SEANCE DU 18 OCTOBRE 2000
M. le président.
Par amendement n° 17 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission, propose de
rédiger comme suit le texte présenté par cet article pour l'article L. 122-1 du
code de l'urbanisme :
«
Art. L. 122-1. -
I. - Les schémas de cohérence territoriale fixent, à
partir d'un projet d'aménagement et de développement durable des territoires
concernés, les orientations fondamentales de l'aménagement des territoires
inclus dans leur périmètre, dans le respect des équilibres résultant des
principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1.
« II. - Le projet d'aménagement et de développement durable s'appuie sur un
diagnostic des besoins en matière de développement économique, d'aménagement de
l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports,
d'équipements et de services, dans le périmètre du schéma. Il est établi en
fonction des autres compétences exercées, le cas échéant, par l'établissement
public chargé du schéma ou par les établissements publics de coopération
intercommunale regroupés au sein d'un syndicat mixte compétent.
« III. - Au vu de ce diagnostic, le projet d'aménagement et de développement
durable fixe les objectifs de nature à satisfaire les besoins qui ont été
recensés. A ce titre, il définit, en particulier, les objectifs relatifs :
« 1° A l'équilibre social de l'habitat, à la mixité sociale et à la
construction de logements sociaux ;
« 2° A l'équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles
des commerces dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale ainsi
qu'aux conditions de réalisation des aires de stationnement qui les
accompagnent ;
« 3° A l'équilibre entre l'urbanisation et la création de dessertes en
transports collectifs, et, en zone urbaine, à l'utilisation prioritaire de
terrains desservis par des équipements ;
« 4° A la protection des paysages et à la mise en valeur des entrées de ville
;
« 5° A la prévention des risques.
« Il peut également fixer d'autres objectifs communs aux établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre inclus dans son
périmètre au titre des compétences définies aux articles L. 5214-16, L.
5214-23-1, L. 5215-20, L. 5215-20-1 et L. 5216-5 du code général des
collectivités territoriales.
« IV. - Au regard du projet mentionné au III, les schémas de cohérence
territoriale fixent les orientations générales d'organisation de l'espace et de
restructuration des espaces urbanisés. Ils définissent les grands équilibres
entre les espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux.
« Ils déterminent les espaces et sites naturels ou urbains à protéger ; ils
peuvent en définir la localisation ou la délimitation.
« Ils comprennent les dispositions visant à requalifier les centres des aires
urbaines dévitalisées.
« V. - Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte les programmes
d'équipement de l'Etat, des collectivités locales et des établissements
publics. Ils veillent, en outre, à permettre le développement des réseaux de
communication ouverts au public. Ils doivent être compatibles avec les chartes
des parcs naturels régionaux.
« VI. - Pour leur exécution, les schémas de cohérence territoriale peuvent
être complétés en certaines de leurs parties par des schémas de secteur qui en
détaillent et en précisent le contenu.
« VII. - Les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements
urbains, les schémas de développement commercial, les plans d'occupation des
sols, les cartes communales et les documents d'urbanisme en tenant lieu, les
opérations foncières et les opérations d'aménagement doivent être compatibles
avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. Il en est
de même pour les autorisations prévues par les articles L. 720-5 du code de
commerce et 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du
commerce et de de l'artisanat. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Le Sénat a adopté, en première lecture, un amendement qui
distingue clairement, d'une part, l'élaboration d'un diagnostic, d'autre part,
la préparation d'un projet d'aménagement et de développement durable, et enfin
l'établissement du SCT.
L'Assemblée nationale a adopté une rédaction qui ne reprend que certaines
innovations introduites par le Sénat.
En outre, l'Assemblée nationale n'a pas conservé la disposition prévoyant que
le SCT serait établi en fonction des autres compétences exercées, le cas
échéant, par l'établissement public chargé du schéma ou par les autres EPCI
regroupés au sein d'un syndicat mixte compétent.
Ainsi, bien qu'elle ait repris plusieurs éléments du dispositif élaboré au
Sénat, l'Assemblée nationale a modifié la portée de cet article dans le sens
d'une moins grande transparence lors de l'élaboration du diagnostic et du
projet d'aménagement et d'une plus grande rigidité du régime des terrains non
desservis par les transports collectifs.
La commission des affaires économiques ne peut souscrire à ce texte et vous
propose donc de rétablir la rédaction adopté par le Sénat en première lecture,
sous réserve d'une modification de coordination, le remplacement de la
référence à l'article 29 par la référence exacte à l'article L. 720-5 du code
de commerce.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. Patrick Lassourd.
Un très bon texte !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 17 rectifié, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 122-1 du code de
l'urbanisme est ainsi rédigé.
ARTICLE L. 122-2 DU CODE DE L'URBANISME