A du présent II, le montant de la réduction est proratisé par l'application du rapport mentionné à cet alinéa. »
« C. - En cas d'exercice simultané, soit d'une ou plusieurs activités salariées et d'une ou plusieurs activités non salariées, soit de plusieurs activités non salariées, relevant de catégories différentes au regard de l'impôt sur le revenu, les dispositions des A et B du présent II s'appliquent en prenant en compte l'ensemble des revenus soumis aux contributions, selon des modalités fixées par décret. »
« D. - Pour l'application du présent II, le salaire minimum de croissance pris en compte est égal à la valeur annuelle moyenne du salaire minimum de croissance en vigueur au cours de l'année civile.
« III. - Supprimé. »
Sur l'article, la parole est à M. Leclerc.
M. Dominique Leclerc. Avec l'article 2, le Gouvernement se propose de modifier la nature de la CSG.
On a pu être, à l'origine, contre l'instauration de celle-ci. Désormais, elle existe. Elle est simple et compréhensible. Ainsi, chaque Français cotise en fonction de ses ressources, quelle qu'en soit l'origine, pour bénéficier d'une couverture d'assurance maladie.
Or, madame le secrétaire d'Etat, vous proposez que certaines personnes puissent désormais bénéficier de cette couverture maladie sans cotiser. Si nous partageons votre souci de rendre le travail plus attractif que l'assistance j'ai bien peur que vous n'obteniez, avec ce nouveau dispositif, l'effet inverse.
Cette mesure d'apparence généreuse semble bien dangereuse lorsque l'on prend du recul.
Tout d'abord, vous rompez avec le principe essentiel qui lie les cotisations aux prestations. Comment responsabiliser les gens s'il n'y a que des droits sans obligation, même symbolique ?
Ce prélèvement, parce qu'il est universel, crée un lien de solidarité partagé par chacun de nos concitoyens, socle indispensable à notre protection sociale.
En outre, en brisant ce lien, vous ouvrez grande la porte aux exonérations en tout genre. Vous connaissez l'attachement aigu des Français à un traitement équitable de chacun. Vous n'ignorez pas la nouvelle exaspération qui va naître chez ceux qui vont de nouveau constater une différence de traitement au nom d'une justice sociale qui, visiblement, va rater son objectif.
De plus, vous rompez l'égalité entre les Français. Comme l'ont fort bien exposé nos rapporteurs, dans le dispositif que vous présentez, il est préférable d'être un couple de smicards qui profitera doublement du nouvel abattement plutôt que d'être seul à avoir une activité professionnelle dans le couple avec des revenus équivalents car, dans ce dernier cas, il n'y aura aucun gain.
Je ne peux croire, madame le secrétaire d'Etat, que le Gouvernement sanctionne ainsi sciemment des conjoints ayant fait le choix de demeurer à la maison pour élever leurs enfants. Une réforme d'une telle importance méritait sans doute plus de préparation.
Nos doutes sur l'opportunité de cette mesure sont d'ailleurs partagés par d'autres puisque j'observe que les conseils d'administration de l'ACOSS et de différentes autres caisses ont émis un avis défavorable sur le présent projet de loi, essentiellement à cause de cet article.
Pour toutes ces raisons, nous émettons de vives réserves sur le dispositif de l'article 2.
Notre groupe soutiendra la proposition conjointement présentée par la commission des affaires sociales et la commission des finances de créer un crédit d'impôt neutre par rapport à la structure des revenus et ne supprimant pas le lien cotisations-prestations.
M. le président. La parole est à M. Fréville.
M. Yves Fréville. Cette réforme transforme en profondeur le premier impôt de notre pays, puisque la CSG et la CRDS réunies représentent 400 milliards de francs.
Dans sa « pureté de cristal », la CSG, lorsqu'elle a été instituée, était une taxe générale sur l'ensemble des revenus, proportionnelle et non déductible de l'impôt progressif sur le revenu. En un mot, elle était simple.
Qu'en a-t-on fait ?
Ce n'est plus une taxe générale, puisqu'on a mis en place une taxe cédulaire avec des taux différents pour les retraites, pour les revenus d'activité et pour les revenus de placement.
Ce n'est plus un impôt totalement déductible ou non déductible ; il faut définir des partages subtils.
De plus, aujourd'hui, on touche à la troisième caractéristique de cet impôt, le principe de proportionnalité, par le jeu de la ristourne dégressive. En termes simples, un salarié rémunéré au SMIC ne sera pas imposé, mais un salarié rémunéré à 1,4 fois le SMIC le sera au taux de 7,6 %. La CSG devient progressive !
Il s'agit d'une mauvaise réforme pour trois raisons.
Tout d'abord, madame le secrétaire d'Etat, c'est une réforme techniquement inapplicable. Pour qu'un impôt progressif - et c'en sera un - puisse être mis en place, il faut connaître la totalité des revenus du contribuable. Or, vous l'avez reconnu devant l'Assemblée nationale, c'est impossible en cas de pluriactivité. J'attendais donc que vous nous présentiez aujourd'hui des amendements. Or je m'aperçois que la réforme n'est pas encore au point. En effet, un contribuable percevant de deux employeurs différents deux fois 70 % du SMIC...
M. Alain Gournac. Comment va-t-on faire ?
M. Yves Fréville. ... bénéficiera deux fois de la ristourne et paiera en principe deux fois zéro franc, ...
M. Alain Gournac. Ils n'y ont pas pensé !
M. Yves Fréville. ... alors qu'il n'y aurait pas droit s'il avait perçu un seul revenu égal à 1,4 fois le montant du SMIC imposable au taux de 7,6 %. C'est la première chose.
M. Raymond Courrière. Pourquoi n'avez-vous rien proposé, vous qui êtes si intelligent ?
M. Yves Fréville. Si vous trouvez des solutions, mon cher collègue, vous devriez les proposer !
M. le président. Monsieur Courrière, je n'ai pas davantage de raisons de vous laisser interrompre un collègue que je n'en avais tout à l'heure de laisser interrompre Mme le secrétaire d'Etat !
M. Raymond Courrière. Ils n'ont qu'à proposer des solutions !
M. Yves Fréville. Nous n'avons pas à proposer des améliorations pour une réforme que nous n'approuvons pas !
Ensuite, c'est une réforme profondément injuste. En effet, si l'on rend la CSG progressive, il faut la « familialiser », c'est-à-dire tenir compte, sinon du quotient familial, du moins du quotient conjugal. Suivant la répartition plus ou moins inégale des revenus salariaux, un couple constituant un foyer fiscal qui touchera, par exemple, 2,8 fois le SMIC pourra, selon les cas, bénéficier d'une double ristourne ou payer, à l'inverse, l'impôt « plein pot ». Où est la justice ?
Enfin, cette réforme est, je tiens à le souligner, économiquement inefficace car, en cherchant à réduire les trappes à l'inactivité, on crée des trappes à bas revenus.
En effet, si un salarié payé au SMIC voit son salaire augmenter, il devra verser sous forme de majoration de CSG au terme de la réforme 26,6 % de son augmentation, car le taux marginal de la CSG entre le SMIC et 1,4 fois le SMIC passera bien à 26,6 %. Si vous étiez payé au SMIC et que votre salaire brut augmente de 2 800 francs, vous allez devoir verser 26,6 % de votre augmentation, soit 756 francs à la sécurité sociale. Cela me paraît économiquement tout à fait inefficace pour encourager les gens à travailler plus. En conséquence, mes chers collègues, il nous faut revoir l'ensemble du dispositif.
Mais l'inefficacité économique des réductions de charges sur les bas salaires n'est pas propre à cette mesure. Je pourrais en dire autant de la ristourne dégressive sur la réduction du temps de travail - les lois Aubry - et la réduction Juppé.
Cette mesure, qui coûte 25 milliards de francs, s'ajoutera aux 105 milliards de francs du FOREC. Avec 130 milliards de francs, on pourrait mettre en place une ristourne égale pour tous sur la CSG et les cotisations sociales et aider à revenir à l'activité ceux qui ne travaillent pas.
Je ne suis pas hostile à la progressivité de notre système fiscal, mais je pense que cette progressivité doit être définie au niveau de l'impôt sur le revenu, en tout cas au niveau global. Il me paraît très dangereux de nous lancer dans une politique consistant à modifier tel ou tel impôt, une fois la taxe d'habitation, une autre fois la CSG pour les revenus sociaux et, une autre fois encore, l'impôt sur le revenu, car nous ne saurons absolument pas quel sera le résultat final de ces diverses mesures.
Cette disposition est donc techniquement mauvaise et économiquement inefficace.
En outre, elle est anticonstitutionnelle, car je ne vois pas pourquoi la progressivité serait créée uniquement au niveau des revenus d'activité. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'Union centriste, du RPR et des Républicains et Indépendants).
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 2 est présenté par M. Descours, au nom de la commission des affaires sociales.
L'amendement n° 46 est déposé par M. Oudin, au nom de la commission des finances.
Tous deux tendent à supprimer l'article 2.
Les deux amendements suivants sont présentés par MM. Fischer, Muzeau, Mme Beaudeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 77 tend à rédiger comme suit l'article 2 :
« I. - Dans le deuxième alinéa du I de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, le taux : "5 %" est remplacé par le taux : "10 %".
« II. - a) Les pertes de recettes résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par le relèvement à 15 % du taux des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
« b) En conséquence, dans le I de l'article L. 136-8 du même code, les références : "L. 136-6, L. 136-7" sont supprimées. »
L'amendement n° 78 a pour objet :
I. - A la fin du premier alinéa du A du I de l'article 2, de remplacer le taux : « 40 % » par le taux : « 80 % ».
II. - Dans le deuxième alinéa du B du I de l'article 2, de remplacer le taux : « 40 % » par le taux « 80 % ».
III. - Dans le septième alinéa (4°) du B du I de l'article 2, de remplacer le taux : « 40 % » par le taux : « 80 % ».
IV. - A la fin du premier alinéa du A du II de l'article 2, de remplacer le taux : « 40 % » par le taux : « 80 % ».
V. - Dans le deuxième alinéa du B du II de l'article 2, de remplacer le taux : « 40 % » par le taux : « 80 % ».
VI. - Afin de compenser les pertes de ressources résultant des I à V ci-dessus, de compléter in fine l'article 2 par un paragraphe ainsi rédigé :
« a) Les pertes de ressources résultant de l'élargissement des revenus bénéficiant d'une réduction de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale sont compensées à due concurrence par le relèvement à 15 % du taux des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
« b) En conséquence, dans le I de l'article L. 136-8 du même code, les références : "L. 136-6, L. 136-7" sont supprimées. »
La parole est à M. Descours, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 2.
M. Charles Descours, rapporteur. La commission des affaires sociales propose de réformer quatre points essentiels du projet de loi tel qu'il nous vient de l'Assemblée nationale : d'abord le système de ristourne dégressive sur la CSG, qui est l'objet de cet article 2 ; puis le financement complexe du FOREC ; ensuite l'ONDAM, que nous contestons ; enfin, l'évolution de notre système conventionnel. Les réformes que nous préconisons ont été bien perçues, si j'en juge par les articles que nous avons lus dans la presse tant généraliste que spécialisée.
Je vais insister sur ce que nous préconisons pour réformer le système de ristourne dégressive de la CSG, qui est plus que discutable, comme viennent de le dire les orateurs qui sont intervenus sur l'article 2.
Nous sommes opposés au dispositif proposé par le Gouvernement pour sept raisons, comme il y a sept péchés capitaux, madame le secrétaire d'Etat !
Premièrement, un tel mécanisme remet en cause l'universalité du financement de la protection sociale.
Voilà dix ans que la CSG a été instituée par le Gouvernement de M. Rocard. Même si nous n'avions pas voté la CSG telle qu'elle était alors présentée, nous étions dès cette époque d'accord sur le principe même d'une CSG, évoqué dès 1983 et précisé par le Comité des sages de 1987.
La « politique de la CSG » est devenue, à long terme, une politique nationale conduite pendant dix ans par six gouvernements de sensibilités différentes. Nous croyions qu'elle faisait l'objet d'un consensus politique. Or le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie - je ne vous rends pas responsable, madame le secrétaire d'Etat, mais vous êtes solidaire du Gouvernement -, dans des conditions tout à fait étonnantes, sans concertation avec les partenaires sociaux et les organismes de sécurité sociale, en a jugé autrement le 31 août dernier. Pour ces raisons, les conseils d'administration des caisses du régime général ont massivement rejeté l'avant-projet de loi de financement de la sécurité sociale qui leur était soumis.
Je prends le pari que nous verrons arriver, année après année, des amendements tout à fait justifiés demandant telle ou telle exonération pour tel ou tel cas particulier. Le gouvernement, quel qu'il soit, résistera peut-être une année, mais cédera l'année suivante, car il aura mis « le doigt dans l'engrenage » !
Deuxièmement, ce mécanisme est inéquitable en raison de la nature même de la CSG, qui n'est pas un impôt sur le revenu. En effet, comme vient de le dire M. Fréville et comme je l'ai d'ailleurs souligné au cours de mon intervention liminaire hier, un couple ayant un revenu de deux salaires au SMIC bénéficiera de deux réductions à taux plein, alors qu'un couple avec un seul salaire à 1,4 SMIC ne bénéficiera d'aucune réduction.
Mme Guigou m'a expliqué hier qu'au nom de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes vous preniez en compte « le deuxième salaire, soit le travail féminin ».
Une femme me dit que le deuxième salaire est forcément féminin. Je rêve ! Je croyais qu'un tel discours était l'apanage de la droite ! (Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste).
Le deuxième salaire, c'est le deuxième salaire, et il peut être féminin ou masculin ! Comment un ministre de gauche peut-il tenir de tels propos ?
Mme Guigou m'a dit aussi que je prenais ce prétexte parce que j'étais contre le travail des femmes. Bravo !
Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat. C'était pour vous faire plaisir !
M. Charles Descours, rapporteur. Vous n'arrêtez pas de me faire plaisir ! Ce qu'elles sont gentilles, ces femmes ministres ! (Sourires.)
Les charges de famille ne sont pas prises en compte : un célibataire au SMIC bénéficiera d'une réduction égale à celle d'un smicard père de trois enfants.
Mme la ministre m'a répondu hier soir que cette « inégalité » ne la gênait pas, parce qu'elle était « en rapport avec l'objectif de la loi », qui est de « promouvoir le retour à l'emploi des personnes à revenu modeste ».
Je vous ferai néanmoins observer que la nature de la CSG est bien d'abord de financer la protection sociale. Au regard de cet objectif premier, que l'on oublie un peu, ces inégalités sont-elles acceptables ?
Cette ristourne de CSG et de CRDS sur les revenus d'activité serait justifiée, selon vous, par l'impératif de la « justice fiscale ». Or je rappelle que tout notre système fiscal est construit autour de la notion du « foyer fiscal » et de l'ensemble des revenus du foyer. Cette contradiction majeure ne vous a d'ailleurs pas échappé à propos des « pluriactifs », puisqu'il est nécessaire de prendre en compte l'ensemble des revenus de ces fameux pluriactifs.
Troisièmement, le mécanisme proposé est compensé à la sécurité sociale de manière incertaine à travers une taxe, la taxe sur les conventions d'assurance, dont il n'est pas impossible de penser qu'elle est condamnée à terme, puisqu'elle n'est pas payée par tous les assureurs.
Vous m'avez indiqué également qu'une dotation budgétaire peut être remise en cause chaque année. C'est exact. Mais on ne voit pas pourquoi une taxe affectée serait un gage de pérennité supplémentaire, quand on sait que le Gouvernement, pour ne prendre qu'un exemple, propose de supprimer complètement, dans le présent projet de loi, la fraction du prélèvement social de 2 % qu'il avait attribué à la CNAMTS en compensation du financement de la couverture maladie universelle que nous avons votée au mois de juin dernier !
Vous voyez bien qu'une taxe que nous avons affectée à la CNAMTS à grand renfort de trompettes peut changer d'affectation moins de six mois plus tard ! Chère madame le secrétaire d'Etat, l'affectation d'une taxe n'est donc pas un gage de pérennité !
Quatrièmement, ce mécanisme est complexe et sera difficile à mettre en oeuvre par les entreprises - et, je le crois, par l'ACOSS d'ailleurs - chargées de calculer une « CSG flottante » pour leurs salariés de 1 à 1,4 SMIC. Des mécanismes pervers se feront jour : une entreprise pourra, par exemple, choisir de rémunérer au SMIC un salarié sur onze mois de l'année, ce qui permettra à ce salarié de bénéficier de la réduction dégressive à taux plein, puis de lui verser un douzième mois particulièrement « substantiel », équivalant, par exemple, à deux ou trois mois de salaire. Nous voyons bien que ce système est pervers.
Je rappelle aussi que les particuliers employeurs sont au nombre de 1 200 000 en France. Que deviennent les mécanismes de simplification du « chèque-emploi service », très bonne réforme - je ne sais plus qui l'a mise en place - dont nous demandions tous l'extension ? Je souhaite que l'on m'explique qui s'occupera de la CSG dans les mécanismes de simplification du chèque emploi-service, et comment. Que le chèque emploi-service ne fonctionne plus serait un recul considérable et un encouragement formidable au retour du travail au noir. Enfin, vous prendrez vos responsabilités... (Applaudissements sur les travées du RPR et des Républicains et Indépendants.)
Cinquièmement, il y a le cas des « pluriactifs », de ceux qui exercent une activité salariée et une activité non salariée ou de ceux qui cumulent deux activités non salariées. Ils pourront maximiser l'avantage de réduction de CSG, alors même que leurs revenus seraient supérieurs à 1,4 SMIC.
Madame le secrétaire d'Etat, les décrets d'application pourront prévoir toutes les « béquilles » possibles - j'ai cru comprendre, en écoutant la réponse de Mme Guigou, hier, que c'était ce qu'elle prévoyait -, ce risque ne peut être écarté, à moins, évidemment, de croiser de manière systématique les informations des organismes de sécurité sociale et celles des services fiscaux. Dans ce cas, excusez-moi « l'usine à gaz » ne serait plus très éloignée de Big brother ... Saisir les inspecteurs des services fiscaux du cas de personnes percevant 1,4 SMIC serait d'un ridicule achevé !
Sixièmement, le mécanisme introduit une progressivité dans le financement de la sécurité sociale, progressivité limitée, de surcroît, à un seul type de revenus : les revenus d'activité et à une seule fraction de ces revenus. La CSG sur les revenus d'activité sera à la fois progressive, jusqu'à 1,4 SMIC, puis proportionnelle.
De ce fait, se posent, septièmement, des problèmes de constitutionnalité, dont nous ne débattrons pas maintenant puisque nous déposerons, bien évidemment, un recours devant le Conseil constitutionnel, en raison des « pluriactifs » et de la progressivité du financement de la protection sociale, alors que la CSG était jusqu'alors une imposition quasi proportionnelle.
Nous ne sommes pas sûrs que cette progressivité soit constitutionnelle s'agissant d'une imposition affectée exclusivement à la sécurité sociale. La Cour de justice des Communautés européennes, le 15 février 2000, a bien rappelé, à propos de la décision sur les travailleurs frontaliers, que la CSG n'était pas un impôt et qu'elle ne pouvait pas être prélevée sur le territoire où habitent les travailleurs qui exercent leur activité dans le pays voisin.
De plus, le Conseil constitutionnel devra se prononcer sur une imposition à la fois progressive jusqu'à 1,4 SMIC, puis proportionnelle au-delà. Or, dans sa décision sur la loi de finances pour 1991, il a indiqué qu'il appartenait au législateur « de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives des redevables ».
On peut faire toutes les interprétations que l'on souhaite de cette décision : elle tend quand même à montrer qu'une imposition est soit proportionnelle, soit progressive, mais ne peut pas être les deux à la fois ! Or la CSG arrive à être à la fois proportionnelle et progressive.
Il serait facile de nous rétorquer qu'en nous opposant à la suppression de la CSG pour les bas salaires, nous refusons en quelque sorte à ceux-ci un supplément de pouvoir d'achat...
M. Roland Muzeau. Eh oui !
M. Charles Descours, rapporteur. Pas de chance ! Les membres du groupe communiste républicain et citoyen ne pourront pas nous tenir ces propos !
En effet, deux raisons motivent notre position.
Il s'agit, tout d'abord, de favoriser les revenus d'activité par rapport aux revenus d'inactivité, et sur ce point existe un consensus politique ; il s'agit ensuite de corriger les effets pervers de la modération salariale exigée en contre-partie de l'application des 35 heures, modération salariale que les syndicats de salariés dénoncent aujourd'hui.
Aussi, la commission des finances, avec laquelle la commission des affaires sociales a travaillé en étroite collaboration - j'ai notamment travaillé avec Philippe Marini, son rapporteur général, et Jacques Oudin, rapporteur pour avis - proposera, dans le cadre du seul texte permettant de mettre en place un dispositif « de justice fiscale », c'est-à-dire le projet de loi de finances, un mécanisme de crédit d'impôt prenant en compte l'ensemble des revenus du foyer fiscal, ainsi que ses charges de famille. Ce dispositif sera plus juste et plus équitable que celui que propose le Gouvernement.
Je remercie Mme la ministre des affaires sociales de m'avoir expliqué, hier, que le Gouvernement avait hésité entre le crédit d'impôt, que nous proposons, et la simple détaxation, qui a été retenue. Je ne saurais trop recommander au Gouvernement, lorsqu'il hésite, de nous écouter ; ainsi, s'agissant de la CMU, nous ne serions pas dans les ennuis que nous connaissons actuellement si le Gouvernement nous avait écoutés !
Mme Guigou m'a donc indiqué que le mécanisme de crédit d'impôt n'avait pas été retenu parce qu'il serait très lourd à gérer ; comme si la CSG ne l'était pas ! En somme, un dispositif de « justice fiscale » est « très lourd à gérer » quand les services fiscaux doivent se mettre à la tâche, alors qu'il est « simple à gérer » quand ce sont les entreprises et les organismes de recouvrement qui devront l'appliquer...
Mme la ministre a précisé ensuite que la ristourne dégressive avait l'avantage d'entrer en vigueur dès le 1er janvier, à la différence du crédit d'impôt... Quel aveu ! Je comprends bien : il s'agit d'un affichage politique avant les élections municipales ; c'est simple, mais autant le dire !
Toutefois, rien n'empêche d'imaginer, dans le cas du crédit d'impôt, un mécanisme d'acomptes trimestriels sur la base des revenus 1999, qui serait ensuite régularisé l'année suivante...
Je vous propose donc, mes chers collègues, de supprimer cet article 2.
Je tiens à remercier la commission des finances, qui, la semaine prochaine, introduira dans le projet de loi de finances, comme Philippe Marini l'a annoncé dans la conférence de presse qu'il a tenue il y a deux heures, et ainsi que Jacques Oudin va vous l'expliquer, un mécanisme de crédit d'impôt qui apportera plus de justice, d'équilibre et sera plus facile à gérer sans léser les bas salaires. Je crois vraiment que le Gouvernement aurait intérêt à nous écouter !
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 46.
M. Jacques Oudin, rapporteur pour avis de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Madame le secrétaire d'Etat, comme vient de le dire excellemment Charles Descours, la commission des finances juge le mécanisme que vous nous proposez injuste, dangereux, complexe. Elle ne peut donc y être favorable.
Toutefois, ne voulant pas en rester à une attitude négative, elle a examiné ce matin un mécanisme de crédit d'impôt qui pourrait se substituer au mécanisme contenu dans le projet de loi.
Le système que nous proposerons au Sénat d'adopter la semaine prochaine ne sort pas de notre pure imagination, puisqu'il est utilisé dans d'autres pays.
Pour l'instant, nous vous proposons, mes chers collègues, de suivre la commission des affaires sociales et la commission des finances en supprimant l'article 2.
M. le président. La parole est à M. Fischer, pour présenter l'amendement n° 77.
M. Guy Fischer. Cet amendement peut évidemment quelque peu surprendre dans la mesure où il propose de modifier la teneur de l'article en renonçant à la mise en oeuvre de la ristourne dégressive sur les salaires les plus faibles au profit de l'exemption d'imposition au titre de la contribution sociale généralisée pour l'ensemble des salaires. Cet amendement vise en fait à alléger la CSG sur l'ensemble des salaires et des revenus d'activité. Mais, permettez-moi, mes chers collègues, de m'expliquer davantage.
Aux termes de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient d'un abattement de 5 % pour frais professionnels, assez proche dans son fondement de l'abattement équivalent pratiqué en matière d'impôt sur le revenu.
Dans un autre contexte, d'aucuns auraient estimé incongru de maintenir cette éviction d'assiette mais, dans le contexte de dynamisme relativement important des recettes de la CSG que nous connaissons, il ne nous semble pas, eu égard à la transparence des revenus considérés, qu'une telle mesure soit dénuée de portée.
Nous nous sommes trouvés en face de la question suivante que, assez étonnamment d'ailleurs, on retrouve dans le rapport de notre collègue M. Descours : la mesure préconisée par l'article 2 ne va-t-elle pas conduire, sous des dehors a priori sympathiques - alléger la contrainte fiscale et sociale pesant sur les revenus les plus modestes - à remplacer la « trappe à inégalités » par la « trappe à bas salaires » ?
M. Jacques Oudin, rapporteur pour avis. Il a tout compris !
M. Charles Descours, rapporteur. Il faut voter notre amendement !
M. Guy Fischer. Nous nous étions étonnés de ce que ni la commission des affaires sociales, ni la commission des finances ne proposent d'autre mesure que la suppression pure et simple de l'article.
Nous savons maintenant que la commission des finances nous proposera, la semaine prochaine, la création d'un mécanisme de crédit d'impôt. Mais, mes chers collègues, quand on entend qu'il s'appliquerait aux bas salaires, aux plus défavorisés, à ceux-là même qui ne sont pas imposables sur le revenu, on croit rêver !
Il y a d'ailleurs une relative symétrie entre la mise en oeuvre des dispositions de l'article et les mesures déjà anciennes, que vous vous gardez, bien évidemment, de remettre en question, d'allégement de cotisations sociales sur les bas salaires, qui font aujourd'hui partie intégrante des missions confiées au FOREC.
Cette symétrie ne nous semble pas correspondre parfaitement aux enjeux du moment. En effet, alléger le poids des prélèvements fiscaux et sociaux assis sur les salaires les plus faibles est le meilleur moyen d'ouvrir assez largement la trappe à bas salaires, ce que n'hésiteront pas à faire, de toute évidence, un certain nombre de chefs d'entreprise. Des études récentes montrent d'ailleurs que la France est en train de dépasser les Etats-Unis, qu'il s'agisse de la précarité, du temps partiel ou du niveau des rémunérations. Je vois là quelque matière à inquiétude.
M. Charles Descours, rapporteur. Eh oui !
M. Guy Fischer. Mais vous oubliez un peu vite, mes chers collègues, que c'est vous-mêmes qui avez ouvert cette trappe dans le passé en faisant par exemple voter, au cours de l'été 1995, une réduction des cotisations sociales des entreprises et la hausse du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée.
M. Charles Descours, rapporteur. Le Gouvernement actuel n'est pas revenu sur ces dispositions.
M. Guy Fischer. Je parle de ce que vous avez fait, et vous savez très bien que nous n'avons jamais été d'accord sur l'institution de la CSG. Nous n'allons pas refaire les débats d'il y a dix ans !
Vous oubliez également un peu vite - mais cela ne peut manquer de pousser un peu plus la contradiction - que le vote de l'article 2 aurait l'avantage de permettre aux entreprises où les salaires sont les plus bas de se dégager à bon compte - celui de l'argent public - de la nécessité d'augmenter la rémunération directe de leurs employés.
M. Charles Descours, rapporteur. Justement on veut le supprimer !
M. Guy Fischer. Si l'on devait pousser la logique à son terme, on pourrait d'ailleurs se demander si les salariés ne devraient pas être informés de la réalité des allégements de cotisations dont bénéficie leur employeur en un temps où la modération salariale règne assez largement dans la négociation collective.
M. Jean Delaneau, président de la commission des affaires sociales. Ils le savent !
M. Guy Fischer. Pour notre part, nous estimons que l'on peut baisser et réduire le poids des contributions sociales acquittées par les salariés, mais qu'il faut le faire en ayant le souci de mettre plus largement à contribution ceux qui, encore aujourd'hui, bénéficient des effets de l'application des taux proportionnels de la CSG.
M. le président. Mon cher collègue, il faut conclure maintenant !
M. Guy Fischer. Excusez-moi de m'être expliqué un peu longuement, monsieur le président, mais nous sommes au coeur même du débat. Par la suite, nous serons plus brefs.
Je conclus.
Tel est donc le sens de cet amendement, qui, tout en réduisant l'assiette de la contribution prélevée sur les salaires, vise à doubler le taux de prélèvement affectant les revenus du patrimoine et les revenus de placement.
M. le président. La parole est à M. Muzeau, pour présenter l'amendement n° 78.
M. Roland Muzeau. Ce second amendement portant sur l'article 2 défend les mêmes enjeux que ceux que nous venons d'exposer.
Il s'agit, là encore, de modifier le champ d'application de la mesure prévue par l'article, laquelle tend à créer une forme de ristourne dégressive sur le montant de la contribution sociale généralisée en portant son seuil d'application à 1,8 fois le SMIC.
La critique à laquelle nous pouvons évidemment nous attendre est déjà présente dans le rapport de notre collègue Charles Descours : modifier le seuil d'application de la ristourne ne fait qu'ouvrir un peu plus la « trappe à bas salaires ».
Mais la question véritablement pertinente que soulève l'article 2 est bel et bien celle de l'actuel niveau de rémunérations dans notre pays, singulièrement dans le secteur marchand.
Ainsi, si le salaire moyen est assez nettement supérieur à 11 000 francs, le salaire de la majorité des salariés est aujourd'hui inférieur à 9 000 francs bruts, en tout cas pour ceux des salariés qui exercent leur activité à temps plein.
Si nous nous en tenions à l'orientation fixée par le présent projet de loi, la mesure s'appliquerait donc à ce salaire médian et non au salaire moyen.
La réflexion que nous nous devons de mener sur la question de la contribution sociale généralisée et de son application aux revenus d'activité, singulièrement aux salaires, porte au demeurant sur une question plus générale que le débat ne le laisse aujourd'hui présager.
Cette question, c'est celle de savoir ce qui doit effectivement être mis à contribution pour financer la protection sociale, après des années d'accroissement des prélèvements sur les revenus d'activité et la persistance d'une moindre contribution des revenus financiers, plus encore de ceux des entreprises.
Tel est le sens de cet amendement, qui, à l'instar du précédent, lie baisse de la CSG sur les salaires et accroissement de la contribution sur les revenus du patrimoine et les revenus de placement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 77 et 78 ?
M. Charles Descours, rapporteur. J'ai relevé, dans les propos de nos collègues du groupe communiste républicain et citoyen, tous les reproches qu'ils adressaient à l'article 2 tel qu'il nous provient de l'Assemblée nationale. Je ne comprends pas, dès lors, pourquoi ils ne soutiennent pas notre amendement...
En tout état de cause, la commission émet un avis défavorable sur leurs amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 2 et 46 ainsi que sur les amendements n°s 77 et 78 ?
Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces quatre amendements.
Bien sûr, je comprends la proposition du groupe communiste républicain et citoyen tardant à étendre la portée de la mesure jusqu'à 1,8 SMIC, car il est évident qu'un salaire représentant un peu plus de 1,4 SMIC reste un salaire modeste. Mais je dois quand même faire valoir des arguments de coût et de faisabilité.
La mesure qui a été adoptée par l'Assemblée nationale aura un coût de 27 milliards de francs en plein régime, c'est-à-dire à partir de 2003. C'est un effort important, dont nous savons que l'Etat pourra assumer la compensation intégrale vis-à-vis des organismes de sécurité sociale. Les prévisions ne portent pas au-delà.
Par conséquent, dans l'immédiat, je ne peux que m'opposer à cet amendement, même si nous pouvons partager l'affirmation selon laquelle les salaires bas et moyens ne s'arrêtent pas à 1,4 SMIC.
En ce qui concerne le passage du taux forfaitaire d'abattement de l'assiette de la CSG pour frais professionnels de 5 % à 10 %, mesure qui serait financée par le passage de 7 % à 15 % du taux de la même contribution portant sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placements, tout en partageant, là encore, monsieur Fischer, monsieur Muzeau, votre souhait d'alléger les prélèvements sociaux sur les bas salaires, je dois vous indiquer que votre proposition n'aurait pas l'effet recherché.
En effet, elle vise à alléger les prélèvements sur l'intégralité des rémunérations. Or le taux d'abattement pour frais professionnels est proportionnel : son augmentation serait donc plus favorable aux salaires les plus élevés. La seule mesure appropriée est donc, à l'évidence, celle que prévoit l'article 2 du projet de loi, à savoir la mise en place d'une réduction dégressive de la CSG et de la CRDS sur les revenus d'activité les plus modestes. C'est une mesure à la fois bien ciblée et plus avantageuse que celle qui est proposée.
Le passage à 10 % du taux d'abattement pour frais professionnels n'augmenterait que de 200 francs le pouvoirs d'achat mensuel de la personne payée au SMIC, alors que la réduction dégressive, au terme des trois ans de sa mise en place, l'améliorera de 540 francs.
En ce qui concerne la proposition de la commission des affaires sociales et de la commission des finances, je ne crois pas utile de réitérer les explications que Mme Guigou a fournies hier.
M. le président. Je vais mettre aux voix les amendements identiques n°s 2 et 46.
M. Guy Fischer. Je demande la parole contre les amendements.
M. le président. La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer. Ces deux amendements de suppression de l'article 2 appellent évidemment plusieurs observations.
La première est purement formelle : il s'agit de constater, notamment pour ce qui concerne le rapporteur pour avis, l'extrême minceur de l'argumentation.
Notre commission des finances s'enferre en quelque sorte dans une stricte logique comptable de réduction des déficits publics, la légère réduction du poids de la contribution sociale généralisée dans les prélèvements obligatoires étant supprimée et permettant, dans l'absolu, de modifier l'équilibre de la loi de finances.
Nous savons d'ores et déjà que l'article 17 du projet de loi de finances sera largement amendé, ce qui conduira à la suppression de 8 milliards de francs de dépenses au titre de la compensation de la ristourne dégressive de la CSG.
Quant à la commission des affaires sociales, elle invoque, à l'appui de sa proposition de suppression, la construction, dans le projet de loi, d'une sorte de « tuyauterie monstrueuse » pour le financement de la protection sociale.
Il est vrai que la majorité sénatoriale a acquis, notamment entre 1993 et 1997, une forte expérience et une remarquable compétence en cette matière.
M. Jean Delaneau, président de la commission des affaires sociales. Nous sommes de bons mécanos !
M. Guy Fischer. Dois-je rappeler qu'en 1993 le fonds de solidaroté vieillesse, au motif qu'il était destiné à prendre en charge des prestations ressortissant à la solidarité nationale, avait été alimenté par un prélèvement sur les droits perçus sur les alcools, prélèvement qui défiait toute logique ?
M. Charles Descours, rapporteur. Il vaut mieux le faire pour le fonds de solidarité vieillesse que pour les 35 heures !
M. Guy Fischer. Dois-je aussi rappeler la fabrication, cette même année, d'une CSG à plusieurs étages - certains fiscalement déductibles et d'autres non - manquant pour le moins de lisibilité pour les premiers intéressés ?
Dois-je encore rappeler qu'en 1995, dans le cadre d'une proposition de loi portant mesures urgentes pour l'emploi et la sécurité sociale, de nombreuses dispositions favorables aux entreprises avaient été adoptées et que l'on avait procédé à la majoration du taux normal de la TVA pour les financer ?
Dois-je enfin souligner que, lorsque la loi quinquennale pour l'emploi a organisé la mise en place de la ristourne dégressive sur les bas salaires, la majorité sénatoriale et le gouvernement qu'elle soutenait n'avaient pas trouvé d'autre moyen que celui consistant à diriger le circuit de financement dans le « vase d'expansion » du budget des charges communes, ce qui signifiait que l'on payait ces mesures soit avec des titres de dette publique, soit avec ce que l'on peut appeler de la « monnaie de singe » ?
Les objectifs visés à travers l'article 2 et la méthode qu'il met en oeuvre sont-ils pour autant totalement validés ?
Concédons à notre commission des finances une certaine valeur dans sa position. Cependant, quelques points méritent d'être mis en évidence.
En supprimant l'article 2, vous supprimez aussi l'allégement de la CSG pour les commerçants et artisans, pour les exploitants agricoles qui, dans de nombreuses régions du pays, n'ont pas, malgré leur acharnement et leur travail, de revenus fiscaux très supérieurs à ceux des salariés.
On ne saurait décemment défendre régulièrement les intérêts et les aspirations de ces travailleurs - comment pourrait-on leur dénier cette qualité ? - non salariés et remettre en cause une mesure qui les prend en compte.
De surcroît, comment allez-vous expliquer aux employeurs, qui voient dans la ristourne dégressive de CSG un moyen peu coûteux d'augmenter les salaires sans mettre trop la « main à la poche », que vous souhaitez revenir sur les dispositions de l'article ?
Si vous maintenez cette position courageuse, force sera de constater que votre démarche est proprement idéologique et vise uniquement à pourchasser le financement de la réduction du temps de travail, que vous voyez poindre directement ou indirectement dans l'ensemble des dispositions du projet de loi.
C'est en parfaite connaissance de cause que nous ne vous suivrons pas et que nous ne voterons pas ces deux amendements.
M. Charles Descours, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Descours, rapporteur.
M. Charles Descours, rapporteur. Que ce soit bien clair : le crédit d'impôt n'est évidemment pas réservé aux titulaires de salaires modestes ; ce dispositif intéresse tous les revenus.
Monsieur Fischer, vous essayez de faire peur aux commerçants ou aux artisans en prétendant qu'ils seront exclus du bénéfice de la mesure.
M. Guy Fischer. Je pose des questions !
M. Charles Descours, rapporteur. De deux choses l'une : soit vous êtes de mauvaise foi, ce que je ne peux croire, soit je me suis mal expliqué.
Non, vous pouvez rassurer les commerçants de Vénissieux : ils auront aussi droit au crédit d'impôt.
M. Bernard Cazeau. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Cazeau.
M. Bernard Cazeau. L'article 2 vise à permettre aux salariés qui perçoivent les salaires les plus bas - dans la limite de 1,4 fois le SMIC - de bénéficier à leur tour de la redistribution des fruits de la croissance, en leur donnant en quelque sorte l'équivalent d'un treizième mois.
Nous aurions pu, monsieur le rapporteur, être sensibles au principe de l'universalité si vous aviez proposé un système plus performant. Or vous nous proposez de donner un crédit d'impôt à des gens qui n'en paient pas. Il s'agirait, en fait, d'un impôt négatif, ce qui me paraît pour le moins curieux et qui induit, par ailleurs, des conditions d'attribution et de contrôle beaucoup plus complexes que celles qui sont mises en oeuvre actuellement dans le projet de loi par le biais des organismes de recouvrement.
C'est pourquoi nous voterons contre ces amendements identiques.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 2 et 46, repoussés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'article 2 est supprimé et les amendements n°s 77 et 78 n'ont plus d'objet.

Articles additionnels après l'article 3 (priorité)