SEANCE DU 9 NOVEMBRE 2000
M. le président.
Par amendement n° 112, M. Ostermann, au nom de la commission des finances,
propose, après l'article 15, d'ajouter une division additionnelle ainsi rédigée
:
« Titre VII
« De l'épargne retraite ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Joseph Ostermann,
rapporteur.
La commission des finances propose un amendement
d'architecture créant un nouveau titre destiné à recueillir des dispositions
qui instaurent un mécanisme complet d'épargne retraite.
La commission considère que la question de la retraite est à la fois trop
grave et trop urgente pour être traitée par le biais du PPESV, instrument
imparfait, fruit de compromis, qui, à hésiter entre des objectifs
inconciliables, n'en atteindrait aucun ; je l'ai précisé hier.
C'est pourquoi la commission vous proposera, dans les sept articles
additionnels suivants, un produit spécifiquement destiné à la retraite, le «
plan de retraite », constitué comme les autres instruments d'épargne salariale
dont traite le présent projet de loi par une épargne formée au cours de la
relation de travail.
Je voudrais également rappeler, ici, notre attachement indéfectible aux
régimes de retraite par répartition, socle de la solidarité entre les
générations. Les plans de retraite ne sont qu'un complément aux régimes de base
et ils ne constituent pas une menace pour les régimes par répartition dans la
mesure ou il n'est pas prévu d'exonération généralisée de cotisations
vieillesse.
Le dispositif prévu par les articles additionnels suivants est issu des
conclusions de la commission des affaires sociales sur les propositions de loi
de nos collègues Charles Descours et Jean Arthuis, que je tiens à féliciter de
la qualité de leurs propositions. Ce dispositif a été voté par le Sénat en
octobre 1999, mais il n'a jamais été inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée
nationale.
Le dispositif voté par le Sénat est un texte équilibré, structuré autour des
axes suivants : le choix d'une retraite complémentaire facultative, il s'agit
d'un système souple pour le salarié comme pour l'entreprise ; le choix d'une
sortie essentiellement en rente ; la préservation de l'équilibre des régimes de
retraite ; enfin, le choix de la gestion externe à l'entreprise, qui assure une
meilleure protection des adhérents.
Je vous propose donc, mes chers collègues, de renouveler le vote que nous
avons émis l'an dernier, en adoptant cette division additionnelle ainsi que les
sept articles additionnels qui s'y rapportent.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Je crois m'être exprimé suffisamment clairement et
longuement hier sur ce sujet pour dire que ce projet de loi est un texte sur
l'épargne salariale, et non un texte sur l'épargne retraite.
De même que je refusais le procès d'intention, je ne souhaite pas que l'on
mêle les deux problèmes, qu'on aille au-delà de ce qui est proposé aujourd'hui.
Pas de stock-options et pas de menaces sur les retraites par répartition !
C'est un plan d'épargne pour les salariés ; ce n'est pas un plan d'épargne
retraite.
Aussi, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement et sur les
suivants.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 112.
M. Marc Massion.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Massion.
M. Marc Massion.
Cet amendement et les suivants tendent à mettre en place des fonds de retraite
qui rappellent - et je reconnais une logique de la part de nos collègues - les
fonds de pension de la loi Thomas.
Sur la forme, nous pensons que cette division additionnelle n'a rien à faire
dans le projet de loi dont nous débattons, qui concerne l'épargne salariale.
Sur le fond, j'ai déjà eu l'occasion de dire, hier encore lors de la discussion
générale, tout le mal que nous pensons de ces dispositions. Je rappelle que, si
une voie devait rester ouverte vers un tel système de retraite, il ne pourrait
s'agir, selon nous, que de plans collectifs, paritaires et obligatoires.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 112, repoussé par le Gouvernement.
M. Paul Loridant.
Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, une division additionnelle ainsi rédigée est insérée dans le
projet de loi, après l'article 15.
Par amendement n° 113, M. Ostermann, au nom de la commission des finances,
propose d'insérer, après l'article 15, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - En complément des régimes de retraite obligatoires par répartition,
garants de la solidarité entre les générations, les salariés peuvent, afin
d'améliorer leur protection sociale, adhérer à des plans de retraite, dans les
conditions définies par le présent titre.
« II. - Les plans de retraite sont des contrats définissant les droits et les
obligations des adhérents, souscrits par un ou plusieurs employeurs auprès de
fonds de retraite dans les conditions définies au III.
« Tout salarié lié par un contrat de travail de droit privé et relevant d'un
régime de retraite complémentaire obligatoire mentionné au titre II du livre IX
du code de la sécurité sociale peut adhérer à un plan de retraite. Les citoyens
établis hors de France peuvent demander leur adhésion à un plan existant, lors
même qu'ils ne relèvent pas d'un régime de retraite complémentaire.
« Le plan de retraite ouvre droit, au profit de ses adhérents, au paiement
d'une rente viagère à compter de la date de liquidation de la retraite de base.
Les adhérents ont la possibilité d'opter pour un versement en capital
intervenant à la date de liquidation de la retraite de base. Ce versement ne
peut excéder 30 % de la provision mathématique représentative de leurs droits.
Ils peuvent demander le versement, en cas de décès avant la date de liquidation
de la retraite de base, de tout ou partie de la provision mathématique
représentative de leurs droits à une ou plusieurs personnes de leur choix. En
cas de décès après cette date, ils peuvent demander la réversion de tout ou
partie de la rente viagère servie au titre du plan de retraite, à une ou
plusieurs personnes de leur choix.
« III. - Les plans de retraite peuvent être souscrits par un employeur,
plusieurs employeurs ou un groupement d'employeurs, sur le fondement d'un
accord collectif. L'accord collectif est conclu au sein de l'entreprise, dans
le cadre de groupements d'entreprises ou à un échelon professionnel ou
interprofessionnel. Ces accords sont régis par le titre III du livre Ier du
code du travail, à l'exclusion de ses chapitres III et IV ; ils peuvent déroger
au second alinéa de l'article L. 132-13 et au second alinéa de l'article L.
132-23 dudit code. En l'absence de signature d'un accord collectif à compter
d'un an après le début de la négociation, l'employeur - ou le groupement
d'employeurs - peut décider de souscrire à un plan de retraite. Chaque salarié
est alors informé de cette souscription. Les plans de retraite sont proposés à
l'ensemble des salariés. Les conditions d'adhésion sont identiques pour des
catégories homogènes de salariés définies notamment par l'âge et le niveau de
salaire.
« A défaut de la souscription d'un plan de retraite par l'employeur dans les
conditions prévues au deuxième alinéa, les salariés peuvent demander leur
adhésion à un plan existant soit dans le cadre d'une branche professionnelle,
soit dans le cadre d'un groupement d'entreprises, soit dans le cadre d'une
autre entreprise. Si, postérieurement à cette adhésion, un plan de retraite est
proposé dans leur entreprise, ils peuvent demander le transfert, intégral et
sans pénalité, de leurs droits sur ce plan. Un décret en Conseil d'Etat précise
les conditions d'application du présent alinéa. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Joseph Ostermann,
rapporteur.
Cet amendement vise à mettre en place des plans de retraite,
qui assureront un complément de retraite facultatif à 14 millions de salariés
en France injustement écartés des fonds de pension, alors que les
fonctionnaires, les travailleurs indépendants, les agriculteurs notamment,
bénéficient déjà de systèmes de retraite par capitalisation.
Ces plans auront pour fondement un accord collectif ou, à défaut, une décision
de l'employeur. Ils permettront de verser aux salariés adhérents une rente
viagère à compter de leur date de mise à la retraite.
Bien entendu, je regrette l'avis que M. le secrétaire d'Etat vient d'exprimer
sur ce point.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement, je le répète, ne souhaite pas entrer
dans le débat sur les retraites à l'occasion de l'examen du présent projet de
loi. Je réitère donc la position que j'ai exprimée sur l'amendement précédent :
il s'agit d'épargne salariale et non d'épargne retraite.
Je n'entends pas répondre point par point aux arguments qui viennent d'être
évoqués car nous changerions de débat. Il s'agit bien d'épargne salariale.
Restons-y !
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 113, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 15.
Par amendement n° 114, M. Ostermann, au nom de la commission des finances,
propose d'ajouter, après l'article 15, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Les versements du salarié aux plans de retraite sont facultatifs. Ils
peuvent être suspendus ou repris sans pénalité. Ces versements prélevés sur le
salaire ne peuvent excéder annuellement 20 % de la rémunération brute. Le
versement du salarié est abondé par l'employeur dans des conditions fixées par
l'accord collectif et dans la limite annuelle de 30 % du plafond de la sécurité
sociale. En l'absence d'accord collectif, si l'employeur a souscrit au plan de
retraite, le versement du salarié est abondé, à due concurrence, par
l'employeur, dans la limite la moins élevée : 4 % de la rémunération brute ou
30 % du plafond de la sécurité sociale. Le versement du salarié ayant adhéré à
un plan de retraite dans les conditions fixées au dernier alinéa du III de
l'article...
(cf. amendement n° 113)
de la loi n°... du... sur l'épargne
salariale et l'épargne retraite ne donne pas lieu à abondement.
« Les salariés peuvent, dans la limite annuelle de 15 % du plafond de la
sécurité sociale, procéder à des versements au titre des années durant
lesquelles ils n'ont pas eu la possibilité d'adhérer à un plan de retraite. Ces
versements ne donnent pas lieu à abondement de la part de l'employeur.
« Les salariés peuvent verser sur le plan de retraite, sans qu'il soit tenu
compte des limites fixées aux alinéas précédents, les sommes issues de la
liquidation des avoirs acquis dans le cadre d'un plan d'épargne mentionné au
chapitre III du titre IV du livre quatrième du code du travail, après
l'expiration du délai prévu aux articles L. 443-6 ou L. 443-1-2 dudit code. Ces
versements ne donnent pas lieu à abondement. Ces sommes sont exonérées des
contributions et prélèvements prévus aux articles L. 136-6 et L. 245-14 du code
de la sécurité sociale.
« II. - En cas de rupture du contrat de travail, l'adhérent peut continuer à
effectuer des versements qui ne donnent pas lieu à abondement ou demander, soit
le transfert intégral, sans pénalité, des droits attachés à ce plan sur un
autre plan de retraite, soit le maintien des droits acquis dans le cadre de son
plan.
« Les adhérents peuvent demander, tous les dix ans à compter de la date de
leur adhésion, le transfert intégral, sans pénalité, des droits acquis en vertu
du plan de retraite sur un autre plan. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Joseph Ostermann,
rapporteur.
Cet article additionnel prévoit le contenu des plans de
retraite : ils pourront recueillir des versements facultatifs des salariés, des
abondements des employeurs, ainsi que les sommes issues d'un PEE ou d'un PPESV
à l'expiration du délai de blocage.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Je rappelle que, aujourd'hui, 97 % des salariés ne
sont pas concernés par les dispositifs en vigueur. Le présent projet de loi
vise à lutter contre cette injustice, en faisant en sorte qu'ils puissent
adhérer à l'épargne salariale. Que l'on crée la participation et
l'intéressement, mais qu'en aucun cas on ne mette à mal le système auquel sont
attachés les Français : les retraites par répartition. Tout ce qui aujourd'hui
viendrait menacer ce système ou contiendrait en germe une menace potentielle
n'est pas souhaité par le Gouvernement.
Il émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 114, ainsi que sur les
amendements suivants tendant à insérer des articles additionnels après
l'article 15.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 114.
M. Paul Loridant.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Loridant.
M. Paul Loridant.
Mon intervention concerne, en fait, toute la division additionnelle après
l'article 15 intitulée « De l'épargne retraite », c'est-à-dire les amendements
n°s 112 à 119.
Les membres du groupe communiste républicain et citoyen ne peuvent qu'être
résolument hostiles à l'ensemble de cette division additionnelle.
Nous avions, en son temps, vigoureusement combattu la proposition de loi
relative à la création des fonds de pension de M. Thomas.
Aujourd'hui, alors que la loi dite « loi Thomas » vient d'être abrogée dans le
cadre de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale à
l'Assemblée nationale, nos collègues de la majorité sénatoriale s'obstinent à
essayer de remettre « en selle » ce texte visant à faire exploser notre système
de retraite par répartition et à remettre en cause les droits des salariés
inscrits dans le code du travail !
La lecture de certaines dispositions de cette division additionnelle est
édifiante.
Bien entendu, tous les accords conclus le seraient au niveau de l'entreprise,
d'un groupement d'entreprises ou à un échelon professionnel, voire
interprofessionnel. Aucune référence n'est ainsi faite, dans les amendements
présentés par la commission des finances, à un cadre législatif national.
Ces accords pourraient aussi déroger aux articles du code du travail
mentionnant l'obligation des entreprises d'adopter des conventions ne
comportant pas de dispositions moins favorables aux salariés.
Le texte prévoit, en outre, que les employeurs peuvent se passer du
consentement des salariés pour souscrire à un plan de retraite en l'absence
d'accord collectif à compter d'un an après le début de la négociation. Cette
disposition est exactement contraire à la conception du texte du projet de loi
tel que présenté par le Gouvernement et issu des travaux de l'Assemblée
nationale.
Le projet de loi sur l'épargne salariale vise, en effet, à promouvoir un
renouveau du dialogue social dans l'entreprise.
Le moins que l'on puisse dire, c'est que la division additionnelle et la série
d'amendements déposés par la commission des finances et souhaités, semble-t-il,
par la majorité sénatoriale ne vont pas vraiment dans ce sens.
C'est pourquoi le groupe communiste républicain et citoyen tient à affirmer
son opposition la plus ferme à cette série d'amendements. Ceux-ci sont
contraires à l'intérêt des salariés et ils tendent à alimenter les marchés
financiers à partir de l'épargne des salariés qui serait constituée par les
fonds de pension, en tout cas ceux qui étaient prévus dans la loi Thomas.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 114, repoussé par le Gouvernement.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par
assis et levé, adopte l'amendement.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 15.
Par amendement n° 115, M. Ostermann, au nom de la commission des finances,
propose d'insérer, après l'article 15, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - A l'article 83 du code général des impôts, il est inséré un 1°
quater
ainsi rédigé :
« 1°
quater. -
Les versements des salariés et les contributions de
l'employeur aux plans de retraite prévus à l'article...
(cf. amendement n°
113)
de la loi n°... du... sur l'épargne salariale et l'épargne retraite, à
l'exception des versements mentionnés au troisième alinéa du I de l'article...
(cf. amendement n° 114)
de ladite loi, et dans la limite de 5 % du
montant brut de la rémunération pour les salariés âgés de moins de quarante
ans, de 10 % du même montant pour les salariés dont l'âge est compris entre
quarante et cinquante ans et 15 % du même montant pour les salariés âgés de
plus de cinquante ans.
« La différence entre, d'une part, la limite définie au premier alinéa et,
d'autre part, les abondements de l'employeur effectués au titre d'une année
peut être utilisée au cours de l'une des trois années suivantes pour effectuer
des versements complémentaires bénéficiant de l'exonération prévue au premier
alinéa.
« Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions et notamment
les obligations déclaratives des employeurs et des salariés. »
« II. - Il est inséré, après l'article 217
septies
du code général des
impôts, un article additionnel ainsi rédigé :
«
Art. 217
septies
A. -
Les versements de l'entreprise aux plans
de retraite de ses salariés en application de l'article
(cf. amendement
n° 114)
de la loi n° du sur l'épargne salariale et l'épargne
retraite sont déductibles de son bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur les
sociétés.
« III. - Les versements des salariés aux plans de retraite sont exonérés de
cotisations sociales à l'exclusion des cotisations dues au titre de l'assurance
vieillesse et au titre des régimes de retraite complémentaire obligatoire
mentionnés au titre II du livre IX du code de la sécurité sociale. Les
versements des salariés dont le salaire est inférieur à 1,5 fois le salaire
minimum de croissance sont exonérés de cotisations sociales.
« IV. - L'abondement de l'employeur est exclu de l'assiette des cotisations
sociales sauf pour les cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse et
au titre des régimes de retraite complémentaire obligatoire mentionnés au titre
II du livre IX du code de la sécurité sociale.
« V. - Après le
b
ter du 5 de l'article 158 du code général des impôts,
il est inséré un
b
quater ainsi rédigé :
«
b
quater. - Les dispositions du
a
sont applicables aux rentes
servies au titre des plans de retraite institués par la loi n° du sur
l'épargne salariale et l'épargne retraite, ainsi qu'aux sommes versées en
capital dans les conditions prévues au troisième alinéa du II de l'article n°
(cf. amendement n° 113)
de ladite loi. Le bénéficiaire peut demander
que l'impôt correspondant à ces sommes soit calculé en ajoutant le quart du
montant net dudit versement à son revenu imposable et en multipliant par quatre
la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. »
« VI. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat et les organismes de
sécurité sociale des dispositions du présent article sont compensées par la
création, à due concurrence, de taxes additionnelles aux droits visés aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Joseph Ostermann,
rapporteur.
Cet article additionnel prévoit diverses dispositions
fiscales et sociales applicables aux sommes versées sur les plans de retraite
et à celles qui en sortent. Les sommes entrant dans le plan seront déductibles
de l'assiette de l'impôt sur le revenu et de celle de l'impôt sur les sociétés.
En contrepartie, l'impôt sur le revenu sera payé sur les rentes à la sortie.
Les versements seront également exonérés de cotisations sociales à l'exception
des cotisations vieillesse, et sur ce point nous répondons au souci exprimé par
M. Loridant à l'instant puisque nous ne souhaitons pas mettre en difficulté le
système des retraites par répartition.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 115, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 15.
Par amendement n° 116, M. Ostermann, au nom de la commission des finances,
propose d'insérer, après l'article 15, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Les fonds de retraite sont des personnes morales, ayant pour objet
exclusif la couverture des engagements pris dans le cadre de plans de
retraite.
« Ils sont constitués sous la forme d'une société anonyme d'assurance, d'une
société d'assurance mutuelle, d'une institution de prévoyance régie par le
titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou d'un organisme
mutualiste du code de la mutualité.
« Lorsque le fonds de retraite est constitué sous forme d'une institution de
prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale,
le chapitre II du titre III du livre IX dudit code est applicable aux plans de
retraite souscrits auprès de ce fonds.
« Lorsque le fonds de retraite est constitué sous une autre juridique, les
titres Ier, III et IV du livre Ier et le titre IV du livre IV du code des
assurances sont applicables aux plans de retraite souscrits auprès de ce fonds.
Toutefois, lorsque le fonds de retraite est constitué sous la forme d'un
organisme mutualiste régi par le code de la mutualité, les articles L. 121-2,
L. 122-2, L. 122-3 et L. 321-2 dudit code lui demeurent applicables.
« Les fonds de retraite constitués sous la forme d'une société anonyme
d'assurance ou d'une société d'assurance mutuelle adhèrent à un fonds de
garantie des assurés institué à l'article 68 de la loi n° 99-532 du 25 juin
1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière.
« II. - Un avenant à l'accord collectif ou la décision de l'employeur visés à
l'article
(cf. amendement n° 113)
de la loi n° du sur
l'épargne salariale et l'épargne retraite désigne le fonds de retraite choisi
après mise en concurrence.
« Ledit accord collectif ou ladite décision de l'employeur susmentionnés
détermine dans quelles conditions et selon quelle périodicité le choix du fonds
de retraite peut être réexaminé. La périodicité du réexamen ne peut excéder
cinq ans.
« Lorsque le souscripteur d'un plan de retraite décide de changer de fonds de
retraite, la contrevaleur des actifs représentatifs des droits et obligations
attachés à ce plan est intégralement transférée, sans pénalité, vers le nouveau
fonds de retraite.
« En cas de délégation de la gestion des actifs des fonds de retraite,
celle-ci ne peut être confiée qu'à une entreprise d'investissement agréée pour
effectuer à titre principal les services visés au
d
de l'article 4 de la
loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.
Dans ce cas, le fonds de retraite procède, au moins tous les cinq ans, au
réexamen du choix de l'entreprise d'investissement.
« III. - Les fonds de retraite sont tenus d'exercer effectivement, dans le
seul intérêt des adhérents, les droits de vote attachés aux titres, donnant
directement ou indirectement accès au capital de sociétés, détenus par ces
fonds.
« Les actionnaires d'un fonds de retraite doivent s'abstenir de toute
initiative qui aurait pour objet ou pour effet de privilégier leurs intérêts
propres au détriment des adhérents.
« Les dirigeants d'un fonds de retraite doivent, dans l'exercice de leur
activité, conserver leur autonomie de gestion afin de faire prévaloir, dans
tous les cas, l'intérêt des adhérents des plans de retraite dont ce fonds
couvre les engagements.
« Le non-respect des obligations posées aux deux alinéas précédents est
sanctionné par la Commission des opérations de bourse dans les conditions
prévues par l'ordonnance n° 67-833 du 28 juillet 1967 instituant une Commission
des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs
mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse.
« Un décret précise notamment les conditions dans lesquelles il peut être
dérogé aux dispositions du premier alinéa dans le cas où l'exercice effectif
des droits de vote entraînerait des coûts disproportionnés.
« IV. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° L'article 206 est complété par un 12° ainsi rédigé :
«
12°
Les fonds de retraite créés par la loi n° du sur
l'épargne salariale et l'épargne et l'épargne retraite sont assujettis à
l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. »
« 2° Après le I
bis
de l'article 235
ter
Y, il est inséré un I
ter
ainsi rédigé :
« I
ter. -
Les fonds de retraite prévus par la loi n° du sur
l'épargne salariale et l'épargne retraite ne sont pas assujettis à cette
contribution. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Joseph Ostermann,
rapporteur.
Cet article additionnel prévoit que la gestion des plans de
retraite sera assurée par des personnes morales appelées « fonds de retraite
».
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 116, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 15.
Par amendement n° 117, M. Ostermann, au nom de la commission des finances,
propose d'insérer, après l'article 15, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Les fonds de retraite ne peuvent commencer leurs opérations qu'après
avoir obtenu un agrément, délivré par arrêté du ministre chargé de l'économie,
après avis de la Commission de contrôle des fonds de retraite.
« La délivrance de l'agrément prend en compte :
« - les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée et
leur adéquation au programme d'activités de l'entreprise d'assurance, de
l'organisme mutualiste ou de l'institution de prévoyance ;
« - l'honorabilité, la compétence et l'expérience des personnes chargées de
diriger l'entreprise d'assurance, l'organisme mutualiste ou l'institution de
prévoyance ;
« - la répartition du capital et la qualité des actionnaires de la société
anonyme d'assurance ou, pour les sociétés d'assurance mutuelles, les organismes
mutualistes et les institutions de prévoyance, les modalités de constitution du
fonds d'établissement.
« Le ministre refuse l'agrément, après avis de la Commission de contrôle des
fonds de retraite, lorsque l'exercice de la mission de surveillance du fonds
est susceptible d'être entravé, soit par l'existence de liens de contrôle
directs ou indirects entre le fonds requérant et d'autres personnes physiques
ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires
ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace
économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.
« L'administration centrale des fonds doit être située sur le même territoire
national que leur siège statutaire.
« L'agrément administratif prévu au premier alinéa peut être retiré par le
ministre chargé de l'économie, sur avis conforme de la Commission de contrôle
des fonds de retraite, en cas d'absence prolongée d'activité ou de rupture de
l'équilibre entre les moyens financiers du fonds de retraite et son
activité.
« II. - Le contrôle de l'Etat sur les fonds de retraite s'exerce dans
l'intérêt des adhérents à un plan de retraite et de leurs ayants droit au titre
de la présente loi, afin de vérifier que les fonds de retraite tiennent les
engagements qu'ils ont contractés et qu'ils respectent les dispositions
législatives et réglementaires qui leur sont applicables.
« A cette fin, la Commission de contrôle des assurances et la commission de
contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale se
réunissent et siègent en formation commune. La Commission des opérations de
bourse désigne deux de ses membres qui participent avec voix délibérative. La
commission ainsi constituée prend le nom de Commission de contrôle des fonds de
retraite. Le président de la Commission est élu en son sein.
« Le contrôle de l'Etat sur les fonds de retraite s'exerce conformément aux
dispositions des articles L. 310-8, L. 310-9, L. 310-11 et L. 310-12-1
(huitième, dixième et onzième alinéas) et L. 310-13 à L. 310-28 du code des
assurances.
« Les membres de la Commission de contrôle des fonds de retraite ne peuvent,
pendant la durée de leur mandat et dans les cinq ans qui suivent l'expiration
de celui-ci, recevoir, directement ou indirectement, de rétribution d'un fonds
de retraite ou d'une entreprise d'investissement agréés pour effectuer à titre
principal les services visés au
d
de l'article 4 de la loi n° 96-597 du
2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ou de toute société
exerçant sur le fonds ou le prestataire un contrôle exclusif au sens de
l'article L. 233-16 du code de commerce.
« La Commission de contrôle des fonds de retraite adresse chaque année un
rapport au Président de la République et au Parlement. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Joseph Ostermann,
rapporteur.
Cet article additionnel prévoit diverses mesures relatives au
contrôle des fonds de retraite, afin d'assurer la sécurité des sommes
recueillies sur les plans de retraite. Premièrement, les fonds de retraite
devront recevoir un agrément administratif du ministre avant de commencer leurs
activités. Deuxièmement, un commission de contrôle spéciale sera créée pour
contrôler ces fonds de retraite. Elle sera formée par la réunion de deux
commissions existantes et sera dénommée « Commission de contrôle des fonds de
retraite ».
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 117, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 15.
Par amendement n° 118, M. Ostermann, au nom de la commission des finances,
propose d'insérer, après l'article 15, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le souscripteur d'un plan de retraite est tenu :
« - de remettre à l'adhérent une notice établie par le fonds qui définit les
garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à
accomplir lors de la liquidation de sa rente viagère ou, le cas échéant, des
sommes versées en capital ;
« - d'informer, le cas échéant, les adhérents par écrit des modifications
qu'il est prévu d'apporter à leurs droits et obligations lors d'une
modification du contenu ou des conditions de gestion du plan de retraite.
« La preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information
relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.
« Le fonds doit indiquer chaque année aux adhérents des plans de retraite le
montant de la provision mathématique représentative des droits qu'ils ont
acquis dans le cadre du plan.
« II. - Un conseil de surveillance, comprenant des représentants des
adhérents, des employeurs, des organisations syndicales de salariés et des
retraités est institué pour chaque plan de retraite. L'accord collectif peut
préciser la composition du conseil de surveillance. A défaut, le conseil est
composé pour un tiers de représentants des adhérents du plan, pour un tiers de
représentants des employeurs et pour le tiers restant de représentants des
organisations syndicales de salariés et de représentants des retraités. Le
conseil de surveillance ne peut excéder vingt et un membres siégeant avec voix
délibérative.
« Le conseil de surveillance peut également comprendre - sur demande d'un
tiers au moins de ses membres - deux personnes compétentes en matière de
gestion financière, siégeant avec voix consultative et n'ayant aucun lien de
subordination avec le fonds de retraite auprès duquel est souscrit le plan de
retraite.
« Dans le cas de la souscription d'un plan de retraite par plusieurs
employeurs, les représentants des adhérents sont élus, à bulletin secret et par
voie de correspondance, par les adhérents des entreprises concernées. Le droit
applicable est celui défini par le code du travail en matière d'élections des
représentants du personnel.
« Les orientations de gestion du plan de retraite sont définies par le conseil
de surveillance. Aucune modification du plan ne peut être prise sans que le
conseil en soit informé préalablement. Le fonds de retraite communique chaque
année au conseil de surveillance du plan, deux mois au plus après la clôture de
l'exercice, un rapport sur la gestion du plan. Le conseil de surveillance émet
au moins deux fois par an un avis sur la gestion du plan par le fonds.
« Les membres du conseil peuvent demander à bénéficier des dispositions de
l'article L. 444-1 du code du travail.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
paragraphe.
« III. - A la demande d'un tiers au moins des membres du conseil de
surveillance, les dirigeants du fonds de retraite peuvent être entendus sur une
ou plusieurs opérations relatives à la gestion du plan de retraite. Si la
réponse ne satisfait pas la majorité des membres du conseil de surveillance, le
conseil demande en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de
présenter un rapport sur la ou les opérations de gestion mentionnées au premier
alinéa. Le ministère public est habilité à agir aux mêmes fins. S'il est fait
droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et
des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge du fonds.
Le rapport est adressé au conseil de surveillance, au ministère public, au
commissaire aux comptes du fonds qui gère le plan de retraite, aux organes de
direction dudit fonds ainsi qu'au président de la Commission de contrôle des
fonds de retraite. Ce rapport doit en outre être annexé à celui établi par le
commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale du fonds.
« Le conseil de surveillance peut demander aux commissaires aux comptes et aux
actuaires du fonds de retraite auprès duquel le plan est souscrit tout
renseignement sur l'activité et la situation financière du fonds. Les
commissaires aux comptes et les actuaires sont alors déliés, à son égard, de
l'obligation de secret professionnel. Les membres du conseil de surveillance
sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant
un caractèr confidentiel et données comme telles par les commissaires aux
comptes. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Joseph Ostermann,
rapporteur.
Cet article additionnel traite des obligations d'information
que le fonds de retraite doit aux adhérents du plan.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 118, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 15.
Par amendement n° 119, M. Ostermann, au nom de la commission des finances,
propose, après l'article 15, d'ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Les fonds de retraite sont soumis à des règles spécifiques d'évaluation
de leurs actifs, de provisionnement afférent à ces derniers et de participation
aux excédents fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces règles tiennent compte
de la nature et de la durée de détention de ces actifs ainsi que de leurs
besoins de solvabilité.
« II. - Les engagements réglementés des fonds de retraite ne peuvent être
représentés pour plus de 5 % par des parts ou actions d'un même organisme de
placement collectif en valeurs mobilières, ou par l'ensemble des valeurs émises
et des prêts obtenus par une même société ou des sociétés contrôlées par cette
société au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
« Les engagements réglementés des fonds de retraite peuvent être représentés à
concurrence de 10 % et dans la limite de 0,5 % par émetteur, appréciée dans les
mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, par des actions, parts ou droits émis
par une société commerciale et admis à la négociation sur un marché réglementé
ainsi que par des parts de fonds communs de placement à risque du chapitre IV
de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement
collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de
créances et de fonds de placement dans l'innovation prévus au chapitre IV
bis
de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Joseph Ostermann,
rapporteur.
Il s'agit de prévoir les règles prudentielles spécifiques qui
devront s'appliquer à la gestion des fonds de retraite.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 119, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 15.
Intitulé du projet de loi