SEANCE DU 19 OCTOBRE 2000
M. le président.
« Art. 83. - Le chapitre 1er du titre II du livre V du code de la construction
et de l'habitation est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 521-1 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 521-1
. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté
d'insalubrité assorti d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive
pris en application des articles L. 1331-23, L. 1331-28 et L. 1336-3 du code de
la santé publique ou d'un arrêté portant interdiction d'habiter, en cas de
péril, en application de l'article L. 511-2, le propriétaire est tenu, sans
préjudice des actions dont il dispose à l'encontre des personnes auxquelles
l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable, d'assurer
le relogement ou l'hébergement des occupants et de contribuer au coût
correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3.
« Ces dispositions sont applicables lorsque les travaux nécessaires pour
remédier à l'insalubrité ou au péril rendent temporairement inhabitable un
logement.
« Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un
droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de
bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement
constituant son habitation principale. »
« 2° Après l'article L. 521-1, sont insérés trois articles L. 521-2, L. 521-3
et L. 521-4 ainsi rédigés :
«
Art. L. 521-2
. - Dans les locaux faisant l'objet d'un arrêté
d'insalubrité ou de péril, le loyer en principal ou toute autre somme versée en
contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier
jour du mois qui suit la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril,
jusqu'au premier jour du mois qui suit la date d'achèvement des travaux
constatée par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article L. 1331-28-3 du
code de la santé publique ou à l'article L. 511-2 du présent code.
« Dans les locaux frappés d'une interdiction temporaire d'habiter et
d'utiliser les lieux, la durée résiduelle du bail à la date de la levée de
l'insalubrité ou du péril est celle qui restait à courir au premier jour du
mois suivant la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril.
« Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier
alinéa de l'article 1724 du code civil.
« Dans les locaux frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de
plein droit leurs effets jusqu'au départ des occupants ou jusqu'à leur terme et
au plus tard jusqu'à la date limite fixée dans l'arrêté d'insalubrité ou de
péril.
«
Art. L. 521-3
. - I. - En cas d'interdiction temporaire d'habiter et
d'utiliser les lieux, le propriétaire ou, lorsque l'interdiction porte sur un
immeuble à usage total ou partiel d'hébergement, l'exploitant est tenu
d'assurer l'hébergement décent des occupants, lequel doit correspondre à leurs
besoins. A défaut, le représentant de l'Etat dans le département prend les
dispositions nécessaires pour assurer leur hébergement provisoire.
« Le coût de cet hébergement est mis à la charge du propriétaire ou de
l'exploitant. La créance est recouvrée comme en matière de contributions
directes et garantie par une hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit
d'un immeuble relevant des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
fixant le statut des copropriétés des immeubles bâtis, sur le ou les lots
concernés.
« II. - En cas d'interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les lieux, le
propriétaire ou l'exploitant doit assurer le relogement des occupants. Cette
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un
logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. En cas de
défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, la collectivité publique à
l'initiative de laquelle la procédure d'insalubrité ou de péril a été engagée
prend les dispositions nécessaires pour les reloger.
« Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une
indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à
couvrir ses frais de réinstallation. Lorsque la collectivité publique a procédé
au relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse, à titre d'indemnité,
une somme comprise entre 2 000 francs et 4 000 francs par personne relogée.
« La créance résultant du non-respect de cette obligation est recouvrée comme
en matière de contributions directes et garantie par une hypothèque légale sur
l'immeuble ou chaque lot de copropriété concerné d'un immeuble soumis à la loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée.
« Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est
résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de
l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification
des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de
cette interdiction.
« III. -
Supprimé.
«
Art. L. 521-4
. - Toute menace ou tout acte d'intimidation à l'égard
d'un occupant visé au dernier alinéa de l'article 521-1, en vue de le
contraindre à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L.
521-1 à L. 521-3, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 francs
d'amende.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans
les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des mêmes
infractions. »
ARTICLE L. 521-1 DU CODE DE LA CONSTRUCTION
ET DE L'HABITATION