SEANCE DU 7 NOVEMBRE 2000
M. le président.
« Art. 6. - I. - Les entreprises industrielles, commerciales, artisanales,
agricoles, ou du secteur de la pêche, ainsi que les contribuables exerçant des
professions non commerciales installés et exerçant leur activité au 1er janvier
2000 dans un département d'outre-mer peuvent demander, dans un délai de douze
mois à compter de la publication de la présente loi, l'adoption d'un plan
d'apurement de leurs dettes fiscales au 31 décembre 1999.
« Les précédentes dispositions s'appliquent aux dettes fiscales antérieures au
31 décembre 1999, même déclarées et constatées au-delà du 1er janvier 2000, que
celles-ci aient fait l'objet ou non de l'établissement de rôles, de
notifications, d'avis à tiers détenteur.
« Pendant une période de six mois à compter du dépôt de la demande, le sursis
de paiement de ces dettes est de droit et les mesures de recouvrement forcé
sont suspendues. Cette suspension des poursuites est accompagnée d'une
suspension du calcul des majorations et intérêts de retard pendant la période
mentionnée à l'alinéa précédent.
« II. - Si la demande du contribuable est acceptée, le plan d'apurement est
signé dans le délai de six mois mentionné au I. Il est d'une durée maximum de
sept ans. Sauf mauvaise foi, le contribuable peut bénéficier de remises totales
ou partielles de ses impositions directes, y compris les majorations et
intérêts de retard, afin de tenir compte de la situation de l'entreprise, de
garantir sa pérennité et le respect ultérieur de ses obligations fiscales.
« En cas de signature d'un plan d'apurement, l'entreprise qui a fait l'objet
d'une taxation d'office pourra bénéficier d'un réexamen de sa situation en vue
d'une imposition sur des bases réelles.
« Le plan d'apurement peut être suspendu pour une durée de trois à six mois,
et prorogé d'autant, si l'entreprise peut se prévaloir d'un préjudice matériel
dû à l'effet d'un aléa climatique, suite à la publication d'un arrêté portant
constatation de l'état de catastrophe naturelle sur le territoire d'un
département d'outre-mer ou sur une portion de ce dit territoire dans lequel
elle est implantée.
« III. -
Non modifié.
« IV. - Toute condamnation pénale de l'entreprise ou du chef d'entreprise pour
travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'oeuvre ou fraude
fiscale, en application des articles L. 152-3, L. 152-3-1, L. 362-3, L. 362-4,
L. 362-5 et L. 362-6 du code du travail, ou, après mise en demeure, le
non-respect de l'échéancier du plan d'apurement ou le non-paiement des charges
fiscales dues postérieurement à la signature de ce plan entraîne la caducité du
plan d'apurement.
« V. - Ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article les
entreprises ou les chefs d'entreprise ayant été condamnés pénalement, en
application des articles L. 152-3, L. 152-3-1, L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5 et
L. 362-6 du code du travail, pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite
de main-d'oeuvre ou pour fraude fiscale au cours des cinq dernières années
précédant la publication de la présente loi.
« VI et VII. -
Non modifiés.
« VIII. -
Supprimé.
»
Par amendement n° 62 rectifié, le Gouvernement propose, après les mots : « 1er
janvier 2000 », de supprimer la fin du deuxième alinéa du I de cet article.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Paul,
secrétaire d'Etat.
Cet amendement est purement rédactionnel. Il a pour
objet d'éviter tout risque d'interprétation restrictive de la disposition de
l'article 6 permettant aux contribuables de demander, dans un délai de douze
mois à compter de la publication de la loi, l'adoption d'un plan d'apurement de
leur dette fiscale dont l'origine est antérieure au 31 décembre 1999, même si
la mise en recouvrement intervient postérieurement à cette date.
La rédaction actuelle de l'article 6 comporte une liste qui, en fait, ne
couvre pas l'ensemble du champ concerné. Ainsi, les dettes fiscales peuvent
donner lieu à l'établissement d'avis de mise en recouvrement, pour la TVA, par
exemple, et à des mesures de poursuites telles que les saisies immobilières ou
les ventes globales de fonds de commerce.
Il est donc préférable d'éviter une liste qui pourrait être interprétée comme
limitative et de retenir une rédaction qui soit à la fois plus claire et plus
concise.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. José Balarello,
rapporteur.
La rectification de cet amendement étant intervenue après la
réunion de la commission, cette dernière n'a pu se prononcer à cet égard.
Cependant, à titre personnel, j'émets un avis favorable sur ce texte.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 62 rectifié, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 11, M. Balarello, au nom de la commission, propose de
rédiger comme suit le premier alinéa du II de l'article 6 :
« II. - Si la demande du contribuable est acceptée, le plan d'apurement est
signé dans le délai de six mois mentionné au I afin de tenir compte de la
situation de l'entreprise, de garantir sa pérennité et le respect ultérieur de
ses obligations fiscales. Il est d'une durée maximum de sept ans. Il peut
comporter l'annulation des majorations et intérêts de retard pour les dettes
constatées au 31 décembre 1999. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. José Balarello,
rapporteur.
Cet amendement vise à supprimer la possibilité de remises
partielles ou totales de créances fiscales.
En effet, l'article L. 247 du livre des procédures fiscales prévoit déjà la
possibilité de bénéficier de remises gracieuses, totales ou partielles -
d'ailleurs, la presse, ces derniers temps, n'a pas manqué d'évoquer des remises
gracieuses en matière de procédure fiscale... - en s'adressant au directeur des
services fiscaux, voire au directeur régional ou au ministre pour des montants
plus importants. Cette nouvelle mesure apparaît donc pour partie redondante.
Des plans d'apurement ou de règlement peuvent déjà être accordés par la
commission des chefs des services financiers qui réunit, sous la présidence du
trésorier-payeur général, le directeur des services fiscaux ainsi que le
directeur de l'URSSAF.
Par ailleurs, cette nouvelle rédaction permettrait de supprimer la référence
faite à la mauvaise foi, qui paraît trop imprécise. C'est pourquoi la
commission vous demande, mes chers collègues, d'adopter cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Paul,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement.
En effet, le texte qui vous est soumis, mesdames, messieurs les sénateurs,
prévoit la possibilité d'accorder aux entreprises en difficulté des remises
totales ou partielles de leurs impositions directes, sauf en cas de mauvaise
foi.
Il vise par ailleurs à instaurer une procédure individualisée qui - j'insiste
sur ce point - devrait permettre de sauvegarder les emplois et donc de garantir
la pérennité de l'entreprise ainsi que le respect ultérieur de ses obligations
fiscales. C'est bien pour maintenir la portée de ce dispositif que je ne suis
pas favorable à la rédaction proposée par la commission.
Quant à la restriction apportée pour les redevables à l'encontre desquels la
mauvaise foi est établie, elle est fondée sur la nécessité de ne pas accorder
de remises gracieuses d'imposition à ceux qui ont connaissance des manquements
constatés ou qui ont voulu minorer leurs impôts. Voilà pourquoi le Gouvernement
n'est pas favorable à cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 11, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté).
M. le président.
Par amendement n° 12, M. Balarello, au nom de la commission, propose, dans le
dernier alinéa du II de l'article 6, après les mots : « préjudice matériel dû à
», de supprimer les mots : « l'effet d' ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. José Balarello,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Paul,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 12, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 13, M. Balarello, au nom de la commission, propose :
A. - Dans le IV de l'article 6, après les mots : « main-d'oeuvre », de
supprimer les mots : « ou fraude fiscale ».
B. - En conséquence, dans le paragraphe IV de cet article, après les mots : «
code du travail, », d'insérer les mots : « ou pour fraude fiscale en
application de l'article 1741 du code général des impôts ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. José Balarello,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de précision, qui vise à mieux
définir la fraude fiscale en faisant référence à l'article correspondant du
code général des impôts. C'est un texte de coordination avec l'amendement n° 9
présenté à l'article 5.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Paul,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 13, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 14, M. Balarello, au nom de la commission, propose, dans le
V de l'article 6, après les mots : « fraude fiscale », d'insérer les mots : « ,
en application de l'article 1741 du code général des impôts, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. José Balarello,
rapporteur.
Il s'agit également d'un amendement de coordination, monsieur
le président.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Paul,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 14, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 6, modifié.
(L'article 6 est adopté.)
Article 7