SEANCE DU 18 OCTOBRE 2000
M. le président.
Par amendement n° 44, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-13 du code
de l'urbanisme :
«
Art. L. 123-13.
- Lorsqu'un plan d'occupation des sols doit être
révisé ou modifié pour être rendu compatible, dans les conditions prévues par
l'article L. 111-1-1, avec les directives territoriales d'aménagement ou avec
les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral, ou pour
permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, le représentant
de l'Etat dans le département en informe la commune.
« Dans un délai d'un mois, la commune fait connaître au représentant de l'Etat
dans le département si elle entend opérer la révision ou la modification
nécessaire. Dans la négative ou, à défaut de réponse dans ce délai, le
représentant de l'Etat dans le département peut engager et approuver, après
avis du conseil municipal et enquête publique, la révision ou la modification
du plan. Il en est de même si l'intention exprimée de la commune de procéder à
la révision ou à la modification n'est pas suivie, dans un délai de six mois à
compter de la notification initiale du représentant de l'Etat dans le
département, d'une délibération approuvant le projet correspondant.
« Le représentant de l'Etat dans le département met également en oeuvre la
procédure prévue aux deux alinéas précédents lorsque, à l'issue du délai de
trois ans mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-1, le plan
d'occupation des sols n'a pas été rendu compatible avec les orientations d'un
schéma de cohérence territoriale, d'un schéma de secteur, d'un schéma de mise
en valeur de la mer, d'une charte de parc naturel régional, d'un plan
d'exposition au bruit ou d'un plan de prévention des risques naturels
prévisibles, d'un plan de déplacements urbains ou d'un programme local de
l'habitat. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Il s'agit encore d'un amendement de coordination.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 44, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 123-13 du code de
l'urbanisme est ainsi rédigé.
ARTICLE L. 123-13-1 DU CODE DE L'URBANISME