SEANCE DU 18 OCTOBRE 2000
M. le président.
« Art. 28. - I. - Le titre VII du livre II du code de la construction et de
l'habitation est ainsi rédigé :
« Titre VII. - Protection de l'acquéreur immobilier.
Chapitre unique.
«
Art. L. 271-1
. - Tout acte sous seing privé en vue de l'acquisition
ou la construction d'un immeuble d'habitation ou ayant cet objet, la
souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en
propriété d'immeubles d'habitation, tout contrat préliminaire de vente
d'immeuble à construire ou de location-accession à la propriété immobilière ne
devient définitif qu'au terme d'un délai de sept jours pendant lequel
l'acquéreur non professionnel a la faculté de se rétracter, chaque fois que la
loi ne lui donne pas un délai plus long pour exercer cette faculté.
« L'acte est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à
l'acquéreur ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour
la détermination de la date de réception ou de remise. Le délai de rétractation
mentionné au premier alinéa court à compter du lendemain de la première
présentation de cette lettre à l'acquéreur. Celui-ci peut exercer sa faculté de
rétractation avant l'expiration de ce délai par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
« Lorsque l'un des actes mentionnés au premier alinéa est dressé en la forme
authentique, l'acquéreur non professionnel dispose d'un délai de réflexion de
sept jours à compter de la notification ou de la remise d'un projet de l'acte
selon les mêmes modalités que celles prévues pour le délai de rétractation
mentionné au premier alinéa. En aucun cas, l'acte authentique ne peut être
signé pendant ce délai de sept jours.
« Le délai de rétractation et le délai de réflexion ne sont pas cumulatifs.
« Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est précédé d'un
contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, les
dispositions ci-dessus ne s'appliquent qu'à ce contrat ou à cette promesse.
«
Art. L. 271-2
. - Lors de la conclusion d'un acte mentionné à
l'article L. 271-1, nul ne peut recevoir de l'acquéreur non professionnel,
directement ou indirectement, aucun versement à quelque titre ou sous quelque
forme que ce soit avant l'expiration du délai de rétractation, sauf
dispositions législatives expresses contraires prévues notamment pour les
contrats ayant pour objet l'acquisition ou la construction d'un immeuble neuf
d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en
jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation et les contrats
préliminaires de vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la
propriété immobilière. Si les parties conviennent d'un versement à une date
postérieure à l'expiration de ce délai et dont elles fixent le montant, l'acte
est conclu sous la condition suspensive de la remise desdites sommes à la date
convenue.
« Toutefois, lorsque l'un des actes mentionnés à l'alinéa précédent est conclu
par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son
concours à la vente, un versement peut être reçu de l'acquéreur s'il est
effectué entre les mains d'un professionnel disposant d'une garantie financière
affectée au remboursement des fonds déposés. Si l'acquéreur exerce sa faculté
de rétractation, le professionnel dépositaire des fonds les lui restitue dans
un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date de cette
rétractation.
« Lorsque l'acte est dressé en la forme authentique, aucune somme ne peut être
versée pendant le délai de réflexion de sept jours.
« Est puni de 200 000 francs d'amende le fait d'exiger ou de recevoir un
versement ou un engagement de versement en méconnaissance des alinéas
ci-dessus.
«
Art. L. 271-3 et L. 271-4
. -
Supprimés.
»
« II et III. -
Non modifiés.
« IV. -
Supprimé.
»
Sur cet article, je suis saisi de trois amendements.
ARTICLE L. 271-1 DU CODE DE LA CONSTRUCTION
ET DE L'HABITATION