SEANCE DU 14 NOVEMBRE 2000
M. le président.
La parole est à M. Piras, auteur de la question n° 910, adressée à M. le
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
M. Bernard Piras.
Monsieur le secrétaire d'Etat, je voudrais appeler votre attention sur la
réglementation qui encadre le financement des réseaux de distribution d'eau
potable.
Dans le code de l'urbanisme sont prévus trois dispositifs permettant de
financer tout ou partie des réseaux d'eau potable directement rendus
nécessaires par des projets de construction ou de développement urbain. Ils
figurent aux articles L. 332-6-1-2° concernant le coût des travaux, L. 332-9
relatif aux PAE, prêts aidés aux entreprises, et L. 311-4-1 ayant trait aux
ZAC, zones d'aménagement concerté.
En dehors de ces trois hypothèses, il semble que, faute de base légale, les
collectivités publiques, communes ou groupements de communes, ne peuvent
instituer de droits ou de taxes de branchement.
Depuis toujours, le financement des collectivités publiques chargées de la
distribution d'eau potable est assuré par différentes recettes, dont « les
droits de branchement ».
L'objet de mon intervention porte sur l'avenir. Il est clair que la
disparition de ce revenu pour les collectivités, mais surtout pour les
syndicats intercommunaux, risque de créer des difficultés financières
importantes, susceptibles de compromettre leur équilibre budgétaire et
d'alourdir fortement le prix d'eau.
Par conséquent, je vous demande si une réforme est envisagée pour lever toute
ambiguïté sur ces droits de branchement.
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat au logement.
Comme vous l'avez dit, monsieur Piras, les
communes ont la possibilité de demander aux constructeurs une participation au
coût des équipements des services publics industriels et commerciaux exploités
en régie, concédés ou affermés, donc quel que soit leur mode d'exploitation.
La loi « Sapin », du 29 janvier 1993, modifiée par la loi « Bosson », du 9
février 1994, a précisé le cadre légal permettant d'exiger des contributions
des bénéficiaires d'autorisation de construire.
En effet, ces dernières ne peuvent être exigées que pour les ouvrages rendus
nécessaires pour la réalisation de l'opération de construction. En outre, leur
montant et leur mode de calcul doivent figurer dans le permis de construire ou
de lotir.
Ainsi, en ce qui concerne le réseau d'eau potable, seules les participations
suivantes peuvent être exigées.
En premier lieu, il s'agit de la participation pour le financement des
équipements du service public industriel et commercial chargé de la
distribution d'eau potable. Cette contribution est exigible du pétitionnaire
dont l'opération rend nécessaire une extension ou un renforcement du réseau
public préexistant.
En second lieu, il s'agit de la participation au programme d'aménagement
d'ensemble, PAE, qui peut comprendre le coût de création, d'extension ou de
renforcement du réseau d'eau utile à l'aménagement du secteur du territoire
communal concerné par le PAE.
En troisième lieu, le programme d'équipement d'une zone d'aménagement
concerté, ZAC, peut également inclure le financement du réseau de distribution
de l'eau potable.
En revanche, il n'existe pas ou plus de disposition spécifique qui autorise
les communes ou leurs groupements à percevoir un droit de branchement
forfaitaire pour le financement du réseau public de distribution d'eau potable
lors du raccordement des immeubles. Une évolution de ces régimes de
contribution interviendra néanmoins avec le projet de loi relatif à la
solidarité et au renouvellement urbains, dont l'article 21 prévoit une
globalisation du financement des équipements d'infrastructure, y compris celui
qui est relatif au réseau de distribution d'eau potable dans le cadre du
nouveau régime de participation pour la création d'une voie nouvelle.
Donc, aux dispositions qui avaient cours depuis 1993-1994 s'ajoutera, dès son
entrée en vigueur, l'application de l'article 21 du projet de loi relatif à la
solidarité et au renouvellement urbains fixant un nouveau régime de
participation lors de la création de voies nouvelles en projet dans le secteur
communal concerné. Il y a donc non pas rétablissement du caractère forfaitaire
et automatique, qui préexistait, mais possibilité, en amont de l'engagement des
dépenses, d'obtenir cette participation.
M. Bernard Piras.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Piras.
M. Bernard Piras.
Monsieur le secrétaire d'Etat, je souhaite que les décrets d'application
paraissent rapidement et que soit porté avec précision à la connaissance des
communes ce qu'elles peuvent faire ou ne pas faire.
FINANCEMENT DES SERVICES D'INCENDIE
ET DE SECOURS