SEANCE DU 18 OCTOBRE 2000
M. le président.
Par amendement n° 107 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission, propose
de rédiger comme suit le texte présenté par le I de cet article pour l'article
L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation :
«
Art. L. 271-1
. - Pour tout acte sous seing privé ayant pour objet la
construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la
souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en
propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de
location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel
peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la
première présentation de la lettre lui notifiant l'acte.
« Cet acte est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties
équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La
faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes.
« Lorsque l'un des actes mentionnés au premier alinéa est dressé en la forme
authentique, l'acquéreur non professionnel dispose d'un délai de réflexion de
sept jours à compter de la notification ou de la remise d'un projet d'acte
selon les mêmes modalités que celles prévues pour le délai de rétractation
mentionné au premier alinéa. En aucun cas, l'acte authentique ne peut être
signé pendant ce délai de sept jours.
« Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est précédé d'un
contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, les
dispositions ci-dessus ne s'appliquent qu'à ce contrat ou à cette promesse.
»
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Initialement prévu par le projet de loi comme un mécanisme
protégeant les acquéreurs d'un logement ancien des éventuels abus commis par un
vendeur professionnel, l'Assemblée nationale avait souhaité, en première
lecture, étendre le dispositif du délai de rétractation à l'ensemble des
transactions portant sur des immeubles anciens.
Sur proposition de sa commission des lois, le Sénat avait exclu du champ
d'application de cet article les acquéreurs professionnels, et il avait prévu
que ce dispositif s'appliquait aux avant-contrats, qu'ils soient conclus sous
seing privé ou en la forme authentique.
Compte tenu des observations formulées par M. Alain Lambert, président de la
commission des finances du Sénat, s'agissant de la nature particulière des
actes dressés en la forme authentique, l'Assemblée nationale a instauré un
délai de réflexion de sept jours entre la notification d'un projet de contrat
ou d'avant-contrat de vente et la signature de cet acte authentique.
La commission des affaires économiques, partageant ce souci de prendre en
compte la spécificité des actes authentiques, vous propose une rédaction de
l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation qui reprend
des dispositions introduites par l'Assemblée nationale en première lecture tout
en revenant, dans un souci de clarté juridique, au texte du Sénat pour la
première partie du premier alinéa de l'article L. 271-1.
Il apparaît juridiquement plus concevable d'indiquer que l'acquéreur peut se
rétracter dans un délai de sept jours plutôt que de considérer que l'acte
devient définitif au terme de ce délai.
La commission vous propose également de ne pas retenir la mention du non-cumul
des délais introduite par l'Assemblée nationale, car elle apparaît redondante
avec l'obligation prévue au dernier alinéa de l'article 28 d'exercer le délai
de rétractation ou de réflexion lors de la signature de l'avant-contrat. En
effet, cette obligation de prévoir un délai de rétractation ou de réflexion, et
ce dès l'avant-contrat, supprime, en toute logique, l'éventualité d'un cumul
entre ces deux délais, qui sont exclusifs l'un de l'autre.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Monsieur le rapporteur, l'objectif de protection de
l'acquéreur non professionnel d'un logement neuf ou ancien qui conclut un acte
sous seing privé ou en la forme authentique, est atteint : l'acquéreur
bénéficiera soit d'un délai de rétractation, soit d'un délai de réflexion.
Par ailleurs, le texte proposé précise que, lorsque le contrat constatant la
vente est précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique
ou unilatérale, le délai de rétractation ou de réflexion s'applique à cet
avant-contrat ou à cette promesse.
Il n'est pas utile, en effet, de préciser que les délais de rétractation ou de
réflexion ne sont pas cumulatifs, le notaire, tenu au devoir de conseil, saura
le rappeler à l'acquéreur.
Je suis donc favorable à cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 107 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 271-1 du code de la
construction et de l'habitation est ainsi rédigé.
ARTICLE L. 271-2 DU CODE DE LA CONSTRUCTION
ET DE L'HABITATION