SEANCE DU 18 OCTOBRE 2000
M. le président.
« Art. 2. - Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est
ainsi rédigé :
« Chapitre II. - Schémas de cohérence territoriale.
«
Art. L. 122-1
. - Les schémas de cohérence territoriale exposent le
diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des
besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de
l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports,
d'équipements et de services.
« Ils présentent le projet d'aménagement et de développement durable retenu,
qui fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme en matière
d'habitat, de développement économique, de loisirs, de déplacements des
personnes et des marchandises, de stationnement des véhicules et de régulation
du trafic automobile.
« Pour mettre en oeuvre le projet d'aménagement et de développement durable
retenu, ils fixent, dans le respect des équilibres résultant des principes
énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les orientations générales de
l'organisation de l'espace et de la restructuration des espaces urbanisés et
déterminent les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et
les espaces naturels et agricoles ou forestiers. Ils apprécient les incidences
prévisibles de ces orientations sur l'environnement.
« A ce titre, ils définissent notamment les objectifs relatifs à l'équilibre
social de l'habitat et à la construction de logements sociaux, à l'équilibre
entre l'urbanisation et la création de dessertes en transports collectifs, à
l'équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des
commerces, à la protection des paysages, à la mise en valeur des entrées de
ville et à la prévention des risques.
« Ils déterminent les espaces et sites naturels ou urbains à protéger et
peuvent en définir la localisation ou la délimitation.
« Ils peuvent définir les grands projets d'équipements et de services, en
particulier de transport, nécessaires à la mise en oeuvre de ces objectifs. Ils
précisent les conditions permettant de favoriser le développement de
l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports
collectifs. Ils peuvent, le cas échéant, subordonner l'ouverture à
l'urbanisation de zones naturelles ou agricoles et les extensions urbaines à la
création de dessertes en transports collectifs et à l'utilisation préalable de
terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements.
« Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte les programmes
d'équipement de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et
services publics. Ils doivent être compatibles avec les chartes des parcs
naturels régionaux.
« Pour leur exécution, les schémas de cohérence territoriale peuvent être
complétés en certaines de leurs parties par des schémas de secteur qui en
détaillent et en précisent le contenu.
« Les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les
schémas de développement commercial, les plans locaux d'urbanisme, les plans de
sauvegarde et de mise en valeur, les cartes communales, les opérations
foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat
doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les
schémas de secteur. Il en est de même pour les autorisations prévues par les
articles 29 et 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du
commerce et de l'artisanat.
«
Art. L. 122-2
. - En l'absence d'un schéma de cohérence territoriale
applicable, les zones naturelles et les zones d'urbanisation future délimitées
par les plans locaux d'urbanisme des communes ne peuvent pas être ouvertes à
l'urbanisation.
« Toutefois, une extension limitée de l'urbanisation peut être prévue par les
plans locaux d'urbanisme et les cartes communales avec l'accord du préfet. Cet
accord est donné après avis de la commission départementale des sites et de la
chambre d'agriculture qui apprécient l'impact de l'urbanisation sur
l'environnement et les activités agricoles.
« Lorsqu'un périmètre de schéma de cohérence territoriale a été arrêté, il
peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa avec l'accord de
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les
communes situées à plus de quinze kilomètres de la périphérie d'une
agglomération de plus de 15 000 habitants au sens du recensements général de la
population, et à plus de quinze kilomètres du rivage de la mer.
« Le préfet peut, par arrêté motivé pris après avis de la commission de
conciliation, constater l'existence d'une rupture géographique due à des
circonstances naturelles, notamment au relief, et, en conséquence, exclure du
champ d'application du présent article une ou plusieurs communes situées à
moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 15
000 habitants.
« Pour l'application du présent article, les schémas d'aménagement régionaux
prévus par la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions
de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, le schéma directeur
de la région d'Ile-de-France prévu par l'article L. 141-1 et le schéma
d'aménagement de la Corse prévu par l'article L. 144-1 ont valeur de schéma de
cohérence territoriale.
« Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er
janvier 2002.
«
Art. L. 122-3
. - I. - Le schéma de cohérence territoriale est
élaboré à l'initiative des communes ou de leurs groupements compétents.
« II. - Le périmètre du schéma de cohérence territoriale délimite un
territoire d'un seul tenant et sans enclave. Lorsque ce périmètre concerne des
établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de
schémas de cohérence territoriale, il recouvre la totalité du périmètre de ces
établissements.
« Il tient notamment compte des périmètres des groupements de communes, des
agglomérations nouvelles, des pays et des parcs naturels, ainsi que des
périmètres déjà définis des plans de déplacements urbains, des schémas de
développement commercial, des programmes locaux de l'habitat et des chartes
intercommunales de développement et d'aménagement.
« Il prend également en compte les déplacements urbains, notamment les
déplacements entre le domicile et le lieu de travail et de la zone de
chalandise des commerces, ainsi que les déplacements vers les équipements
culturels, sportifs, sociaux et de loisirs.
« III. - Le périmètre est arrêté par le préfet, et après avis de l'organe
délibérant du ou des départements concernés, qui sera réputé positif s'il n'a
pas été formulé dans un délai de deux mois sur proposition, selon les cas, des
conseils municipaux ou de l'organe délibérant du ou des établissements publics
de coopération intercommunale compétents, à la majorité des deux tiers au moins
des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale
de celles-ci ou la majorité de la moitié au moins des communes intéressées
représentant les deux tiers de la population totale. Si des communes ne sont
pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent
en matière de schéma de cohérence territoriale, la majorité dans chaque cas
doit comprendre au moins un tiers d'entre elles. Pour le calcul de la majorité,
les établissements publics de coopération intercommunale comptent pour autant
de communes qu'ils comprennent de communes membres.
«
Art. L. 122-4
. -
Non modifié.
«
Art. L. 122-4-1 et L. 122-4-2
. -
Supprimés.
«
Art. L. 122-5
. -
Non modifié.
«
Art. L. 122-6
. - A l'initiative du président de l'établissement
public prévu par l'article L. 122-4 ou à la demande du préfet, les services de
l'Etat sont associés à l'élaboration du projet de schéma.
«
Art. L. 122-7
. - Le président du conseil régional, le président du
conseil général, les présidents des établissements publics intéressés et ceux
des organismes mentionnés à l'article L. 121-4, ou leurs représentants, sont
consultés par l'établissement public, à leur demande, au cours de l'élaboration
du schéma.
« Il en est de même des présidents des établissements publics de coopération
intercommunale voisins compétents en matière d'urbanisme et des maires des
communes voisines, ou de leurs représentants.
« Le président de l'établissement public peut recueillir l'avis de tout
organisme ou association ayant compétence en matière d'habitat, d'urbanisme, de
déplacements, d'aménagement ou d'environnement, y compris des collectivités
territoriales des Etats limitrophes.
«
Art. L. 122-8
. - Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 sur les orientations
générales du projet d'aménagement et de développement mentionné à l'article L.
122-1, au plus tard quatre mois avant l'examen du projet de schéma. Dans le cas
d'une révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du
schéma.
« Le projet de schéma est arrêté par délibération de l'établissement public
prévu à l'article L. 122-4 puis transmis pour avis aux communes et aux
groupements de communes membres de l'établissement public, aux communes et aux
établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents en
matière d'urbanisme, au préfet, à la région, au département et aux organismes
mentionnés à l'article L. 121-4 ainsi qu'à la commission spécialisée du comité
de massif lorsque le projet comporte des dispositions relatives à la création
d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles définies à l'article L. 145-9.
Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de
trois mois après transmission du projet de schéma.
« Les associations mentionnées à l'article L. 121-5 sont consultées, à leur
demande, sur le projet de schéma.
«
Art. L. 122-9
. - Lorsqu'une commune ou un groupement de communes
membre de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 estime que l'un de
ses intérêts essentiels est compromis par les dispositions du projet de schéma
en lui imposant, notamment, des nuisances ou des contraintes excessives, la
commune ou le groupement de communes peut, dans le délai de trois mois
mentionné à l'article L. 122-8, saisir le préfet par délibération motivée qui
précise les modifications demandées au projet de schéma. Dans un délai de trois
mois, après consultation de la commission de conciliation prévue à l'article L.
121-6, le préfet donne son avis motivé.
«
Art. L. 122-10
. - Le projet, auquel sont annexés les avis des
communes et des établissements publics de coopération intercommunale et, le cas
échéant, des autres personnes publiques consultées, est soumis à enquête
publique par le président de l'établissement public.
« Dans le cas mentionné à l'article L. 122-9, la délibération motivée de la
commune ou du groupement de communes et l'avis du préfet sont joints au dossier
de l'enquête.
«
Art. L. 122-11
. - A l'issue de l'enquête publique, le schéma,
éventuellement modifié pour tenir compte notamment des observations du public,
des avis des communes, des personnes publiques consultées et du préfet, est
approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public. Il est transmis au
préfet, à la région, au département et aux organismes mentionnés à l'article L.
121-4 ainsi qu'aux communes ou établissements publics ayant recouru à la
procédure de l'article L. 122-9. Le schéma de cohérence territoriale approuvé
est tenu à la disposition du public.
« La délibération publiée approuvant le schéma devient exécutoire deux mois
après sa transmission au préfet. Toutefois, si dans ce délai le préfet notifie,
par lettre motivée, au président de l'établissement public les modifications
qu'il estime nécessaire d'apporter au schéma lorsque les dispositions de
celui-ci ne sont pas compatibles avec les directives territoriales
d'aménagement et, en l'absence de celles-ci, avec les dispositions
particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à l'article L.
111-1-1, ou compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110
et L. 121-1, le schéma de cohérence territoriale est exécutoire dès publication
et transmission au préfet de la délibération apportant les modifications
demandées.
«
Art. L. 122-12
. - Lorsqu'une commune ou un établissement public de
coopération intercommunale qui a fait usage de la procédure prévue à l'article
L. 122-9 n'a pas obtenu les modifications demandées malgré un avis favorable du
préfet, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public
de coopération intercommunale peut, dans un délai de deux mois suivant la
notification qui lui est faite de la délibération approuvant le schéma, décider
de se retirer.
« Le préfet, par dérogation aux dispositions applicables du code général des
collectivités territoriales, constate le retrait de la commune ou de
l'établissement public de coopération intercommunale de l'établissement public
prévu à l'article L. 122-4.
« Dès la publication de l'arrêté du préfet, les dispositions du schéma
concernant la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale
sont abrogées.
« Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 est une communauté urbaine,
une communauté d'agglomérations ou une communauté de communes.
«
Art. L. 122-13 et L. 122-14
. -
Non modifiés.
«
Art. L. 122-15
. - La déclaration d'utilité publique d'une opération
qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un schéma de cohérence
territoriale ne peut intervenir que si :
« 1° L'enquête publique concernant cette opération, ouverte par le préfet, a
porté à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en
compatibilité du schéma qui en est la conséquence ;
« 2° L'acte déclaratif d'utilité publique est pris après que les dispositions
proposées par l'Etat pour assurer la mise en compatibilité du schéma ont fait
l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public prévu à
l'article L. 122-4, de la région, du département et des organismes mentionnés à
l'article L. 121-4 et a été soumis, pour avis, aux communes et groupements de
communes compétents situés dans le périmètre du schéma de cohérence
territoriale.
« La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles
dispositions du schéma de cohérence territoriale.
«
Art. L. 122-16 et L. 122-17
. -
Non modifiés.
«
Art. L. 122-18
. - Les établissements publics de coopération
intercommunale compétents en matière de schéma directeur sont compétents en
matière de schéma de cohérence territoriale.
« Les schémas directeurs approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° du
relative à la solidarité et au renouvellement urbains sont soumis au régime
juridique des schémas de cohérence territoriale tel qu'il est défini par le
présent chapitre. Ils demeurent applicables jusqu'à leur prochaine révision et
ont les mêmes effets que les schémas de cohérence territoriale.
« Lorsqu'un schéma directeur est en cours d'élaboration ou de révision et que
le projet de schéma est arrêté par l'établissement public de coopération avant
l'entrée en vigueur de la loi n° du précitée, l'approbation dudit
document reste soumise au régime antérieur à ladite loi à condition que son
approbation intervienne dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur
de la loi. Les dispositions de l'alinéa précédent leur sont applicables à
compter de leur approbation.
« Lorsqu'un schéma directeur en cours de révision n'a pas pu être arrêté avant
la date d'entrée en vigueur de la loi n° du précitée, l'établissement public
chargé de la révision peut opter pour l'achèvement de la procédure selon le
régime antérieur à ladite loi, à condition que le projet de révision soit
arrêté avant le 1er janvier 2002 et que la révision soit approuvée avant le 1er
janvier 2003. Les dispositions du présent alinéa ne font pas obstacle à la mise
en oeuvre des dispositions des articles L. 122-5, L. 122-15 et L. 122-16, dans
leur rédaction issue de la loi n° du précitée, ni la modification du périmètre
du schéma directeur dans les conditions définies par le dernier alinéa du
présent article.
« Lorsque l'établissement public qui a établi le schéma directeur a été
dissous ou n'est plus compétent en matière de schéma directeur ou de schéma de
cohérence territoriale, les communes et les établissements publics de
coopération intercommunale compétents constituent un établissement public en
application de l'article L. 122-4. A défaut de la constitution de cet
établissement public au plus tard le 1er janvier 2002, le schéma directeur
devient caduc.
« Lorsqu'il est fait application de l'article L. 122-15 en l'absence
d'établissement public compétent pour assurer le suivi du schéma directeur,
l'examen conjoint des dispositions proposées par l'Etat pour assurer la mise en
compatibilité d'un schéma directeur est effectué avec l'ensemble des communes
concernées par le schéma.
« Jusqu'à la constitution de l'établissement public, la modification du schéma
directeur peut être décidée par arrêté motivé du préfet s'il constate, avant
qu'un projet de plan local d'urbanisme ne soit arrêté, que ce plan, sans
remettre en cause les intérêts de l'ensemble des communes concernées, contient
des dispositions susceptibles d'être incompatibles avec le schéma. Les
modifications proposées par l'Etat sont soumises par le préfet à enquête
publique après avoir fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la région,
du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 et avoir été
soumises, pour avis, aux communes et groupements de communes compétents situés
dans le périmètre du schéma directeur. En cas d'opposition d'un nombre de
communes ou d'établissements publics de coopération intercommunale, ceux-ci
comptant pour autant de communes qu'ils comprennent de communes membres, égal
au moins au quart des communes du territoire concerné ou regroupant au moins un
quart de la population totale de ce même territoire, les modifications ne
peuvent être approuvées que par décret en Conseil d'Etat.
« Les actes prescrivant l'élaboration, la modification ou la révision d'un
schéma directeur en application des articles L. 122-1-1 à L. 122-5 dans leur
rédaction antérieure à la loi n° du précitée valent prescription
de l'élaboration ou de la révision du schéma de cohérence territoriale en
application des articles L. 122-3 et L. 122-13 dans leur rédaction issue de
cette loi. Lorsque le projet n'a pas été arrêté à la date d'entrée en vigueur
de ladite loi, l'élaboration ou la révision est soumise au régime juridique
défini par le présent chapitre. L'organe délibérant de l'établissement public
de coopération intercommunale délibère, en application de l'ar ticle L. 300-2,
sur les modalités de la concertation avec la population.
« Les dispositions des schémas directeurs en cours de modification dont
l'application anticipée a été décidée avant l'entrée en vigueur de la loi n°
du précitée demeurent applicables jusqu'à l'approbation de la
révision du schéma de cohérence territoriale et, au plus tard, jusqu'à
l'expiration du délai de trois ans mentionné au dernier alinéa de l'article L.
122-6 dans sa rédaction antérieure à cette loi.
« Jusqu'au 1er janvier 2002, une commune peut, à sa demande, être exclue du
périmètre d'un schéma directeur approuvé ou en cours de révision pour intégrer
le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale lorsque son inclusion dans
le périmètre de ce schéma est de nature à lui assurer une meilleure cohérence
spatiale et économique et à condition que cette modification de périmètre n'ait
pas pour effet de provoquer une rupture de la continuité territoriale du schéma
directeur dont elle se retire. La modification du périmètre est décidée par
arrêté préfectoral, après avis de l'établissement public de coopération
intercommunale ou du syndicat mixte chargé de l'élaboration du schéma
directeur, s'il existe.
«
Art. L. 122-19
. -
Non modifié.
»
Sur cet article, je suis saisi d'un certain nombre d'amendements.
ARTICLE L. 122-1 DU CODE DE L'URBANISME