SEANCE DU 18 OCTOBRE 2000
M. le président.
« Art. 25
sexies
. - Après l'article L. 1523-4 du code général des
collectivités territoriales, sont insérés deux articles L. 1523-5 et L. 1523-6
ainsi rédigés :
«
Art. L. 1523-5
. - Les collectivités territoriales et leurs
groupements peuvent accorder aux sociétés d'économie mixte exerçant une
activité de construction ou de gestion de logements des subventions ou des
avances destinées à des programmes de logements, et à leurs annexes, dont les
financements sont assortis de maxima de loyers ou de ressources des occupants,
déterminés par l'autorité administrative.
« Les programmes immobiliers des sociétés d'économie mixte au sens du présent
article comprennent la réalisation de logements sociaux par la voie de la
construction d'immeubles neufs, de la réhabilitation ou des grosses réparations
effectuées sur des immeubles leur appartenant ou acquis.
« Les assemblées délibérantes des départements et des communes votent ces
subventions au vu d'une étude financière détaillant le coût total de
l'investissement immobilier, ainsi que l'équilibre prévisionnel d'exploitation,
accompagnée d'un rapport sur la situation financière de la société.
« La subvention accordée est au plus égale à la différence entre le coût de
l'opération et le total des autres financements qui lui sont affectés. Lorsque
cette condition n'est pas remplie, son montant est, le cas échéant, réduit au
plus tard un an après la mise en service de l'opération.
« Une convention fixe les obligations contractées par les sociétés en
contrepartie des financements accordés pour les logements.
« Dans le cadre du présent article, les collectivités territoriales et leurs
groupements peuvent, dans les mêmes conditions, céder des terrains ou des
constructions, la valeur attribuée aux constructions cédées ne pouvant être
inférieure à la valeur fixée par le service des domaines, quel que soit le prix
de cession effectivement retenu. Le tableau récapitulatif visé aux articles L.
2241-2, L. 3213-2, L. 4221-4 et L. 5211-38 mentionne alors la valeur de cession
des terrains et, à titre indicatif, la valeur estimée par le service des
domaines.
« Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, les conventions
passées antérieurement à la promulgation de la loi n° du relative à la
solidarité et au renouvellement urbains et qui seraient conformes à ses
nouvelles dispositions, en tant que la validité de ces conventions au regard
des dispositions du titre Ier du livre V de la première partie du présent code
est contestée, sont validées.
« Les concours financiers visés au présent article ne sont pas régis par les
dispositions du titre Ier du livre V de la première partie du présent code.
«
Art. L. 1523-6
. -
Non modifié.
» -
(Adopté.)
« Art. 25
septies
. - Le quatrième alinéa (3° ) de l'article L. 1525-3
du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : ",
à l'exception des articles L. 1523-5 et L. 1523-6". » -
(Adopté.)
« Art. 26. - I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
« 1° et 2°
Non modifiés
;
« 3° Dans l'article L. 5216-5, il est inséré un II
bis
ainsi rédigé
:
« II
bis.
- La communauté d'agglomération est titulaire du droit de
préemption urbain dans les périmètres fixés, après délibération concordante de
la ou des communes concernées, par le conseil de communauté pour la mise en
oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat. » ;
« 3°
bis
L'article L. 5214-16 est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. - La communauté de communes, lorsqu'elle est dotée d'une compétence dans
ce domaine, peut exercer le droit de préemption urbain dans les périmètres
fixés, après délibération concordante de la ou des communes concernées, par le
conseil de communauté pour la mise en oeuvre de la politique communautaire
d'équilibre social de l'habitat. » ;
« 4°
Non modifié
.
« II. - Les dispositions de l'article L. 5216-5 du code général des
collectivités territoriales issues de la présente loi sont applicables aux
communautés d'agglomération existant à la date de publication de cette même
loi. Ces dispositions sont également applicables aux communautés
d'agglomération dont la constitution, par création ou par transformation d'un
établissement public de coopération intercommunale existant, a été engagée mais
n'a pas encore été prononcée par arrêté préfectoral à la même date.
« Les dispositions de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités
territoriales issues de la présente loi sont applicables aux communautés
urbaines existant au 12 juillet 1999, dont les compétences ont été étendues en
application du III de l'article L. 5215-20-1 du code précité avant la
publication de la présente loi. Ces dispositions sont également applicables aux
communautés urbaines existant au 12 juillet 1999 dont l'extension des
compétences a été engagée, en application du III du même article, mais n'a pas
encore été prononcée par arrêté préfectoral à la date de publication de cette
même loi et aux communautés urbaines dont la constitution, par création ou par
transformation d'un établissement public de coopération intercommunale
existant, a été engagée mais n'a pas encore été prononcée par arrêté
préfectoral à la date de publication de cette même loi.
« Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale en cours de
transformation en communauté d'agglomération ou en communauté urbaine ne
détient pas statutairement, à la date de publication de la présente loi, les
compétences visées aux 2° et 3° ou au 4° du I du présent article, selon le cas,
la procédure de transformation est suspendue jusqu'au transfert de ces
compétences dans les conditions fixées à l'article L. 5211-17 du code général
des collectivités territoriales. Dans ce cas, l'extension de compétences et la
transformation peuvent être prononcées par le même arrêté préfectoral. Les
dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux districts de plus de 500
000 habitants qui ont engagé une procédure de transformation en application du
premier alinéa de l'article 53 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative
au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. » -
(Adopté.)
Article 26 bis