SEANCE DU 18 OCTOBRE 2000
M. le président.
« Art. 3
bis.
- Après l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les
distributions d'énergie, il est inséré un article 12
bis
ainsi rédigé
:
«
Art. 12
bis. - Après déclaration d'utilité publique précédée d'une
enquête publique, des servitudes d'utilité publique concernant l'utilisation du
sol, ainsi que l'exécution de travaux soumis au permis de construire, peuvent
être instituées au voisinage d'une ligne électrique aérienne de tension
supérieure ou égale à 130 kilovolts. Ces servitudes sont instituées par arrêté
du préfet du département concerné.
« Ces servitudes comportent, en tant que de besoin, la limitation ou
l'interdiction du droit d'implanter des bâtiments à usage d'habitation et des
établissements recevant du public. Elles ne peuvent faire obstacle aux travaux
d'adaptation, de réfection ou d'extension de constructions existantes édifiées
en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur
avant l'institution desdites servitudes, à condition que ces travaux
n'entraînent pas d'augmentation significative de la capacité d'accueil
d'habitants dans les périmètres où les servitudes ont été instituées.
« Lorsque l'institution des servitudes prévues au présent article entraîne un
préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au
profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants
droit. Le paiement des indemnités est à la charge de l'exploitant de la ligne
électrique. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de
l'expropriation et est évaluée dans les conditions prévues par l'article L.
13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du comité technique de
l'électricité, fixe la liste des catégories d'ouvrages concernés, les
conditions de délimitation des périmètres dans lequel les servitudes peuvent
être instituées ainsi que les conditions d'établissement de ces servitudes. »
- (Adopté.)
Article 4