SEANCE DU 8 NOVEMBRE 2000
M. le président.
« Art. 12. - I. - 1. L'article L. 443-3 du code du travail est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le règlement du plan d'épargne d'entreprise peut prévoir que les fonds
communs de placement régis par l'article 20 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre
1988 précitée, qui peuvent recevoir les sommes versées dans le plan, disposent
d'un conseil de surveillance commun. Il peut également fixer la composition des
conseils de surveillance des fonds communs de placement régis par les articles
20 et 21 de la même loi. En ce cas, il est fait application des dispositions
desdits articles. Le règlement précise les modalités de désignation de ces
conseils. »
« 2. L'article 20 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée est ainsi
modifié :
«
a)
Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés
;
« Le conseil de surveillance est composé de représentants des salariés
porteurs de parts et, pour moitié au plus, de représentants de l'entreprise ou,
si le fonds réunit les valeurs acquises avec des sommes provenant de réserves
de participation ou versées dans des plans d'épargne d'entreprise constitués
dans plusieurs entreprises, des représentants de ces entreprises.
« Le règlement précise les modalités de désignation des représentants des
salariés porteurs de parts soit par élection, soit par choix opéré par le ou
les comités d'entreprise intéressés ou par les organisations syndicales
représentatives au sens de l'article L. 132-2 du code du travail.
« Le président du conseil de surveillance est choisi parmi les représentants
des porteurs de parts.
« Lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article L. 443-3 du
même code, le règlement fait référence aux dispositions précisées par le
règlement du plan d'épargne. » ;
«
b)
Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés ;
« Le conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux valeurs
comprises dans le fonds et décide de l'apport des titres aux offres d'achat ou
d'échange. Toutefois le règlement peut prévoir que les droits de vote relatifs
à ces titres sont exercés par la société de gestion, et que celle-ci peut
décider de l'apport des titres. Le conseil de surveillance est chargé notamment
de l'examen de la gestion financière, administrative et comptable. Il peut
demander à entendre la société de gestion, le dépositaire et le commissaire aux
comptes du fonds qui sont tenus de déférer à sa convocation. Il décide des
fusions, scissions ou liquidations. Le règlement du fonds précise les
transformations et les modifications du règlement qui ne peuvent être décidées
sans l'accord du conseil de surveillance. Sans préjudice des compétences de la
société de gestion mentionnées à l'article 12 et de celles du liquidateur
prévues à l'article 18, le conseil de surveillance peut agir en justice pour
défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs.
« Le conseil de surveillance adopte un rapport annuel mis à la disposition de
chaque porteur de parts et dont le contenu est précisé par un règlement de la
Commission des opérations de bourse. » ;
«
c)
Les avant-dernier et dernier alinéas sont remplacés par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables aux fonds dont l'actif
comprend au plus un tiers de titres émis par l'entreprise ou par toute autre
société qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 444-3 du
code du travail. Elles ne sont pas applicables aux fonds communs de placement
gérés par une société soumise au statut de la coopération et constitués entre
les salariés de l'entreprise. »
« II. - L'article 21 de la même loi est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sont soumis aux dispositions du présent article les fonds dont plus du tiers
de l'actif est composé de titres émis par l'entreprise ou par toute autre
société qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 444-3 du
code du travail. » ;
« 2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par huit alinéas ainsi
rédigés :
« Le règlement du fonds précise la composition et les modalités de désignation
de ce conseil, qui peut être effectuée soit par élection sur la base du nombre
de parts détenues par chaque salarié porteur de parts, soit dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l'article 20.
« Lorsque les membres du conseil de surveillance sont exclusivement des
représentants des salariés porteurs de parts en activité, élus sur la base du
nombre de parts détenues et eux mêmes salariés de l'entreprise et porteurs de
parts du fonds, le conseil exerce les droits de vote attachés aux titres émis
par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée ; il rend compte,
en les motivant, de ses votes aux porteurs de parts.
« Lorsque la composition et la désignation du conseil sont régies par le
deuxième alinéa de l'article 20, le règlement du fonds prévoit que le conseil
de surveillance exerce les droits de vote attachés aux titres émis par
l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée et rend compte, en les
motivant, de ses votes aux porteurs de parts. Toutefois, il peut prévoir que
les droits de vote relatifs à ces titres sont exercés individuellement par les
porteurs de parts, et, pour les fractions de parts formant rompus, par le
conseil de surveillance. Le conseil met alors à la disposition des porteurs les
informations économiques et financières, portant sur les trois derniers
exercices, qu'il détient sur l'entreprise.
« Dans les entreprises qui disposent d'un comité d'entreprise, doivent être
transmises au conseil de surveillance les informations communiquées à ce comité
en application des articles L. 432-4 et L. 432-4-2 du code du travail, ainsi
que, le cas échéant, copie du rapport de l'expert-comptable désigné en
application de l'article L. 434-6 du même code.
« Dans les entreprises qui n'ont pas mis en place de comité d'entreprise, le
conseil de surveillance peut se faire assister d'un expert-comptable dans les
conditions précisées à l'article L. 434-6 du code du travail ou convoquer les
commissaires aux comptes de l'entreprise pour recevoir leurs explications sur
les comptes de l'entreprise : il peut également inviter le chef d'entreprise à
expliquer les événements ayant eu une influence significative sur la
valorisation des titres.
« Lorsqu'une offre publique est effectuée en application de l'article 33 de la
loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée ou, dans les autres cas d'offre,
lorsque le règlement du plan d'épargne le permet, le conseil décide de l'apport
des titres aux offres d'achat ou d'échange. Le règlement du fonds précise les
cas où le conseil doit recueillir l'avis préalable des porteurs.
« Le conseil de surveillance est chargé notamment de l'examen de la gestion
financière, administrative et comptable du fonds. Il peut demander à entendre
la société de gestion, le dépositaire et le commissaire aux comptes du fonds
qui sont tenus de déférer à sa convocation. Il décide des fusions, scissions ou
liquidations. Le règlement du fonds précise les transformations et les
modifications du règlement qui ne peuvent être décidées sans l'accord du
conseil de surveillance. Sans préjudice des compétences de la société de
gestion mentionnées à l'article 12 et de celles du liquidateur prévues à
l'article 18, le conseil de surveillance peut agir en justice pour défendre ou
faire valoir les droits ou intérêts des porteurs.
« Le conseil de surveillance adopte un rapport annuel et, le cas échéant, un
rapport simplifié dont les contenus sont précisés par un règlement de la
Commission des opérations de bourse. Il s'assure de la diffusion régulière par
l'entreprise de l'information aux porteurs de parts et en particulier de la
diffusion de l'un au moins de ces deux documents. » ;
« 3° L'avant-dernier alinéa est supprimé.
« III. - Les règlements des fonds communs de placement d'entreprise existant à
la date de publication de la présente loi doivent être mis en conformité avec
les dispositions du présent article dans un délai de neuf mois à compter de
ladite publication. »
Sur cet article, je suis d'abord saisi de trois amendements qui peuvent faire
l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 160, MM. Loridant, Fischer, Muzeau et les membres du groupe
communiste républicain et citoyen proposent :
I. - De remplacer les quatre alinéas du texte présenté par le
a)
du 2
du I de l'article 12 pour modifier l'article 20 de la loi n° 88-1201 du 23
décembre 1988 par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les conseils de surveillance sont composés de représentants des salariés
porteurs de parts, dont la moitié au moins en activité, désignés dans les
conditions fixées par l'article L. 443-10 du code du travail.
« Sur décision de leurs membres, les conseils exercent les droits de vote
attachés aux titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui leur
est liée et rendent compte en les motivant, de leurs votes aux porteurs de
parts.
« A défaut d'une telle décision, les droits de vote attachés à ces titres sont
exercés individuellement par les salariés porteurs de parts et pour les
fractions de part formant rompus par le conseil de surveillance. Le conseil met
alors à la disposition des porteurs, les informations économiques et
financières, portant sur les trois derniers exercices, qu'il détient sur
l'entreprise. »
II. - En conséquence, dans le
a)
du 2 du I de l'article 12, de
remplacer le chiffre : « quatre » par le chiffre : « trois ».
Par amendement n° 14, M. Chérioux, au nom de la commission des affaires
sociales, propose de compléter le premier alinéa du texte présenté par le
a)
du 2 du I de l'article 12 pour remplacer le deuxième alinéa de
l'article 20 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, par une phrase ainsi
rédigée : « Toutefois, lorsque le fonds détient plus de trois pour cent du
capital social de l'entreprise ou de toute entreprise qui lui est liée au sens
de l'article L. 225-180 du code de commerce, le règlement prévoit que le
conseil de surveillance est composé pour les trois quarts au moins de
représentants des salariés porteurs de parts. »
Par amendement n° 91 rectifié, M. Ostermann, au nom de la commission des
finances, propose :
I. - De supprimer le troisième alinéa du texte présenté par le
a)
du 2
du I de l'article 12 pour modifier l'article 20 de la loi n° 88-1201 du 23
décembre 1988.
II. - De supprimer la seconde phrase du texte proposé par le
c)
du 2 du
I de l'article 12 pour modifier l'article 20 de la loi n° 88-1201 du 23
décembre 1988.
La parole est à M. Fischer, pour défendre l'amendement n° 160.
M. Guy Fischer.
L'amendement n° 160 traite d'une question relativement importante : les
possibilités offertes aux salariés de connaître de l'utilisation des sommes
collectées au moyen des plans d'épargne.
Nous proposons une mesure dont nous reconnaissons d'ailleurs le caractère
surprenant pour beaucoup d'entre vous et qui consiste, une fois acquise la
personnalité juridique des fonds communs de placement d'entreprise, à réserver
de manière exclusive les postes des conseils de surveillance de ces fonds aux
salariés porteurs de parts.
Nous avons déjà eu l'occasion de souligner que l'épargne salariale présentait
la caractéristique essentielle d'être une forme de prélèvement sur la valeur
ajoutée, et donc sur la richesse créée par le travail, et d'être de fait
assimilée à cette autre forme d'utilisation de la valeur ajoutée que
constituent les salaires bruts.
L'argent de l'épargne salariale, qu'il serve à aider l'économie solidaire,
qu'il permette de financer les investissements de l'entreprise ou qu'il ait
encore d'autres usages, reste l'argent des salariés. Il est donc logique et
naturel que les salariés en soient les gestionnaires avisés et exclusifs.
C'est donc au nom de ces principes simples, lisibles et transparents que nous
présentons cet amendement.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n°
14.
M. Jean Chérioux,
rapporteur pour avis.
Cet amendement vise à renforcer la représentation
des salariés actionnaires dans les conseils de surveillance des fonds communs
de placement d'entreprise lorsque ces fonds sont diversifiés et représentent 3
% du capital de l'entreprise.
Actuellement, la plupart de ces conseils de surveillance sont composés de
manière paritaire, avec autant de représentants des salariés que de
représentants de l'employeur. La réglementation actuelle prévoit toutefois que,
lorsque le FCPE détient plus de 10 % des droits de vote attachés aux actions de
l'entreprise, le conseil de surveillance doit être composé pour 75 % au moins
de représentants des salariés.
Cet amendement prévoit donc d'abaisser ce seuil de 10 % des droits de vote à 3
% du capital, en cohérence avec les dispositions de l'article 13 du présent
projet de loi. A ce propos, le critère du capital est sans doute préférable,
car l'identification des droits de vote reste souvent difficile.
On pourrait objecter que ces FCPE dits « de l'article 20 » sont des fonds
diversifiés. Il n'est pourtant pas exclu qu'ils puissent détenir une part
significative du capital de l'entreprise. C'est en définitive l'objet de cet
amendement, qui constitue en quelque sorte une garantie : 3 % du capital, cela
peut jouer un rôle important, et il faut que ce soit les salariés qui disposent
du droit de prendre les décisions.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 91 rectifié et
pour donner l'avis de la commission sur les amendements n°s 160 et 14.
M. Joseph Ostermann,
rapporteur.
La commission des finances n'est pas très favorable à la
disposition qui impose la nomination du président du conseil de surveillance du
FCPE régie par l'article 20 précité parmi les porteurs de parts. Elle estime
que le conseil de surveillance doit bénéficier d'une liberté d'appréciation.
Il convient, en outre, de remarquer que, s'ils le désirent, les porteurs de
parts pourront toujours nommer un des leurs comme président, puisqu'ils
représentent au moins la moitié des membres du conseil de surveillance. La
commission vous propose donc de supprimer cette obligation.
Par ailleurs, elle vous propose également de supprimer une disposition créant
une dérogation pour les sociétés soumises au statut de la coopération et qui,
selon les informations que j'ai pu obtenir, serait devenue obsolète.
En ce qui concerne l'amendement n° 160, la commission n'est pas favorable à la
présence dans le conseil de surveillance de représentants de salariés qui ne
sont pas en activité.
Concernant l'amendement n° 14, une décision similaire ayant été votée par le
Sénat le 16 décembre dernier, j'émettrai un avis favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 160, 14 et 91 rectifié
?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
L'amendement n° 91 rectifié n'est pas acceptable pour
le Gouvernement, qui souhaite, au contraire, que le président du conseil de
surveillance soit un salarié réprésentant des porteurs de parts.
Pour ce qui a trait à l'amendement n° 14, j'ai écouté l'argumentation de M. le
rapporteur pour avis, qui souhaite une mesure intermédiaire entre ce qui figure
dans le texte actuel et ce qui avait été proposé à l'origine. Il me paraît tout
à fait acceptable, quand le fonds détient plus de 3 % du capital social de
l'entreprise, que le conseil de surveillance soit composé pour les trois quarts
au moins de représentants des salariés porteurs de parts.
Le Gouvernement s'en remettra donc à la sagesse du Sénat.
Pour ce qui est de l'amendement n° 160, je renvoie M. Fischer à notre débat de
cet après-midi sur la désignation du conseil. Là encore, laissons faire les
partenaires sociaux ; ne créons pas de contraintes, de lourdeurs, voire de
rigidités supplémentaires tout à fait inutiles dans un texte où il est moins
besoin de cadres et de règles que de souplesse pour permettre l'innovation, la
recherche de développement et la plus grande attractivité du produit.
Le Gouvernement est donc défavorable à l'amendement n° 160.
M. Jean Chérioux,
rapporteur pour avis.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Jean Chérioux,
rapporteur pour avis.
Je voudrais faire remarquer à M. le secrétaire
d'Etat qu'une fois de plus il constate la qualité du texte voté au mois de
décembre de l'année dernière par le Sénat. Cela montre combien il est
regrettable qu'à l'époque le Gouvernement ne se soit pas davantage intéressé à
ce texte !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 160, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 14, accepté par la commission et pour lequel
le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 91 rectifié, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 92, M. Ostermann, au nom de la commission des finances,
propose, dans la première phrase du premier alinéa du texte présenté par le
b
du 2 du I de l'article 12 pour modifier l'article 20 de la loi n°
88-1201 du 23 décembre 1988, après les mots : « et décide de l'apport des
titres », d'insérer les mots : « émis par l'entreprise ou par toute autre
société qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 444-3 du
code du travail ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Joseph Ostermann,
rapporteur.
La commission estime que, dans le cas d'un FCPE diversifié,
la décision de l'apport des titres aux offres d'achat ou d'échange doit revenir
au conseil de surveillance uniquement lorsque les titres de l'entreprise ou de
toute autre société qui lui est liée conformément à l'article 3 du présent
projet de loi sont concernés. En effet, pour les autres titres, cette question
obéit à des préoccupations de valorisation boursière. La société de gestion
apparaît plus à même de prendre ce genre de décision dans l'intérêt des
porteurs de parts.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Je commencerai par répondre à M. Chérioux.
Monsieur le rapporteur pour avis, le Gouvernement s'est bien intéressé au
texte du Sénat ; il ne l'a pas condamné, il en a même extrait la «
substantifique moelle ». Il considère cependant que son texte est encore
meilleur et a demandé à son représentant de le défendre, ce que je fais ce soir
avec véhémence mais humilité !
(Sourires.)
Pour en revenir à l'amendement n° 92 de la commission des finances, il a un
objet similaire à celui de l'amendement n° 15 rectifié de la commission des
affaires sociales, à la différence que M. Chérioux ne vise que l'apport des
titres aux offres et non l'exercice du droit de vote. Le Gouvernement a émis un
avis défavorable dans l'un et l'autre cas.
Là encore, il vaut mieux laisser les partenaires sociaux libres de décider
eux-mêmes les cas où ils souhaitent ou non exercer ces droits ou les déléguer.
Laissons de la souplesse, n'introduisons pas de rigidité supplémentaire. Vous
l'avez souhaité, nous l'avons souhaité. Parfois nous ne sommes pas en
désaccord, mais, sur ce point, il y a désaccord.
M. Joseph Ostermann,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Joseph Ostermann,
rapporteur.
Monsieur le président, l'amendement n° 15 rectifié présenté
par la commission des affaires sociales étant similaire à l'amendement n° 92
proposé par la commission des finances, il pourrait être examiné en même temps
que celui-ci.
M. le président.
Soit !
J'appelle donc en discussion l'amendement n° 15 rectifié, présenté par M.
Chérioux, au nom de la commission des affaires sociales, et tendant à compléter
la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le
b
du 2 du I
de l'article 12 pour l'article 20 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 par
les mots : « , à l'exception des titres de l'entreprise ou de toute entreprise
qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 444-3 du code du
travail ».
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Jean Chérioux,
rapporteur pour avis.
Cet amendement a pour objet de supprimer des
rigidités. En effet, pour les fonds communs de placement diversifiés, le projet
de loi prévoit que le conseil de surveillance exerce le droit de vote et décide
de l'apport des titres aux offres d'achat ou d'échange. Il est toutefois
précisé que le règlement du fonds commun de placement peut prévoir que le
conseil de surveillance délègue ses pouvoirs à la société de gestion. Cette
délégation ne doit pas valoir s'agissant de l'apport des titres de
l'entreprise. Dans ce cas, c'est le conseil de surveillance qui doit décider,
dans l'optique de mes propos précédents.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur cet amendement ?
M. Joseph Ostermann,
rapporteur.
La commission des finances a proposé un amendement qui est
proche de celui que présente la commission des affaires sociales, mais qui
laisse une plus grande marge de manoeuvre au conseil de surveillance. Par
principe, ce dernier doit décider de l'apport des titres de l'entreprise.
Toutefois, le règlement peut prévoir que cette décision est prise par la
société de gestion.
Cependant, dans la mesure où les autres dispositions proposées par la
commission des affaires sociales et acceptées par la commission des finances
interdisent au conseil de surveillance de se déssaisir de ses pouvoirs sur les
titres de l'entreprise, votre commission retire son amendement au profit de
l'amendement de la commission des affaires sociales.
M. le président.
L'amendement n° 92 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 15 rectifié ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Même argumentation, même position que précédemment :
défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 15 rectifié, accepté par la commission et
repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 16 rectifié, M. Chérioux, au nom de la commission des
affaires sociale, propose, dans l'avant-dernière phrase du premier alinéa du
texte présenté par le
b)
du 2 du I de l'article 12 pour l'article 20 de
la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, de remplacer les mots : « ne peuvent
être décidées » par les mots : « peuvent être décidées ».
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Jean Chérioux,
rapporteur pour avis.
Actuellement, le conseil de surveillance doit
donner son accord pour toute modification du règlement du fonds commun de
placement d'entreprise. Or l'article qui nous est présenté bouleverse
sensiblement le régime actuel. Il prévoit que le règlement du fonds doit
préciser toutes les modifications ou transformations du règlement qui ne
peuvent être décidées sans l'accord du conseil de surveillance. Dès lors,
l'accord du conseil de surveillance, et donc des salariés porteurs de parts, ne
serait plus toujours nécessaire.
On comprend bien l'objet d'une telle disposition. On a aujourd'hui du mal à
réunir les conseils de surveillance, faute de quorum. En outre, on les fait
délibérer sur n'importe quel sujet, aussi bien sur le primordial que sur
l'accessoire. Il s'agirait donc d'une mesure de simplification. Mais elle est
risquée et peut même apparaître, dans certains cas, « liberticide ».
C'est pourquoi cet amendement tend à limiter le champ de dessaisissement des
conseils de surveillance. Le règlement, plutôt que de prévoir les
transformations ou les modifications qui ne peuvent être décidées sans l'accord
du conseil de surveillance - le champ est large - ne fait que recenser celles
qui peuvent être décidées sans son accord. Le dessaisissement est donc mieux
encadré.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Joseph Ostermann,
rapporteur.
La rédaction retenue par la commission des affaires sociales
permet de renforcer les prérogatives du conseil de surveillance. Aussi, la
commission des finances émet un avis favorable sur cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Les éléments apportés par les deux rapporteurs ont
convaincu le Gouvernement, qui s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 16 rectifié, pour lequel le Gouvernement s'en
remet à la sagesse du Sénat.
M. Guy Fischer.
Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 17 rectifié
bis,
M. Chérioux, au nom de la commission
des affaires sociales, propose, dans la première phrase du texte présenté par
le
c)
du 2 du I de l'article 12 pour le dernier alinéa de l'article 20
de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, de remplacer les mots : "un tiers"
par les mots : "10 %". »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Jean Chérioux,
rapporteur pour avis.
L'article 12 cherche à rétablir une cohérence
dans la distinction entre les fonds diversifiés, dits FCPE « article 20 », et
les fonds d'actionnariat salarié, dits FCPE « article 21 », en titres de
l'entreprise. Il fait, en outre, reposer la distinction sur la composition de
l'actif du fonds : s'il est composé à moins d'un tiers par des titres de
l'entreprise, c'est un fonds diversifié.
Cette limite du tiers paraît nettement trop élevée. On ne peut en effet parler
de fonds diversifiés lorsque le tiers de l'actif est investi en titres de
l'entreprise. Cet amendement vise donc à ramener ce seuil à 10 %.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Joseph Ostermann,
rapporteur.
On peut effectivement estimer qu'un FCPE dont le tiers de
l'actif est investi dans les titres de l'entreprise ne peut qu'en partie
répartir les risques. Par conséquent, la commission émet un avis favorable sur
cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Aux yeux du Gouvernement, le seuil de 10 % paraît trop
bas, car il est nécessaire de laisser une certaine souplesse de gestion aux
partenaires sociaux. En outre, les conseils de surveillance des fonds régis par
l'article 21 disposent d'informations et de pouvoirs qui se justifient par une
exposition substantielle aux risques de l'entreprise. Le Gouvernement propose
le retrait de cet amendement auquel il est défavorable car on ne peut pas dire
que le seuil de 10 % soit significatif s'agissant des opérations que vous
envisagez.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 17 rectifié
bis
, accepté par la
commission et repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 93, M. Ostermann, au nom de la commission des finances,
propose :
I. - De compléter le texte présenté par le
c)
du 2 du I de l'article 12
pour modifier l'article 20 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 par un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'entreprise est régie par les dispositions de la loi n° 47-1775 du
10 septembre 1947 portant statut de la coopération, le fonds commun de
placement d'entreprise peut investir dans les titres de capital qu'elle émet,
sans préjudice des dispositions spécifiques qui régissent le cas échéant la
souscription de ces titres par les salariés et dans les conditions fixées par
décret. »
II. - En conséquence, dans l'avant-dernier alinéa
(c)
du 2 du I de cet
article, de remplacer les mots : « par un alinéa ainsi rédigé : » par les mots
: « par deux alinéas ainsi rédigés : ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Joseph Ostermann,
rapporteur.
Lors de l'examen de l'article 3 du présent projet de loi,
votre commission a tenu à encadrer la possibilité pour les FCPE d'investir dans
les parts d'une société coopérative.
En réalité, cette faculté existe déjà dans le décret n° 89-623 du 6 septembre
1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 mais elle est
plus restrictive : un FCPE peut investir dans les parts d'une société
coopérative lorsque celles-ci sont émises par l'entreprise qui est à l'origine
de la création du fonds et en fonction de la liquidité des titres en cause.
Ainsi, conformément à l'article 7 du décret n° 89-623 précité, le FCPE ne peut
employer plus de 10 % de son actif dans des parts d'une coopérative.
Cette limite peut cependant être portée à 50 % à condition que les statuts de
ladite coopérative ne prévoient pas de restriction au rachat immédiat des parts
sociales détenues par le fonds.
En outre, les parts sociales émises par des sociétés coopératives de
production revêtant la forme de sociétés anonymes peuvent être détenues par les
FCPE de ces coopératives sans limitation quantitative.
Afin que la disposition votée à l'article 3 du présent projet de loi et
insérée dans le code du travail respecte les règles prudentielles fixées dans
le décret d'application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, votre
commission a jugé utile de mentionner expressément dans ladite loi les titres
de capital émis par les sociétés coopératives et de faire référence au décret
d'application mentionné précédemment. Tel est l'objet de cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Je crois avoir apporté cet après-midi les éléments de
réponse, à l'occasion de l'examen de l'amendement n° 97.
Ce que souhaitent les auteurs de cet amendement est parfaitement possible aux
termes de la législation actuelle. Il ne me paraît pas nécessaire de le
préciser ici
stricto sensu
.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 93, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 18, M. Chérioux, au nom de la commission des affaires
sociales, propose, dans le texte présenté par le 1° du II de l'article 12 pour
le premier alinéa de l'article 21 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, de
remplacer les mots : « du tiers » par les mots : « de dix pour cent ».
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Jean Chérioux,
rapporteur pour avis.
Il s'agit d'un amendement de coordination, qui
reprend le seuil adopté par le Sénat à l'amendement n° 17 rectifié
bis
.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
La modification que la commission a demandée sur
l'article 20 tout à l'heure a été repoussée par le Gouvernement. Il s'agit de
la même démonstration sur l'article 21. Même cause, mêmes effets : avis
défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 18, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 140, M. Massion, Mme Bergé-Lavigne, MM. Angels, Charasse,
Demerliat, Haut, Lise, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe
socialiste et apparentés proposent, dans le texte présenté par le 1° du II de
l'article 12 pour le premier alinéa de l'article 21 de la loi n° 88-1201 du 23
décembre 1988, après les mots : « de l'actif », de remplacer le mot : « est »
par les mots : « peut être ».
La parole est à M. Massion.
M. Marc Massion.
La distinction entre les fonds relevant de l'article 20, c'est-à-dire
diversifiés, et ceux qui sont régis par l'article 21, c'est-à-dire ceux dont
les actionnaires ont plus d'un tiers de l'actif, permet de renforcer les droits
des salariés lorsqu'il y a détention de titres de l'entreprise. S'il est
logique de fixer un seuil maximal pour les fonds relevant de l'article 20,
au-delà duquel les droits des salariés sont renforcés, la suppression de ces
mêmes droits à l'information, si le fonds passe en dessous du seuil, ne me
semble pas légitime.
Si on prend l'exemple d'un fonds qui détient 40 % de titres non cotés d'une
entreprise et qui n'a pas davantage de titres à acquérir, ce pourcentage peut
très bien passer par la suite à moins de 33 % mécaniquement, même en l'absence
de vente de ces titres par le fonds, par exemple à la suite d'une baisse du
cours ou de versements supplémentaires. Comment justifier, dans ce cas, un
changement de régime du fonds, avec, pour corollaire, la perte de droits pour
les salariés, alors même que le nombre de titres de l'entreprise détenus est
constant ?
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Joseph Ostermann,
rapporteur.
Cet amendement remet en cause la distinction faite entre les
fonds relevant de l'article 20 et ceux qui sont régis par l'article 21. La
commission émet donc un avis défavorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Les conseils de surveillance des fonds régis par
l'article 21 disposent d'informations et de pouvoirs spécifiques. En
particulier, ils sont destinataires des documents transmis au comité
d'entreprise ; ils peuvent se faire assister d'un expert-comptable ou d'autres
spécialistes.
Ces pouvoirs se justifient par une exposition substantielle aux risques de
l'entreprise. Il est en effet nécessaire, dans ce cas, que le conseil de
surveillance dispose de tous les moyens pour vérifier, notamment, que les
titres de l'entreprise ont été correctement valorisés.
En revanche, dans les fonds diversifiés, qui ne comportent qu'une faible part
de titres de l'entreprise, le risque supporté par l'investisseur salarié n'est
pas le même et le rôle joué par le conseil de surveillance est bien différent :
c'est celui d'un comité d'investisseurs qui s'assure de la bonne gestion, des
performances du gestionnaire.
Je propose donc le retrait de cet amendement auquel le Gouvernement est
défavorable.
M. le président.
Monsieur Massion, l'amendement n° 140 est-il maintenu ?
M. Marc Massion.
Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président.
L'amendement n° 140 est retiré.
Par amendement n° 19 rectifié, M. Chérioux, au nom de la commission des
affaires sociales, propose de compléter le texte présenté par le 1° du II de
l'article 12 pour le premier alinéa de l'article 21 de la loi n° 88-1201 du 23
décembre 1988 par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, lorsque leur actif
vient à être composé, de manière transitoire, à moins de dix pour cent de tels
titres, les fonds précédemment soumis aux dispositions du présent article
peuvent y rester momentanément soumis si leur règlement le prévoit. Un décret
en Conseil d'Etat fixe les délais à partir desquels ces fonds doivent être mis
en conformité avec les dispositions de l'article 20. »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Jean Chérioux,
rapporteur pour avis.
Cet amendement prévoit la possibilité de ne pas
changer le régime juridique du fonds commun de placement en cas de
franchissement du seuil de manière transitoire.
La nouvelle distinction entre les fonds relevant de l'article 20 et ceux qui
sont régis par l'article 21 a pour objet de renforcer les droits des salariés
lorsqu'il y a détention de titres de l'entreprise. S'il est logique de fixer un
seuil maximal pour les fonds « article 20 », au-delà duquel les droits des
salariés sont renforcés, la définition du projet de loi pour les fonds «
article 21 » peut avoir des effets pervers. Si la part des titres de
l'entreprise franchit le seuil prévu par le projet de loi pour des raisons
extérieures à la volonté du conseil, par exemple en cas de chute du cours,
situation qui a été évoquée voilà un instant par M. Massion, il ne faudrait pas
imposer le changement de catégorie du fonds. Comment justifier, dans ce cas, un
changement de régime du fonds, avec, comme corollaire, la perte de droits pour
les salariés, alors même que le nombre de titres de l'entreprise dans le fonds
est demeuré constant ?
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Joseph Ostermann,
rapporteur.
L'amendement a été modifié après le passage en commission des
finances. Sa rédaction a certes été améliorée, mais la commission ne s'est pas
prononcée sur cette modification. Celle-ci ne semble pas permettre de donner un
avis favorable.
Cela étant dit, je souhaiterais entendre le Gouvernement.
M. le président.
Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement allait dire qu'il était d'accord avec
la commission des finances.
(Sourires.)
Je vais donc expliquer pourquoi
le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement.
Il est nécessaire que les pouvoirs et les devoirs des conseils de surveillance
correspondent à une réalité économique, c'est-à-dire à une réelle exposition
aux risques de l'entreprise.
Les gestionnaires de fonds disposent, en outre, en application du droit
commun, des délais nécessaires pour mettre la composition de l'actif en
conformité avec les textes. Si le dépassement est indépendant de la volonté du
gestionnaire, il dispose du temps nécessaire pour se mettre en conformité avec
les textes. Aussi, le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président.
Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Joseph Ostermann,
rapporteur.
Compte tenu de l'explication que vient de nous donner M. le
secrétaire d'Etat, je suggère à notre collègue M. Chérioux de retirer son
amendement.
M. le président.
Monsieur le rapporteur pour avis, l'amendement est-il maintenu ?
M. Jean Chérioux,
rapporteur pour avis.
Je suis assez ennuyé, même si je comprends bien les
positions qui viennent d'être exposées. Mais, quand on voit les mouvements que
subissent actuellement les titres, on comprend qu'un problème se pose en la
matière ! En cas de variation très importante des cours, faudra-t-il changer de
régime tous les quinze jours ou tous les mois ?
Cela dit, étant donné la position de la commission des finances, je veux bien
retirer mon amendement, mais je le fais sous toutes réserves, et je suis
persuadé que, peut-être, nous serons obligés un jour de revenir sur ces
dispositions.
M. Jean Delaneau.
C'est la sagesse !
M. le président.
L'amendement n° 19 rectifié est retiré.
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
J'ai noté l'inquiétude de M. Chérioux, et je ne
voudrais pas que son angoisse perdure.
(Sourires.)
Le droit commun s'appliquera aux FCPE, et les ajustements nécessaires auront
lieu dans ce cadre. Il n'y a donc pas de problème majeur ! Cependant, monsieur
le rapporteur pour avis, je reconnais que votre remarque était judicieuse.
M. le président.
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 134, M. Arthuis et les membres du groupe de l'Union
centriste proposent de remplacer les trois premiers alinéas du texte présenté
par le 2° du II de l'article 12 pour remplacer les deuxième et troisième
alinéas de l'article 21 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les membres du conseil de surveillance sont des représentants des salariés
porteurs de parts en activité, élus sur la base du nombre de parts détenues et
eux-mêmes salariés de l'entreprise et porteurs de parts du fonds commun de
placement. Des représentants des organisations syndicales représentatives et
des comités d'entreprises intéressés peuvent par ailleurs y siéger avec voix
consultative. Le conseil exerce les droits de vote attachés aux titres émis par
l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée ; il rend compte, en
les motivant, de ses votes aux porteurs de parts. »
Les deux amendements suivants sont présentés par M. Chérioux au nom de la
commission des affaires sociales.
L'amendement n° 20 tend à rédiger comme suit le premier alinéa du texte
proposé par le 2° du II de l'article 12 pour remplacer les deuxième et
troisième alinéas de l'article 21 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 :
« Le conseil de surveillance du fonds est composé exclusivement de
représentants des salariés porteurs de parts. Le règlement du fonds précise les
modalités d'élection des membres de ce conseil, l'élection étant effectuée sur
la base du nombre de parts détenues par chaque salarié porteur de parts. »
L'amendement n° 21 vise à rédiger comme suit les deuxième et troisième alinéas
du texte présenté par le 2° du II de l'article 12 pour remplacer les deuxième
et troisième alinéas de l'article 21 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988
:
« Le conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux titres
émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée ; il rend
compte, en les motivant, de ses votes aux porteurs de parts. Toutefois, le
règlement du fonds peut prévoir que les droits de vote attachés à ces titres
sont exercés individuellement par les porteurs de parts et, pour les fractions
de parts formant rompus, par le conseil de surveillance. Le conseil met alors à
la disposition des porteurs de parts les informations économiques et
financières portant sur les trois derniers exercices qu'il détient sur
l'entreprise.
« Mais, dans ce cas, le règlement doit prévoir que le conseil de surveillance
exerce les droits de vote lorsque l'assemblée générale extraordinaire doit se
prononcer sur une modification des statuts en application de l'article L.
225-23 ou de l'article L. 225-71 du code de commerce, lorsque l'assemblée
générale ordinaire doit nommer au conseil d'administration ou au conseil de
surveillance, selon le cas, un ou des salariés actionnaires ou membres des
conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise détenant
des actions de la société ou lorsque l'assemblée générale doit se prononcer sur
une éventuelle prise de contrôle de la société au sens de l'article L. 233-3 du
code de commerce. »
La parole est à M. Franchis, pour défendre l'amendement n° 134.
M. Serge Franchis.
Cet amendement tend à conférer de nouveaux pouvoirs aux actionnaires salariés
en instituant l'élection comme mode unique de désignation des membres du
conseil de surveillance des FCPE investis en titres de l'entreprise.
Des représentants des organisations syndicales représentatives et des comités
d'entreprise auraient la possibilité, si cet amendement était adopté, de siéger
avec voix consultative.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour défendre les amendements n°s
20 et 21.
M. Jean Chérioux,
rapporteur pour avis.
L'amendement n° 20 a pour objet de préciser la
composition du conseil de surveillance dans les fonds de placements dits « de
l'article 21 ».
Les fonds communs de placement d'entreprise étant des fonds d'actionnariat, il
est logique que les conseils de surveillance soient exclusivement composés de
salariés porteurs de parts, ainsi que le prévoit la loi du 23 décembre 1988.
Selon le présent projet de loi, c'est le règlement du fonds qui précise la
composition du conseil de surveillance. L'amendement n° 20 tend donc à revenir
à la rédaction actuelle de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1988.
Cet amendement définit, en outre, les modalités de désignation des membres du
conseil de surveillance : il tend à ne retenir que la désignation par élection.
Nous demeurons dans la logique de l'actionnarait salarié ! S'agissant de fonds
d'actionnariat, il est préférable de laisser aux salariés actionnaires le soin
de désigner ceux qui sont chargés de surveiller la gestion de leurs titres dans
l'entreprise, d'autant que cela engage directement leur avenir
professionnel.
Quant à l'amendement n° 21, il vise à favoriser l'émergence d'un actionnariat
salarié organisé par un exercice collectif des droits de vote.
J'ai déjà eu l'occasion de m'en expliquer, il s'agit de donner du poids à cet
actionnariat salarié dans certaines circonstances.
Cet amendement s'inspire, une fois de plus, d'un article voté par le Sénat en
décembre dernier en prévoyant que, dans trois cas qui engagent fortement la vie
de l'entreprise et qui ont des conséquences importantes pour les salariés, les
droits de vote doivent être exercés collectivement par le seul conseil de
surveillance.
Cet amendement réalise une coordination avec l'amendement précédent. Les
droits de vote sont exercés de droit par le conseil de surveillance, mais le
règlement du fonds peut permettre un exercice individuel des droits de vote par
les salariés actionnaires. Nous restons ici dans le cadre du droit existant.
Cet amendement prévoit surtout que, lorsqu'un fonds commun de placement est
exclusivement destiné à gérer les titres de l'entreprise, les droits de vote ne
peuvent être exercés individuellement dans trois cas : lors des assemblées
générales ayant à se prononcer sur une modification des statuts en application
du « rendez-vous obligatoire » prévu par la loi du 25 juillet 1994 ; lors des
assemblées générales devant nommer des représentants des salariés actionnaires
dans les organes dirigeants de l'entreprise, ce qui est la conséquence du cas
précédent ; enfin, lors des assemblées générales ayant à statuer sur une
éventuelle prise de contrôle.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 134, 20 et 21 ?
M. Joseph Ostermann,
rapporteur.
L'amendement n° 20 - auquel la commission est favorable -
redéfinit les règles de composition du conseil de surveillance.
La commission des finances propose à M. Franchis de se rallier à cet
amendement, dont la rédaction est similaire à celle de son amendement n°
134.
Par ailleurs, comme l'a rappelé, M. Chérioux, l'amendement n° 21 a pour objet
de reprendre des dispositions votées par le Sénat en décembre 1999 et qui
visaient les FCPE dits « de l'article 20 ».
La commission y est favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur ces trois amendements ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Le projet de loi offre aux partenaires sociaux
plusieurs possibilités, aussi bien pour la composition que pour le mode de
désignation des membres du conseil de surveillance des FCPE en titre dans
l'entreprise. Je ne vois pas pourquoi on voudrait restreindre ce choix, et je
ne pense pas qu'il soit souhaitable de le faire. En tout cas, je n'ai pas
compris pourquoi M. Franchis voulait aujourd'hui limiter le choix pour
l'entreprise.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 134.
Il n'est pas non plus favorable à l'amendement n° 20, car la quasi-totalité
des fonds d'actionnariat salarié sont régis aujourd'hui par l'article 20 de la
loi de 1988, qui leur permet de choisir les modalités de désignation et la
composition des conseils de surveillance.
Le système a fait ses preuves et un dialogue mutuel s'est instauré au sein des
conseils. Pourquoi mettre à mal ce qui fonctionne bien aujourd'hui ?
Le Gouvernement n'est pas non plus favorable à l'amendement n° 21, qui
introduit une distinction selon l'objet de la résolution soumise à l'assemblée
des actionnaires. Il semble en effet préférable de retenir un dispositif à la
fois simple et compréhensible par l'ensemble des conseils de surveillance des
salariés, comme le propose le projet de loi.
Le Gouvernement est donc défavorable à ces trois amendements.
M. le président.
Monsieur Franchis, l'amendement n° 134 est-il maintenu ?
M. Serge Franchis.
L'amendement n° 134 précise que des représentants des organisations syndicales
et des comités d'entreprise pourraient siéger avec voix consultative. C'est une
précision supplémentaire par rapport aux autres amendements ; néanmoins,
j'accepte bien volontiers de le retirer.
M. le président.
L'amendement n° 134 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 20, accepté par la commission et repoussé par
le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 21, accepté par la commission et repoussé par
le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 94 est présenté par M. Ostermann, au nom de la commission des
finances.
L'amendement n° 22 est présenté par M. Chérioux, au nom de la commission des
affaires sociales.
Tous deux tendent à supprimer les quatrième et cinquième alinéas du texte
proposé par le 2° du II de l'article 12 pour remplacer les deuxième et
troisième alinéas de l'article 21 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 94.
M. Joseph Ostermann,
rapporteur.
La commission des finances s'est opposée aux prérogatives
données au conseil de surveillance des FCPE investis en titres de l'entreprise
en matière d'information.
Le présent projet de loi l'autorise à recevoir les informations qui sont
normalement transmises au comité d'entreprise. Si l'entreprise ne dispose pas
de comité d'entreprise, le conseil de surveillance peut se faire assister par
un expert comptable, convoquer les commissaires aux comptes, ou encore entendre
le chef d'entreprise.
Plusieurs raisons peuvent être invoquées pour justifier ce refus. Tout
d'abord, ces dispositions créent des inégalités entre les actionnaires, puisque
les prérogatives décrites précédemment ne concernent que le conseil de
surveillance des FCPE. Ensuite, ces dispositions tendent à brouiller les
missions respectives du comité d'entreprise et du conseil de surveillance des
FCPE, puisque le conseil de surveillance peut se voir déléguer les prérogatives
qui incombent normalement au comité d'entreprise lorsqu'il n'existe pas de
comité d'entreprise.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n°
22.
M. Jean Chérioux,
rapporteur pour avis.
La commission des affaires sociales a procédé à de
nombreuses auditions. Si elle a eu le souci, comme les auteurs du présent
projet de loi, de donner des informations supplémentaires, notamment lors du
comité d'entreprise, aux actionnaires salariés, elle a néanmoins entendu le
directeur général de la Commission des opérations de Bourse dire qu'un tel
mécanisme entraînerait une rupture d'égalité dans l'information donnée aux
actionnaires.
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Pourquoi ?
M. Jean Chérioux,
rapporteur pour avis.
En vertu d'un principe constitutionnel selon lequel
il ne doit pas y avoir de rupture d'égalité entre les actionnaires.
La procédure du rendez-vous obligatoire avait été introduite en 1994 parce que
les actionnaires salariés ne pouvaient pas avoir de représentants au conseil
d'administration ou au conseil de surveillance.
Avec le système que vous nous proposez, les actionnaires salariés sont,
certes, des associés, mais on ne peut pas les traiter mieux que les autres.
Sinon, tous les fonds de pension de la terre, qui sont constitués
d'actionnaires, vont hurler !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 94 et 22 ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Monsieur Chérioux, il n'y aura pas de rupture
d'égalité ! Les intéressés ne seront pas mieux traités, ils seront traités
spécifiquement en ce qui les concerne.
Vous avez raison de rappeler que les salariés prennent un risque à la fois sur
leur salaire et sur leur épargne, et qu'ils ont donc, à ce titre, droit à une
information complète permettant d'apprécier la situation de l'entreprise.
Il en est de même du conseil de surveillance, qui doit être en mesure de
s'assurer de la valorisation correcte des fonds.
Il n'y aura donc pas d'information différenciée, il y aura une information
spécifique que l'ensemble des salariés doivent recevoir et qu'ils recevront.
Le Gouvernement est donc défavorable à ces deux amendements.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 94 et 22, repoussés par le
Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 95, M. Ostermann, au nom de la commission des finances,
propose de rédiger ainsi la première phrase du sixième alinéa du texte présenté
par le 2° du II de l'article 12 pour remplacer les deuxième et troisième
alinéas de l'article 21 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 :
« Le conseil de surveillance décide de l'apport des titres aux offres d'achat
ou d'échange. »
Par amendement n° 23, M. Chérioux, au nom de la commission des affaires
sociales, propose, dans la première phrase du sixième alinéa du texte présenté
par le 2° du II de l'article 12 pour remplacer les deuxième et troisième
alinéas de l'article 21 de la loi n ° 88-1201 du 23 décembre 1988, de supprimer
les mots : « , lorsque le règlement du plan d'épargne le permet, ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 95.
M. Joseph Ostermann,
rapporteur.
Le présent article dispose que, lorsqu'une offre publique est
effectuée en application de l'article 33 de la loi du 2 juillet 1996 ou, dans
les autres cas, lorsque le règlement du plan d'épargne salariale le permet, le
conseil décide de l'apport des titres aux offres d'achat ou d'échange.
La commission s'interroge sur la compatibilité de cette disposition avec les
principes de la transparence du marché et de la libre concurrence. En effet,
cette phrase peut être interprétée comme autorisant les PEE à servir d'outil
anti-OPA si le règlement interdit au conseil de surveillance tout apport de
titres.
La commission des finances vous propose donc un amendement qui supprime cette
référence et donne au conseil de surveillance le droit de décider de l'apport
des titres aux offres d'achat ou d'échange.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n°
23.
M. Jean Chérioux,
rapporteur pour avis.
L'amendement de la commission des affaires sociales
a un objet identique à celui de la commission des finances.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 95 et 23 ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement préfère l'amendement de la commission
des finances à celui de la commission des affaires sociales. En effet, il
paraît souhaitable que les conseils de surveillance, s'agissant de fonds
d'actionnariat salarié, puissent apporter en toutes circonstances, qu'il
s'agisse ou non d'offres publiques obligatoires, les titres de l'entreprise ou
d'une entreprise liée à une OPA ou à une OPE.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée, tout en
préférant l'amendement n° 95 à l'amendement n° 23.
M. Jean Chérioux,
rapporteur pour avis.
Monsieur le président, je retire l'amendement n°
23.
M. le président.
L'amendement n° 23 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 95, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 24, M. Chérioux, au nom de la commission des affaires
sociales, propose, dans l'avant-dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du
texte présenté par le 2° du II de l'article 12 pour remplacer les deuxième et
troisième alinéas de l'article 21 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, de
remplacer les mots : « ne peuvent être décidées » par les mots : « peuvent être
décidées ».
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Jean Chérioux,
rapporteur pour avis.
C'est un simple amendement de coordination avec les
amendements adoptés précédemment par le Sénat.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Joseph Ostermann,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Sur ce véritable amendement de coordination, le
Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 24, accepté par la commission et pour lequel
le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 96, M. Ostermann, au nom de la commission des finances,
propose de rédiger ainsi le dernier alinéa du texte présenté par le 2° du II de
l'article 12 pour remplacer les deuxième et troisième alinéas de l'article 21
de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 :
« Le conseil de surveillance adopte un rapport annuel mis à la disposition de
chaque porteur de parts et dont le contenu est précisé par un règlement de la
Commission des opérations de bourse. Il s'assure de la diffusion régulière par
l'entreprise de l'information aux porteurs de parts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Joseph Ostermann,
rapporteur.
La commission des finances s'interroge sur la portée de la
disposition votée par l'Assemblée nationale qui autorise le conseil de
surveillance à adopter un rapport annuel ou, le cas échéant, un rapport
simplifié.
Elle estime que le règlement de la COB qui précisera le contenu du rapport
permettra
de facto
d'adapter le contenu du rapport à l'importance de
l'activité du conseil de surveillance.
Elle propose donc la suppression de la référence au rapport simplifié.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 96, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
M. Guy Fischer.
Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 97, M. Ostermann, au nom de la commission des finances,
propose de compléter le texte présenté par le II de l'article 12 pour modifier
l'article 21 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 par deux alinéas ainsi
rédigés :
« 4° Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'entreprise est régie par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
portant statut de la coopération, le fonds commun de placement d'entreprise
peut investir dans les titres de capital qu'elle émet, sans préjudice des
dispositions spécifiques qui régissent, le cas échéant, la souscription de ces
titres par les salariés et dans les conditions fixées par décret. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Joseph Ostermann,
rapporteur.
Cet amendement a déjà été présenté, mais il concernait les
fonds régis par l'article 20 de la loi de 1988. Il apparaît également nécessair
d'introduire cette précision pour les fonds visés à l'article 21, puisque
chaque type de fonds est susceptible d'investir dans des titres émis par une
société coopérative.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Comme sur l'amendement n° 93, et pour les mêmes
raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 97, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 98, M. Ostermann, au nom de la commission des finances,
propose de rédiger comme suit le dernier alinéa (III) de l'article 12 :
« III. - Les règlements des fonds communs de placement d'entreprise existant à
la date de promulgation de la présente loi doivent être mis en conformité avec
les dispositions du présent article dans un délai de douze mois à compter de
ladite promulgation. »
Par amendement n° 164 rectifié, MM. Bourdin et Trucy proposent, à la fin du
III de l'article 12, de remplacer les mots : « neuf mois à compter de ladite
publication » par les mots : « dix-huit mois à compter de la publication des
textes d'applications correspondants ».
Les deux derniers amendements sont identiques.
L'amendement n° 25 est présenté par M. Chérioux, au nom de la commission des
affaires sociales.
L'amendement n° 139 est déposé par M. Massion, Mme Bergé Lavigne, MM. Angels,
Charasse, Demerliat, Haut, Lise, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du
groupe socialiste et apparentés.
Tous deux tendent, dans le III de l'article 12, à remplacer les mots : « neuf
mois » par les mots : « douze mois ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 98.
M. Joseph Ostermann,
rapporteur.
Le présent article fixe un délai de neuf mois à partir de la
publication de la présente loi pour permettre aux fonds de mettre leurs
règlements en conformité avec les dispositions qu'elle contient.
Outre le fait que le délai devrait courir à partir de la date de promulgation
et non de publication de la loi, ce délai apparaît trop court. Dans la mesure
où les conseils de surveillance sont soumis à une obligation de réunion
annuelle, il apparaît préférable d'allonger le délai à douze mois.
M. le président.
La parole est à M. Trucy, pour présenter l'amendement n° 164 rectifié.
M. François Trucy.
Cet amendement, qui se fonde sur les mêmes arguments que celui de la
commission, s'en différencie par la durée du délai proposée.
Les sociétés de gestion ne peuvent pas mettre les fonds communs de placement
d'entreprises qu'elles gèrent en conformité avec la nouvelle loi avant d'avoir
eu connaissance non seulement des décrets d'application mais aussi de
l'instruction de la Commission des opérations de bourse qui suivra.
Par ailleurs, toute modification de ces fonds communs devra être soumise au
préalable à l'approbation des conseils de surveillance, d'où des délais
nécessaires pour les réunir, puis à l'agrément de la COB. Cette charge de
travail étant importante, les délais prévus initialement - M. le rapporteur
vient de le dire - nous paraissent impossibles à tenir.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n°
25.
M. Jean Chérioux,
rapporteur pour avis.
L'article 12 prévoit que les règlements des FCPE
doivent être mis en conformité avec les nouvelles dispositions dans un délai de
neuf mois à compter de la publication de la loi. Ce délai semble un peu
court.
La législation prévoit en effet que les conseils de surveillance, qui doivent
se prononcer sur les modifications du règlement, doivent être réunis
obligatoirement une fois par an, ce qui est d'ailleurs la majorité des cas.
Dès lors, par cohérence, il est logique de retenir un délai de douze mois pour
la mise en conformité des règlements.
M. le président.
La parole est à M. Massion, pour défendre l'amendement n° 139.
M. Marc Massion.
Les sociétés de gestion ne peuvent pas mettre les fonds communs de placement
d'entreprises qu'elles gèrent en conformité avec la nouvelle loi avant d'avoir
eu connaissance non seulement des décrets d'application mais aussi de
l'instruction de la COB qui suivra.
Par ailleurs, toute modification de ces fonds communs devra être soumise au
préalable à l'approbation des conseils de surveillance, d'où des délais
nécessaires pour les réunir.
La charge de travail étant importante, les délais prévus initialement sont
trop courts. Il est proposé de les allonger de trois mois, ce qui paraît
raisonnable.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 164 rectifié, 25 et
139 ?
M. Joseph Ostermann,
rapporteur.
Les quatre amendements étant pratiquement identiques, je
propose aux auteurs de ces trois amendements de les retirer pour se rallier à
l'amendement de la commission des finances.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 98, 164 rectifié, 25
et 139 ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Allonger le délai de neuf mois, comme il est demandé
unanimement, est de nature, là encore, à donner un peu de souplesse à
l'ensemble du processus. Le Gouvernement n'est donc pas défavorable à ces
quatre amendements.
M. le président.
L'amendement n° 164 rectifié est-il maintenu, monsieur Trucy ?
M. François Trucy.
Non, je le retire, monsieur le président.
M. Jean Chérioux,
rapporteur pour avis.
Je retire également l'amendement n° 25, monsieur le
président.
M. Marc Massion.
Et moi, l'amendement n° 139, monsieur le président.
M. le président.
Les amendements n°s 164 rectifié, 25 et 139 sont retirés.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 98, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 12, modifié.
M. Marc Massion.
Le groupe socialiste s'abstient.
M. Guy Fischer.
Le groupe communiste républicain et citoyen également.
(L'article 12 est adopté.)
Article 13