SEANCE DU 18 OCTOBRE 2000
M. le président.
« Art. 34
quater
. - Tout service public de distribution d'eau destinée
à la consommation humaine est tenu de procéder à l'individualisation des
contrats de fourniture d'eau à l'intérieur des immeubles collectifs
d'habitation et des ensembles immobiliers de logements dès lors que le
propriétaire en fait la demande.
« Lorsqu'elle émane d'un propriétaire bailleur, la demande est précédée d'une
information complète des locataires sur la nature et les conséquences
techniques et financières de l'individualisation des contrats de fourniture
d'eau et fait l'objet, s'il y a lieu, d'un accord défini par l'article 42 de la
loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement
locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de
l'offre foncière.
« Le propriétaire qui a formulé la demande prend en charge les études et les
travaux nécessaires à l'individualisation des contrats de fourniture d'eau,
notamment la mise en conformité des installations aux prescriptions du code de
la santé publique et la pose de compteurs d'eau.
« Les conditions d'organisation et d'exécution du service public de
distribution d'eau doivent être adaptées pour préciser les modalités de mise en
oeuvre de l'individualisation des contrats de fourniture d'eau, dans le respect
de l'équilibre économique du service conformément à l'article L. 2224-1 du code
général des collectivités territoriales. Lorsque la gestion des compteurs des
immeubles concernés par l'individualisation n'est pas assurée par la
collectivité responsable du service public ou son délégataire, cette gestion
est confiée à un organisme public ou privé compétent conformément aux
dispositions du code des marchés publics.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article. »
Par amendement n° 119, M. Althapé, au nom de la commission, propose, dans la
seconde phrase de l'avant-dernier alinéa de cet article, après les mots : «
organisme public ou privé compétent conformément », d'insérer les mots : « s'il
y a lieu ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
C'est une précision rédactionnelle.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 119, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 34
quater,
ainsi modifié.
(L'article 34
quater
est adopté.)
M. le président.
Mes chers collègues, nous avons achevé l'examen des dispositions du titre
II.
Demande de réserve