SEANCE DU 18 OCTOBRE 2000


M. le président. L'article 20 bis A a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 75, M. Althapé, au nom de la commission, propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« Le premier alinéa de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Lorsque l'auteur d'un recours contentieux à l'encontre d'une autorisation relative à l'occupation ou l'utilisation du sol fait une demande juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, il notifie sa demande, à peine d'irrecevabilité de son recours, au bénéficiaire de l'autorisation dans les quinze jours de la présentation de sa demande. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. L'article 20 bis A avait été adopté par le Sénat en première lecture afin d'éviter que des requérants n'utilisent la demande d'aide juridictionnelle à des fins dilatoires. Il prévoyait que l'auteur d'un recours contre un permis de construire devait notifier sa demande d'aide juridictionnelle au bénéficiaire du permis de construire, à peine d'irrecevabilité de son recours.
La commission des affaires économiques demande au Sénat de le rétablir.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement n'est pas favorable à une extension des obligations de notification imposées par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme aux demandes d'aide judiciaire.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 75, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 20 bis A est rétabli dans cette rédaction.

Article 20 bis