SEANCE DU 18 OCTOBRE 2000
M. le président.
L'article 20
bis
A a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 75, M. Althapé, au nom de la commission, propose de le
rétablir dans la rédaction suivante :
« Le premier alinéa de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme est ainsi
rédigé :
« Lorsque l'auteur d'un recours contentieux à l'encontre d'une autorisation
relative à l'occupation ou l'utilisation du sol fait une demande
juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à
l'aide juridique, il notifie sa demande, à peine d'irrecevabilité de son
recours, au bénéficiaire de l'autorisation dans les quinze jours de la
présentation de sa demande. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
L'article 20
bis
A avait été adopté par le Sénat en
première lecture afin d'éviter que des requérants n'utilisent la demande d'aide
juridictionnelle à des fins dilatoires. Il prévoyait que l'auteur d'un recours
contre un permis de construire devait notifier sa demande d'aide
juridictionnelle au bénéficiaire du permis de construire, à peine
d'irrecevabilité de son recours.
La commission des affaires économiques demande au Sénat de le rétablir.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement n'est pas favorable à une extension
des obligations de notification imposées par l'article L. 600-3 du code de
l'urbanisme aux demandes d'aide judiciaire.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 75, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 20
bis
A est rétabli dans cette rédaction.
Article 20 bis