SEANCE DU 18 OCTOBRE 2000
M. le président.
Art. 34
quater
B. - I. - Les sociétés d'investissement régional
revêtent la forme de société anonyme régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet
1966 sur les sociétés commerciales.
« Une ou plusieurs régions peuvent participer au capital de sociétés
d'investissement régional en association avec une ou plusieurs personnes
morales de droit public ou privé pour assurer tout ou partie du financement
d'opérations de restructuration, d'aménagement et de développement de sites
urbains en difficulté.
« La région peut également verser des subventions aux sociétés
d'investissement régional même si elle ne participe pas au capital de ces
sociétés. Dans ce cadre, la région passe une convention avec la société
d'investissement régional déterminant notamment l'affectation et le montant de
la subvention ainsi que les conditions et les modalités de restitution des
subventions versées notamment en cas de modification de l'objet social ou de
cessation d'activité de la société d'investissement régional.
« II. - Les sociétés d'investissement régional interviennent pour :
« 1° Permettre la mise en oeuvre d'actions foncières nécessaires à la mise en
oeuvre des opérations visées au I ;
« 2° Accompagner l'amélioration et le renouvellement de l'immobilier de
logements des quartiers anciens ou de logement social, des copropriétés
dégradées et favoriser, au titre de la diversité urbaine, la création de
logements neufs ;
« 3° Favoriser l'investissement en immobilier d'entreprise et accompagner la
restructuration de surfaces commerciales existantes, en complément notamment
des actions conduites par l'Etablissement public national d'aménagement et de
restructuration des espaces commerciaux et artisanaux, ou la réalisation
d'opérations d'immobilier commercial neuf.
« Sous réserve des dispositions du I, les sociétés d'investissement régional
interviennent par la prise de participation dans le capital de sociétés
réalisant des opérations de renouvellement urbain et par l'octroi de garanties
sur prêts ou la dotation de fonds de garantie en fonds propres ou quasi-fonds
propres notamment par la prise de participation dans le capital de sociétés ou
l'attribution de prêts participatifs.
« Elles peuvent par ailleurs, dans les conditions prévues par la loi n° 84-46
du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de
crédit, intervenir par l'octroi de prêts et la mise en place de crédit-bail
immobilier.
« III. - Chaque région actionnaire a droit au moins à un représentant au
conseil d'administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par
l'assemblée délibérante.
« Un tiers au moins de son capital et des voix dans les organes délibérants
est détenu par une région ou, conjointement, par plusieurs régions.
« Les organes délibérants de la ou des régions actionnaires se prononcent sur
le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leur
représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance. »
Par amendement n° 281, le Gouvernement propose, dans le I de cet article, de
remplacer les mots : « la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales » par les mots ; « le livre II du code de commerce ».
La parole est à M. le ministre.
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
C'est un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 281, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 34
quater
B, ainsi modifié.
(L'article 34
quater
B est adopté.)
Article 34 quater